B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6071/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), en date du 26 juillet 2016,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 26 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert
du recourant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé, le 3 octobre 2016, contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 octobre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au
recours et accordé l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1,
RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III, sauf en cas
d’application des articles 8, 10 et 16 du règlement Dublin III (cf. art. 7 par. 3
du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017
[destiné à la publication] consid. 6.3 et 8.2.1),
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qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant a déposé une demande d’asile en Hongrie, le (…) 2016,
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qu’en date du 8 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l’intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
que le recourant conteste toutefois cette compétence,
qu’à l’appui de son recours, il fait grief au SEM d’avoir omis de constater
que son compagnon, B._______, entre dans la définition de « membres de
la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
qu’il fait valoir à ce titre que le SEM aurait dû appliquer en l’espèce l’art. 10
du règlement Dublin III, désignant la Suisse comme étant compétente pour
examiner sa demande d’asile,
qu’à teneur de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, entrent dans la notion
de « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà
dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire
non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la
pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa
législation relative aux ressortissants de pays tiers,
que l’art. 10 du règlement Dublin III prévoit que si le demandeur a, dans un
Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection
internationale présentée dans cet Etat membre n’a encore fait l’objet d’une
décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, à condition que les intéressés en
aient exprimé le souhait par écrit,
qu’en l’espèce, force est de constater que le SEM, dans la décision
attaquée, n’a pas contesté la relation entre le recourant et B._______
(cf. décision attaquée, p. 4 : « vous êtes accompagné de votre ami et
partenaire »),
que le SEM aurait donc à tout le moins dû examiner si cette relation existait
déjà dans le pays d’origine et si elle saurait être considérée comme stable,
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dès lors qu'il s'agit là de conditions en principe nécessaires à l’application
des art. 2 let. g et 10 du règlement Dublin III,
que l’autorité de première instance était également tenue d’examiner sa
compétence en relation avec les dispositions précitées et de motiver sa
décision sur ce point,
qu’en l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas procédé à cet
examen dans la décision attaquée,
qu’il s’est contenté de préciser que le recourant et son « ami et
partenaire » (sic) ne seraient pas séparés et seraient transférés ensemble
en Hongrie,
que, selon les informations à disposition du Tribunal, la demande d’asile
de B._______ est toutefois examinée en procédure nationale,
qu’au vu de ce qui précède, et pour ces motifs déjà, le recours doit être
admis et la décision du SEM du 16 septembre 2016 annulée, pour violation
du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l’état de fait
pertinent (cf. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’il appartiendra en particulier au SEM de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires pour déterminer si le recourant et
B._______ entrent dans la notion de « membres de la famille » au sens de
l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et si, le cas échéant, l’art 10 du
règlement Dublin III est applicable in casu,
qu’il devra rendre une nouvelle décision motivée sur ce point,
qu’au demeurant, à supposer que le SEM, dans sa nouvelle décision,
maintienne que la Hongrie est l’Etat désigné comme compétent pour le
traitement de la demande d’asile du recourant, selon les critères du
chapitre III du règlement Dublin III, il appartiendra à l’autorité de première
instance de tenir compte de l’arrêt du 31 mai 2017 rendu en la cause
D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), dans
lequel le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation
des requérants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en
application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel
a dû faire face ce pays en 2015,
que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres griefs qui y sont avancés,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 septembre 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :