B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6084/2014
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 9 août 2014, aux termes du-
quel le recourant a été intercepté le même jour à Chiasso, à son passage
de la frontière italo-suisse, démuni de tout document d'identité ou de
voyage, et y a déposé une demande d'asile,
l'attestation de la préfecture ("questura") de la province de Brescia du 28
juillet 2014 (de laquelle il ressort que le recourant a déposé une demande
d’asile en Italie et y a obtenu le statut de requérant d’asile), ainsi que la
carte d'électeur du Nigéria (duplicata), saisies sur le recourant lors de son
interception,
la demande d'asile enregistrée le 10 août 2014 au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 12 août 2014 de la comparaison de ses données dacty-
loscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbaux des deux auditions du 8 septembre 2014 au CEP, aux
termes desquels le recourant a déclaré être né au Nigéria, d'ethnie et de
langue bini, avoir sollicité son adhésion à une confrérie secrète le (…)
2013 et avoir été contraint, pour y être accueilli à titre définitif, d'assassi-
ner un membre d'une autre corporation, avoir craint d'être tué pour n'avoir
pas commis ce crime et s'être enfui, avoir travaillé pour son père, com-
merçant, avant que celui-ci ne décède, avoir quitté le Nigéria le 20 juin
2014 pour se rendre au Niger en bus, avant de traverser la Libye en voi-
ture et atteindre Tripoli, avoir embarqué sur un bateau et avoir été inter-
cepté en pleine mer Méditerranée par la marine italienne qui l'aurait em-
mené en Sicile le 19 juillet 2014, où il aurait été dirigé sur un camp de ré-
fugiés dans lequel il serait resté une semaine, avoir été transféré à Milan
par avion, avant d'être emmené dans un camp à Brescia, où il serait resté
plus de deux semaines et aurait obtenu l'attestation précitée et avoir enfin
quitté ce lieu en train à destination de la Suisse, en transitant par Milan,
les mêmes procès-verbaux, dont il ressort qu'il a contesté avoir déposé
une demande d'asile en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
10 septembre 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
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l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III ou RD III), assortie d'une copie de l'attestation
de la préfecture de la province de Brescia du 28 juillet 2014,
le courriel adressé le 15 octobre 2014 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du même jour, expédiée le 16 octobre 2014 et notifiée le
17 octobre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 octobre 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement de
toute avance de frais de procédure présumés dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 octo-
bre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règle-
ment Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
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que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des rè-
glements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Du-
blin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règle-
ment Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la
base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est appli-
cable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins
de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le
1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre res-
ponsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce
règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protec-
tion internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que, selon l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est te-
nu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
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présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraine-
té), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de ses auditions du
8 septembre 2014 ont révélé qu'il a été intercepté par les autorités ita-
liennes alors qu'il tentait de traverser la mer en provenance de la Libye et
a été débarqué en Sicile, le 19 juillet 2014,
qu'il a séjourné dans un camp sur cette île durant une semaine, avant
d'être transféré à Milan par avion,
qu'il a été conduit dans un camp à Brescia, où il serait resté plus de deux
semaines,
qu'il a obtenu, à cet endroit, une attestation de la préfecture de la provin-
ce de Brescia, dont il ressort que dite préfecture a enregistré une deman-
de de protection internationale à son nom,
qu'il a ensuite quitté le camp précité pour se rendre en Suisse en train, en
transitant par Milan,
que, compte tenu du dépôt avéré d'une demande d'asile en Italie, cet Etat
est compétent pour l'examen de la demande, conformément à l'art. 3
par. 2, 1er al. RD III,
que l'argument du recourant, selon lequel il n'a jamais déposé de deman-
de d'asile dans ce pays est contredit par l'attestation saisie sur sa per-
sonne, ainsi qu'implicitement par ses propres déclarations relatives à son
parcours qui sont conformes aux pratiques italiennes,
que c'est donc à juste titre qu'en date du 10 septembre 2014, l'ODM a
soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai idoine fixé à
l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b RD III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
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reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 25 par. 2 RD III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a au-
cune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-
après CharteUE),
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il n'a séjourné en
Italie que durant un mois et qu'un transfert vers ce pays porterait atteinte
à son intégrité physique, voire sa vie,
qu'ainsi, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfu-
gié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : direc-
tive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive
Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
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nationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présen-
ce, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova
against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avé-
rée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec
l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application
de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de
conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurispru-
dence de la Cour EDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut ti-
rer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment
arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de posi-
tions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Con-
seil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouverne-
mentales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
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dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffi-
samment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie,
à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique
de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Ita-
lie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et au-
tres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être ren-
versée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autori-
tés de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu’en quittant précipitamment le camp de Brescia, à peine plus de deux
semaines après son arrivée, dans le but d’aller en Suisse, il s’est volon-
tairement soustrait aux autorités sensées examiner et instruire sa de-
mande de protection, ainsi qu’à la possibilité de logement dont il disposait
dans ledit camp,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieu-
sement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre
dans un tel pays,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer au-
près des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y en-
treprendre les démarches nécessaires à son retour dans la province de
Brescia et la poursuite de l'examen de sa demande d'asile,
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qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartien-
drait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Ac-
cueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le par-
tage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des de-
mandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, il n'existe mutatis mutandis aucune raison humanitaire au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 opposable au transfert du recourant vers l'Ita-
lie,
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discré-
tionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en ap-
plication de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de
dispense de paiement de toute avance de frais de procédure présumés
deviennent, quant à elles, sans objet, dans la mesure où il est statué im-
médiatement au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli