Cour V
E-6077/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6077/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 août 2009,
la décision rendue le 17 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fon-
dant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re-
quérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi-
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il
conclut implicitement à l'annulation de celle-ci,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
Page 2
E-6077/2009
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était de
religion catholique, d'ethnie igbo et qu'il s'était installé en 1991 à Nas-
sarawa ; qu'il aurait travaillé jusqu'en 2001 pour une compagnie de
transport ; qu'en septembre 2001, lors de graves émeutes opposant
des chrétiens et des musulmans, des haussas auraient tué son père et
incendié sa maison ; que le reste de sa famille se serait enfui et qu'il
serait sans nouvelles d'eux depuis lors ; que par désir de vengeance, il
aurait rejoint un groupe composé d'indigènes chrétiens du « Plateau
State » et appelé « Biron » ; que ce groupement aurait attaqué des vil-
lages, détruit des installations publiques et commis des homicides ;
qu'après avoir appris qu'il était recherché par les autorités, il se serait
rendu en décembre 2008 à Owerri, où il aurait vécu durant environ huit
mois ; qu'au début de juillet 2009, il serait parti à Port Harcourt ; que
grâce à l'aide d'une personne travaillant sur un cargo, qui avait aussi
accepté de payer son voyage, il aurait pu monter clandestinement sur
ce bateau, la nuit même de son arrivée dans cette dernière ville ;
qu'après une navigation d'environ un mois, il aurait pu débarquer sans
être contrôlé dans un port européen dont il n'a pas pu donner le nom ;
qu'il aurait poursuivi sa route vers la Suisse en bus, puis en train,
après qu'une personne lui eut payé le billet, sans pouvoir dire par
quels pays il avait transité ; qu'enfin il a encore précisé qu'il n'avait
jamais eu de carte d'identité ou de passeport et que la seule pièce
officielle qu'il avait possédée offrant des informations au sujet de son
identité, à savoir un acte de naissance, avait été détruite lors de l'in-
cendie de sa maison en 2001,
qu'en premier lieu, le Tribunal écarte la demande implicite tendant à
l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve offrant des infor-
mations au sujet de son identité, une telle mesure ne paraissant, au vu
du dossier, pas de nature à influer sur le sort de la présente cause
(cf. aussi les considérants ci-après),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
Page 3
E-6077/2009
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de document de voyage et de pièce d'identité doivent
être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatrie-
ment dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria en Suisse
est fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant),
si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les cau-
ses et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son
voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé-
ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
Page 4
E-6077/2009
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le Tribunal relève en particulier que l'intéressé, qui dit avoir vécu
et travaillé pendant environ 17 ans dans la région centrale du Nigéria,
n'a pas de connaissances, même élémentaires, d'une langue locale
qui serait couramment utilisée dans cette région,
qu'en outre, il a déclaré que la ville d'Owerri, située dans le sud du
Nigéria, était proche du « Plateau State », alors qu'elle se trouve à
plusieurs centaines de kilomètres de celui-ci, erreur qu'une personne
qui aurait résidé de nombreuses années dans cet Etat ou ses environs
n'aurait certainement pas commise,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas produit de moyen de preuve éta-
blissant qu'il avait réellement vécu et travaillé dans la partie centrale
du Nigéria,
qu'il ressort de ce qui précède que les événements qui s'y seraient dé-
roulés (décès du père du recourant, incendie de sa maison, participa-
tion au groupe « Biron », etc.) sont invraisemblables pour cette seule
raison déjà,
qu'en outre l'intéressé s'est massivement contredit s'agissant de la date
de son adhésion au groupe « Biron » - la situant soit en 2001, soit en
2007 - et le rôle qu'il y aurait eu ne saurait être qualifié de crédible
(cf. p. 5 du procès-verbal de la première audition et questions 16 ss de
la deuxième audition),
que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer sur les autres
invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressé relevées dans la déci-
sion de l'ODM, motivation qui n'a pas été explicitement contestée dans
le mémoire de recours,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
Page 5
E-6077/2009
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
Page 6
E-6077/2009
qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son re-
cours ; qu'en effet, il est encore jeune et n'a pas établi ni même allé-
gué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
E-6077/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 8