B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6082/2014
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…[date différente]),
alias B._______, né le (…),
alias B._______, né le (…[date différente]).
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse par A._______
(ci-après : le recourant) en date du 19 septembre 2011,
le résultat de la recherche faite le même jour dans la base de données
Eurodac, selon lequel la comparaison de ses empreintes digitales avec
celles enregistrées dans cette base de données indiquait qu'il avait été
enregistré en Italie, le 6 avril 2011, en tant que personne ayant franchi
irrégulièrement la frontière,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 septembre 2011, dont il ressort qu'il
a, à cette occasion, remis à l'ODM son passeport et sa carte d'identité
tunisiens, ainsi qu'un permis de séjour et un titre de voyage pour
étrangers délivrés par les autorités italiennes, en cours de validité
(valables du (…) au (…) 2011), et qu'il a déclaré avoir quitté son pays en
mars 2011 dans l'espoir d'obtenir un emploi à l'étranger, ne pas en avoir
trouvé en Italie, mais finalement vouloir retourner dans ce pays, car un
ami lui avait trouvé un poste,
la déclaration écrite du 21 septembre 2011, par laquelle l'intéressé a
retiré sa demande d'asile,
la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a communiqué que sa
demande était radiée du rôle,
la communication de l'autorité cantonale compétente, du
27 septembre 2011, selon laquelle l'intéressé avait quitté la Suisse en
date du 21 septembre 2011,
la demande de reprise en charge adressée à l'ODM, le 27 novembre
2013, par les autorités allemandes,
le refus de reprise en charge communiqué par l'ODM aux autorités
allemandes le 29 novembre 2013, au motif notamment que l'Italie avait
délivré à l'intéressé un permis de séjour arrivé à expiration moins de
deux ans avant la demande d'asile en Allemagne,
la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
19 juillet 2014, après son interpellation par la police-frontière, démuni de
documents d'identité et de titre de voyage,
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le résultat de la recherche faite le 22 juillet 2014 dans la base de données
Eurodac, selon lequel il a été enregistré comme demandeur d'asile –
outre en Suisse le 19 septembre 2011 – en Allemagne, le 12 avril 2013,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 8 août 2014, dont il ressort qu'il a
notamment déclaré avoir, après le retrait de sa demande d'asile en
Suisse, séjourné dans divers pays européens (France, Belgique,
Danemark, Allemagne), n'avoir déposé une demande d'asile qu'en
Allemagne et avoir été transféré par les autorités de ce pays en Italie, où
il serait demeuré jusqu'à son retour en Suisse,
la demande de reprise en charge adressée le 12 août 2014 par l'ODM
aux autorités allemandes compétentes,
la réponse du 22 août 2014, par laquelle ces autorités ont refusé la
demande de reprise en charge dès lors qu'elles avaient elles-mêmes
transféré l'intéressé en Italie en date du 15 juillet 2014,
la demande de reprise en charge adressée le 2 septembre 2014 par
l'ODM aux autorités italiennes compétentes,
la décision du 8 octobre 2014, notifiée à l'intéressé le 13 octobre 2014,
par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable
pour l'examen de sa demande d'asile et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 20 octobre 2014 (date du sceau postal) contre cette
décision,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 22 octobre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi (RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée
et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant affirme ne pas avoir demandé l'asile en
Italie,
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qu'ainsi l'ODM n'aurait a priori pas dû adresser aux autorités italiennes
une demande de reprise en charge basée sur l'art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III,
que, quoi qu'il en soit, les renseignements transmis aux autorités
italiennes pour motiver cette demande sont conformes à la réalité et aux
éléments figurant au dossier,
que l'Italie est en tout état de cause responsable de la demande du
recourant, puisque celui-ci est entré en Suisse venant de ce pays, où il
avait été transféré par l'Allemagne, pays qui avait également constaté la
compétence de l'Italie,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. ci-dessous),
que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est opposé à son
transfert vers l'Italie au motif qu'il n'y avait ni travail ni argent dans ce
pays, mais "que de la souffrance",
qu'ainsi, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du
21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
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Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et
autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant, qui a quitté l'Italie quelques jours
après y avoir été transféré par l'Allemagne, n'a fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le
principe du non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans son recours, il allègue pour la première fois avoir quitté
définitivement son pays d'origine en 2007 pour des raisons ayant trait à la
situation politique et sécuritaire (ce qui ne correspond pas aux
déclarations faites lors du dépôt de sa première demande d'asile) et
redouter d'y être refoulé par l'Italie, par crainte des djihadistes qui
pourraient s'en prendre à son intégrité physique s'il refusait de rejoindre
leurs rangs,
qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités italiennes
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou
réenregistrer) sa demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection
auprès de celles-ci,
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qu'il ne fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer que
les autorités italiennes, auxquelles il prétend n'avoir pas demandé l'asile,
refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il prétend qu'en Italie il se retrouvera sans argent ni travail,
qu'il n'a toutefois pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la
directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'interrogé sur son état de santé, le recourant a déclaré lors de son
audition au CEP qu'il avait un problème de "rhumatisme au dos",
que, dans son recours, il allègue être très stressé, prendre des
médicaments pour dormir et pour manger, ce qui fragiliserait sa santé
psychique,
que ces affirmations ne sont nullement étayées,
qu'en tout état de cause les problèmes de santé invoqués n'apparaissent
pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie parce
que celui-ci serait illicite ou pour des raisons humanitaires, au sens de
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l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
que ce genre d'affection peut être traitée avant son départ et, le cas
échéant, en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les
demandes de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
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Page 11
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :