Cour V
E-6073/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 18 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6073/2010
Faits :
A.
Après être entré clandestinement en Suisse, B._______ y a déposé
une demande d'asile le 26 juin 2010.
B.
Par décision du 18 août 2010, notifiée le 23 août 2010, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que
le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 11 mai 2009
et que c'était par conséquent ce pays qui était compétent pour mener
la procédure d'asile.
C.
Par courrier daté du 26 août 2010, l'intéressé a interjeté recours
contre dite décision. Il allègue en substance que sa demande d'asile
en Italie n'aurait pas été étudiée convenablement et que, suite au rejet
de cette dernière, il aurait dû vivre dans la rue durant six mois avant
de venir en Suisse.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d
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ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est
recevable sous cet angle.
1.4 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
2.
En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
L'objet du recours ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de la
décision de l'ODM. De ce fait, les conclusions de l'intéressé tendant à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, sont irrecevables.
3.
En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une
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demande d'asile est examinée selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II). Cet examen est fait
par l'ODM (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Dans ce cadre, il se
réfère notamment au règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil
du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac »
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application
efficace de la convention de Dublin.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé par les
critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Selon ces critères,
l'Etat compétent est, en substance, celui où résident déjà, en qualité
de réfugiés, des membres de la famille du demandeur puis,
successivement, l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour
ou un visa, celui sur le territoire duquel le demandeur est entré en
venant d'un Etat tiers et enfin, celui auprès duquel la demande d'asile
a été présentée en premier (art. 5 à 13 du règlement Dublin II).
4.2 En l'espèce, le recourant a reconnu avoir déposé une demande
d'asile en Italie. Selon les données « Eurodac », il a été appréhendé à
C._______ le (date) et a déposé une demande d'asile le (date). Selon
ses dires, il aurait reçu une réponse négative à sa demande d'asile et
il lui aurait été demandé de partir. De D._______, il se serait alors
rendu à Naples (Sud de l'Italie) où il aurait été accueilli par « d'autres
africains » avant de venir en Suisse.
4.3 Compte tenu de ces déclarations et des données « Eurodac »,
l'ODM a présenté aux autorités italiennes, le 19 juillet 2010, une
requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Les autorités
n'ont donné aucune réponse à cette requête dans le délai de deux
semaines fixé par l'article 20 § 1 let. b du règlement Dublin II. De ce
fait, conformément à l'art. 20 § 1 let. c du même règlement, il doit être
considéré que l'Italie a accepté la reprise en charge de l'intéressé. La
compétence de ce pays est donc donnée.
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5.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé a fait valoir que sa demande
d'asile en Italie n'aurait pas été « étudiée convenablement ». A l'appui
de ses dires, il produit un document de l'Observatoire suisse du droit
d'asile et des étranger (ODAE) constatant que « [s]uivant la
commission, les demandes d'asile ne sont pas examinées
individuellement de manière détaillée, la décision intervenant sur la
base du pays d'origine. Les requérant-e-s d'asile de pays avec
lesquels l'Italie a signé une convention de réadmission ne sont
pratiquement jamais reconnus comme réfugié-e-s ». Il allègue avoir
ainsi dû vivre, après le rejet de sa demande d'asile, durant six mois
dans la rue et considère que les conditions en Italie « sont
extrêmement difficiles ». Le Tribunal relève également que, lors de
l'audition du 8 juillet 2010, le requérant avait affirmé, en réponse à la
question de savoir si des motifs spécifiques s'opposaient à son renvoi
en Italie, qu'il n'avait dans ce pays « ni travail, ni logement, ni rien »
(A1/9 p. 7).
6.
6.1 Le Tribunal relève que l'Italie est un pays de l'Union européenne,
partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets et
sérieux faisant apparaître un risque de traitement contraire à ces
dispositions. Il n'a pas non plus attesté, dans son cas particulier, d'un
risque de non respect du principe de non-refoulement. En effet, les
« conditions difficiles » évoquées lors du recours et appuyées par le
rapport de l'ODAE ne permettent pas, à elles seules, de retenir
l'existence d'un tel risque. De plus, il n'appartient pas à l'autorité de
céans de se prononcer sur la question des standards d'accueil ou la
situation socio-économique du recourant une fois le transfert exécuté.
Les autorités italiennes, compétentes pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé, disposent en effet d'institutions à
même d'assurer le respect des conventions internationales relatives
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aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales auprès desquels
le recourant pourrait, si nécessaire, faire valoir ses droits.
6.3 Au surplus, le Tribunal relève que le recourant n'a pas invoqué
d'autres empêchements personnels, notamment d'ordre médical,
susceptibles de s'opposer à son transfert.
6.4 Vu l'absence de violation du droit international ou national suisse
en cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application sous
cet angle de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II. Il ne ressort pas non plus du présent cas des
« raisons humanitaires » qui justifieraient de faire application de cette
clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
7.
Au vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
8.
8.1 Lorsqu'il n'entre pas en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne
l'exécution de cette mesure. Il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
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réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20).
9.2 En l'occurrence, au vu des éléments développés ci-dessus
(consid. 6), le transfert vers l'Italie s'avère licite, exigible et possible et
le recours, pour autant que recevable, doit dès lors être rejeté.
10.
En outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être sans échange
d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (art. 111a al. 1
et 2 LAsi), par la voie d'une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.
Le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense de
l'avance de frais est sans objet.
12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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