B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6085/2013
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 /
N (…).
E-6085/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24
octobre 2012,
la décision du 17 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile présentée par le
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 24 octobre 2013 interjeté contre cette décision, limité à la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle dont le recours est assorti,
l'accusé de réception adressé au recourant le 28 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-6085/2013
Page 3
qu'en l'espèce, il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, prononce son
renvoi et considère que l'exécution du renvoi est licite et possible, de
sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko
Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné depuis
2009 en particulier plusieurs milliers de morts au Nigéria,
qu'ils ont amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans les Etats
d'Adamawa, de Borno et de Yobe, dans le nord-est du pays, au mois de
mai 2013,
que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en particulier, un renvoi à Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, où le
recourant a vécu toute sa vie, jusqu'à son départ du Nigéria (cf. pv de
l'audition sur les données personnelles du 7 novembre 2012, question
2.01), ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant fait toutefois valoir des problèmes de santé,
qu'il ressort des certificats médicaux des 28 janvier et 8 octobre 2013,
figurant dans le dossier de l'autorité intimée, que l'intéressé souffre d'une
infection par le virus HIV au stade A2 (selon la classification du Center for
Disease Control [ci-après CDC] ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20),
sans être atteint de maladies opportunistes, qu'il bénéficie d'un traitement
antirétroviral et que son état général de santé est bon,
que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
E-6085/2013
Page 4
état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en
danger de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine,
que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV peut en
principe être ordonnée tant que la maladie n'a pas atteint le stade C
(selon la classification du CDC), autrement dit tant que le SIDA n'est pas
déclaré (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22),
qu'il convient également de prendre en compte la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses
possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle
(réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays (ATAF
2009/2 consid. 9.3.4 p. 22),
que, compte tenu des circonstances concrètes, l'exécution du renvoi peut
ainsi s'avérer inexigible au stade B3, voire B2, de l'infection (ATAF 2009/2
consid. 9.3.4 p. 22),
que, cependant, le recourant ne se trouve qu'au stade A2 de l'infection,
sans maladie opportuniste, et que, selon le rapport médical du 8 octobre
2013, son état général de santé est bon,
qu'à cela s'ajoute que, selon les informations à disposition du Tribunal, le
Nigéria dispose de structures de prise en charge des personnes atteintes
par le virus HIV et que les traitements antirétroviraux sont disponibles
dans les centres urbains (cf. arrêts du Tribunal E-810/2013 du 28 février
2013 ; E-346/2013 du 29 janvier 2013 ; D-6441/2012 du 17 décembre
2012 et D-4397/2012 du 17 septembre 2012),
E-6085/2013
Page 5
qu'en particulier, l'antirétroviral Atripla, avec lequel le recourant est
actuellement traité, est disponible gratuitement au Nigéria (cf. arrêt du
Tribunal E-580/2013 du 6 juin 2013 consid. 10.3 et les références citées),
que, dans ces conditions, en cas de renvoi au Nigéria, il sera tout à fait
possible pour le recourant d'y recevoir un traitement antirétroviral et de
bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires,
qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse
pour se faire soigner,
qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose le
Nigéria, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au
standard de qualité existant en Suisse,
que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans
un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque
sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé du recourant en cas
d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en
Suisse pourra être assurée au Nigéria,
qu’en outre, le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience
professionnelle dans plusieurs domaines,
que dans la mesure où il pourra obtenir gratuitement les médicaments
nécessaires et subvenir lui-même à ses besoins, la question de savoir si
le recourant pourra compter sur un soutien financier en cas de renvoi
n'est pas pertinente,
qu’au demeurant, le recourant pourra compter sur l'appui de sa mère, qui
réside également à Benin City et qu'il appelle régulièrement (cf. pv de
l'audition sur les données personnelles du 7 novembre 2012, question
3.01 et pv de l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2013, question
35), ainsi que de son oncle lors de son retour,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
E-6085/2013
Page 6
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
est privée d'objet,
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6085/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn