B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6073/2011
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…) 1994,
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (…).
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Faits :
A. Le 4 août 2010, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre
d'enregistrement et de procédure à Bâle.
B. a. Auditionné sommairement audit centre, le 19 août 2010, puis
entendu sur ses motifs d'asile, le 5 octobre 2010, il a déclaré être né à
Kaboul, le (…) 1994 et appartenir à l'ethnie tadjik. Engagé par l'entreprise
de son oncle, il aurait travaillé dans le commerce du bois.
Questionné spécifiquement sur son âge, le recourant a affirmé avoir
16 ans tout en déclarant avoir un frère cadet de trois ans, âgé de 15 ans.
S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé qu'en 1999 son
père avait quitté le domicile familial et le pays pour fuir ses ennemis
personnels. En juillet 2010, après plus de dix ans de silence, il aurait
adressé à l'intéressé une lettre pour le mettre en garde contre ses
ennemis qui, n'ayant pu mettre la main sur lui, auraient décidé alors de
poursuivre son fils, à savoir, l'intéressé. Analphabète, le recourant n'aurait
pas pu lire la lettre en question, son contenu lui aurait toutefois été
résumé par son oncle. Craignant de subir les représailles annoncées, il
aurait décidé de quitter l'Afghanistan cinq jours après l'arrivée du courrier.
Requis de décrire le conflit dans lequel son père était prétendument
impliqué, l'intéressé n'est pas parvenu à en donner le moindre détail,
déclarant que l'affaire était tenue sécrète par sa famille.
Lors de ses auditions, le recourant n'a produit aucun document à l'appui
de ses dires affirmant toutefois pouvoir se procurer une pièce d'identité
dans quelques jours.
B. b. Le 3 février 2011, l'intéressé a produit la lettre prétendument rédigée
par son père ainsi que sa traduction en langue allemande, certifiée par un
traducteur assermenté.
Il en ressort principalement que le père de l'intéressé serait impliqué dans
un conflit opposant deux familles. Alors qu'il se serait porté garant devant
des tiers pour un ami, ce dernier aurait trahi sa confiance en ourdissant
un complot. Tenu par des tiers pour responsable des actes de son ami et
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exposé ainsi à leur vengeance, le père de l'intéressé aurait été obligé de
fuir Kaboul.
Le recourant a également produit un document d'identité avec
photographie, portant l'indication selon laquelle "en 2007, [A._______]
avait 13 ans".
C. Le 6 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la
vraisemblance, énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant de l'âge de l'intéressé, l'office a déclaré qu'eu égard aux
circonstances du cas d'espèce, notamment aux propos inconsistants et
contradictoires du recourant sur son âge, il serait considéré comme
majeur.
D. Par recours interjeté le 7 novembre 2011, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile.
S'agissant de son âge, il a souligné qu'il avait produit une pièce d'identité
dont il ressortait sans équivoque qu'il était né en 1994.
Quant à l'octroi de l'asile, il a observé que, contrairement aux
considération de l'ODM, son récit était consistant et devait être considéré
comme crédible. Le fait que son père n'avait donné aucun signe de vie
pendant plus de dix ans s'expliquait, à ses yeux, par le fait qu'il ne
souhaitait pas dévoiler son lieu de séjour par crainte d'être agressé par
ses ennemis. Quant au départ de l'intéressé d'Afghanistan, considéré par
l'ODM comme précipité et dépourvu d'un motif sérieux, il serait une
conséquence logique des informations alarmantes, contenues la lettre de
son père : le recourant serait obligé de quitter l'Afghanistan pour
échapper à la vengeance des ennemis de son père.
S'agissant enfin du renvoi, le recourant a observé que celui-ci devait être
considéré comme inexigible eu égard à la situation régnant en
Afghanistan.
Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Tribunal a dispensé le
recourant du paiement d'une avance des frais de procédure. Il a déclaré
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statuer sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la
décision finale.
F. Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 novembre 2011.
S'agissant de l'âge de l'intéressé, l'office a soutenu que la pièce produite
portait des signes de falsification et, de ce fait, n'était pas pertinente pour
prouver sa minorité.
G. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a exprimé son
désaccord avec l'appréciation de l'ODM soulignant qu'on produisant la
pièce précitée, il avait prouvé son âge.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
le recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la
désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7
al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311])
avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En
l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée,
il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n°
19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à
satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité lors de son audition sommaire (ni d'ailleurs ultérieurement), de
sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du
dossier, cet office n'était pas tenue de procéder à des mesures
d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne
paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, lors de ses auditions,
l'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre,
susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune
explication plausible à ce sujet. Par ailleurs, les déclarations relatives à
son âge ont été empreintes de nombreuses contradictions. A titre
d'exemple, il convient d'observer que tout en déclarant avoir 16 ans,
l'intéressé a affirmé avoir un frère cadet de trois ans, âgé de 15 ans. Au
moment des auditions, il aurait été en conséquence âgé de 18 ans et non
pas de 16, comme il l'affirmait.
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Le recourant a certes produit, cinq mois plus tard, une pièce d'identité.
Celle-ci n'indique toutefois pas de manière exacte sa date de naissance.
Elle ne contient qu'une affirmation selon laquelle, "en 2007, [l'intéressé]
avait 13 ans". Pour un document d'identité officiel, une telle formulation
est inhabituelle et soulève de sérieux doutes quant à son authenticité.
Cela précisé, le Tribunal relève que, pour la suite de la procédure, la
question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné
que le recourant est, selon l'année de naissance qu'il a lui-même donnée,
devenu majeur, le 1er janvier 2012.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par les
ennemis de son père.
4.2 D'entrée de cause, il convient de souligner que l'intéressé ne fait
valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ;
en particulier, il n'allègue aucun risque de persécution en Afghanistan, en
raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En
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l'espèce, l'intéressé dénonce uniquement un conflit entre son père et des
tiers, en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en
matière d'asile.
4.3 Indépendamment toutefois de la question de sa pertinence, force est
de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre.
Général et sommaire, il frappe par son manque de substance : non
seulement le recourant ne parvient pas à décrire dans quel conflit son
père était impliqué, mais en plus, ses déclarations quant au danger qu'il
affirme lui-même courir sont brèves et inconsistantes : l'intéressé se limite
à la simple affirmation : "Je suis parti pour fuir les ennemis de mon père".
La lettre produite n'éclaircit que de très peu l'état de fait exposé. Alors
qu'elle dévoile la cause de la fuite du père de l'intéressé (conflit entre lui,
son ami et des tiers), elle ne permet aucunement de conclure que le
recourant court effectivement un danger à Kaboul. Force est de
constater, comme l'ODM l'avait déjà observé dans la décision querellée,
que tant le contenu que la forme de la lettre portent à croire qu'il ne s'agit
que d'un document créé pour les seuls besoins de la cause ; en
particulier l'affirmation qui y figure, selon laquelle le recourant serait fils
unique de son père est en contradiction avec ses propres déclarations
relatives à son frère, né deux ans avant la disparition de son père.
Il convient en conséquence de constater que ni le discours de l'intéressé
ni la pièce produite ne permettent de conclure qu'en Afghanistan il court
un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de refugié et le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées ci-
dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement
vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans
son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
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7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Dans son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à
une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7
consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le
pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières
années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF
précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation
humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les
zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les
zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle
prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant
stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid.
9.8–9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul
pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne
santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont
respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même
d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être
établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait
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amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF précité consid. 9.9.1).
8.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant dispose à Kaboul
de solides relations familiales (sa mère, son oncle, son frère et sa sœur).
Dès son retour dans sa ville natale, il pourra dès lors rejoindre ses
proches et retourner au foyer familial qu'il avait quitté. Ayant déjà travaillé
pour son oncle, il pourra également compter sur son aide pour retrouver
son emploi dans le commerce du bois.
8.4 Eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours à l'époque de son introduction n'apparaissaient pas d'emblée
vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :