B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6087/2016
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l’asile ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 17 juillet 2015, en Suisse, par le recourant,
les résultats du 20 juillet 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il est ressorti qu'il avait été appréhendé, le (…) 2015, en
Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure
à l'espace Schengen, et qu'il avait déposé, le (…) 2015, une demande
d'asile en Autriche,
le procès-verbal de l'audition de l’intéressé du 31 juillet 2015,
le courrier du 10 septembre 2015, par lequel il a produit une carte d'identité
afghane (tazkira),
la décision du 11 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi vers
l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 septembre 2015 contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
sa cause devant le SEM,
l’arrêt E-6097/2015 du 6 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision et
renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 18 décembre 2015,
le courrier du 5 janvier 2016, par lequel le SEM a informé l’intéressé de la
fin de la procédure Dublin et de l’examen de sa demande d’asile en Suisse
selon la procédure nationale,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, le 23 août 2016,
la décision du 2 septembre 2016, notifiée le 5 septembre 2016, par laquelle
le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que
l’exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée, l’a mis
au bénéfice d’une admission provisoire,
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le recours interjeté le 4 octobre 2016 devant le Tribunal contre la décision
précitée, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le litige porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet
de la demande d’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était
de nationalité afghane, d’ethnie hazara et de religion chiite, et qu’il
provenait de C._______, quartier excentré de la ville de D._______, située
dans le district du même nom, dans la province de Ghazni,
qu’il avait débuté ses études secondaires supérieures dans cette ville, au
lycée E._______, au mois de mars 2015,
qu’il s’était toujours senti discriminé durant sa scolarité à D._______, car il
était hazara alors que les autres personnes de son école, puis de son
lycée, étaient en grande majorité pachtounes,
qu’il s’était inscrit, au mois de mars 2015, avec quatre autres camarades
de classe (tant Hazaras que Pachtounes), à des cours particuliers d’études
coraniques, dispensés chaque jour par deux enseignants pachtounes de
leur lycée, à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement,
que lorsque le discours de ces instituteurs s’était radicalisé, et qu’ils avaient
commencé à évoquer des ennemis à abattre, soit les Américains et les
forces de l’ordre, et à vouloir former leurs élèves à l’usage de bombes et
de ceintures explosives en vue de perpétrer des attentats-suicides, il avait
compris que ces personnes agissaient en tant que recruteurs pour le
compte de Talibans disséminés dans la province,
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qu’ils n’avaient toutefois jamais directement demandé à l’intéressé de
commettre un tel attentat,
que, réceptif à ces enseignements (tout au moins au commencement), il
avait lui-même pris l’habitude de les répéter à sa mère et à son grand-père,
qui les désapprouvaient,
que ce dernier, inquiet, avait parlé régulièrement du contenu de ces cours
à un ami travaillant dans l’administration de leur district, qui avait à son tour
rapporté ces faits aux autorités,
qu’environ deux mois après le début des cours privés, les instituteurs
avaient recommandé à leurs élèves de faire leurs adieux à leurs familles,
en prévision d’un départ tous ensemble dans une autre ville (sans que
l’intéressé ne sache laquelle),
que sa mère lui avait alors conseillé de fuir, pour ne pas se faire enlever
par des Talibans et pour échapper aux autorités, qui voulaient l’interpeller
depuis qu’elles avaient été mises au courant des enseignements qu’il
suivait,
que le lendemain, il avait quitté sa province et s’était rendu à la frontière
iranienne, où il avait contacté son oncle maternel, qui travaillait en Iran
comme tailleur de pierre, afin que celui-ci lui trouve un passeur et envoie
de l’argent pour financer son voyage en Europe,
qu’en vue de contraindre l’intéressé à revenir, les Talibans avaient enlevé
son frère et l’avaient forcé à effectuer des travaux pénibles,
que celui-ci avait eu la main coupée,
que l’intéressé soutient qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en cas
de retour en Afghanistan, dès lors qu’il estime avoir rendu vraisemblable
que des Talibans le recherchaient, et qu’il ne pourrait pas trouver refuge
interne dans un autre lieu de son pays afin d’y bénéficier d’une protection
adéquate de la part des autorités afghanes qui, par ailleurs, le
rechercheraient aussi,
qu’il cite, à l’appui de son recours, divers arrêts du Tribunal (ATAF 2011/51
et arrêts D-2661/2011 du 24 janvier 2013 et D-1062/2013 du 25 mars
2013), ainsi qu’un rapport de l’OSAR (cf. CORINNE TROXLER GUSARD,
Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, 3.09.2012,
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zentralasien/afghanistan/afghanistan-situation-securitaire-actuelle-
2012.pdf >, consulté le 18.11.2016),
que les évènements allégués par le recourant se seraient déroulés du mois
de mars au mois de mai de l’année 2015,
que, pourtant, si le district de D._______ était, à cette époque,
majoritairement occupé par les Talibans, il n’en allait pas de même de la
ville du même nom qui, elle, était restée entre les mains du pouvoir afghan
(ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research
and Documentation, Anfragebeantwortung zu Afghanistan: 1)
Sicherheitslage in der Provinz Ghazni, insbesondere im Distrikt Qarabagh;
2) Erreichbarkeit des Distrikts Qarabagh von Kabul aus [a-97504 (9753)],
16.08.2015, ,
consulté le 18.11.2016),
qu’en ce sens, l’intéressé a lui-même indiqué, lors de son audition du
23 août 2016, que la région où il a vécu était « encerclée par des
Talibans »,
que ceux-ci ne contrôlaient donc pas le lycée dans lequel il était scolarisé,
contrairement à d’autres établissements de la province de Ghazni
(cf. rapport précité),
que pourtant, selon l’intéressé, les enseignants qui lui donnaient ces cours
privés (pour le compte de Talibans) travaillaient dans cet établissement, qui
était lui-même encadré par le pouvoir afghan,
qu’il faut, dans ce contexte, relever que le recourant s’est montré
incohérent concernant la nature de ces enseignements, alléguant tout
d’abord qu’il s’agissait de séances privées et facultatives, dispensées par
ses enseignants de lycée, mais « à côté de l’école » (cf. procès-verbal de
l’audition du 23 août 2016, Q 8), et par la suite qu’il avait été obligé de
suivre ces cours « car la note obtenue était importante » (cf. procès-verbal
de l’audition du 23 août 2016, Q 53),
que, dans tous les cas, les allégations de l’intéressé ne sont pas plausibles,
qu’en effet, s’il fallait comprendre de ses déclarations qu’il s’agissait de
cours privés qui n’étaient pas supervisés par son lycée, il serait alors
étonnant que sa mère et son grand-père, qui en désapprouvaient le
contenu, aient toléré que le recourant aille suivre ces cours chez des
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enseignants pachtounes sunnites, alors qu’ils étaient eux-mêmes hazaras
chiites,
que, même à admettre que sa famille l’ait laissé se rendre à ces cours dans
un premier temps, avant de réaliser quels types d’enseignements lui
étaient dispensés, il ne serait toujours pas crédible que son grand-père ait
préféré le dénoncer à un ami travaillant dans la fonction publique, plutôt
que d’alerter directement les autorités ou, au moins, d’empêcher l’intéressé
de se rendre à ces cours,
qu’il est tout aussi peu plausible que les autorités afghanes aient voulu
arrêter le recourant, âgé d’à peine seize ans et qui n’avait fait que suivre
des cours privés proposés par des enseignants de son lycée,
qu’en effet, elles auraient logiquement dû se focaliser sur ces instituteurs
afin de démanteler le réseau de recrutement des Talibans, et ce d’autant
plus que, selon l’intéressé, beaucoup de gens avaient déjà été enrôlés par
leur intermédiaire (cf. procès-verbal de l’audition du 23 août 2016, Q 28),
qu’ensuite, s’il fallait comprendre de ses déclarations que le recourant était
dans l’obligation de suivre ces enseignements en vue de réussir son
année scolaire, il faudrait alors en conclure que ces cours étaient
supervisés par la direction de son lycée,
que, dans ce contexte, celle-ci n’aurait de toute évidence pas laissé deux
de ses enseignants agir comme recruteurs pour le compte de Talibans
sans les dénoncer aux autorités,
que le recourant s’est ensuite montré très évasif quant au contenu réel de
ces cours, dans la mesure où il n’a pas été capable de donner des
exemples détaillés des enseignements qu’il avait reçus, ni d’expliquer
comment il pouvait lire le Coran en arabe, alors qu’il ne comprenait pas
cette langue parlée, ni même de se souvenir du nom de l’un de ses deux
professeurs,
que, certes, il a indiqué que, lors de ces séances, les instituteurs
l’encourageaient à s’attaquer aux forces gouvernementales et américaines
et lui avaient montré des vidéos afin de le convaincre de prendre les armes
ou de se faire sauter à l’aide d’une ceinture explosive,
qu’il a toutefois été incapable d’expliquer clairement quels types d’actes
étaient attendus de lui, et s’est montré peu clair sur la question de savoir si
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on lui avait directement demandé de s’attaquer aux autorités afghanes
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 août 2016, Q 39 et 41),
qu’en outre, les allégations du recourant selon lesquelles c’était sa fuite du
pays qui avait conduit les Talibans à capturer son frère sont peu plausibles,
qu’elles présentent des incohérences, dans la mesure où il a tout d’abord
affirmé que Talibans avaient intentionnellement tranché la main de son
frère, en le menaçant de le tuer si l’intéressé ne revenait pas en
Afghanistan (cf. procès-verbaux des auditions du 18 décembre 2015, Q 59
et du 23 août 2016, Q 47), avant de dire qu’elle avait été coupée par
accident lorsqu’ils avaient forcé son frère à effectuer une « corvée »
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 août 2016, Q 51),
qu’il n’a de plus donné aucune information détaillée sur les circonstances
de cet enlèvement, qui permettrait par exemple de savoir si les Talibans
étaient entrés en contact avec le reste de sa famille pour leur ordonner de
faire revenir le recourant dans sa province,
qu’il a lui-même affirmé ne connaître que peu de détails sur cet évènement,
l’ayant appris de sa tante, qui vivait ailleurs, à F._______ (cf. procès-verbal
de l’audition du 23 août 2016, Q 70, 71, 72),
qu’ainsi, même à admettre que les Talibans ont enlevé le frère du
recourant, rien ne permet de conclure que cet épisode pourrait être lié à ce
dernier et à son départ d’Afghanistan,
qu’il est enfin peu plausible que l’intéressé ait fui son pays du jour au
lendemain, seul et sans aucune préparation, alors qu’il n’avait que seize
ans,
qu’il est irréaliste qu’il ait si rapidement pu recevoir de son oncle, qui était
tailleur de pierre en Iran, une somme avoisinant six mille euros, et ce en
ne le prévenant qu’une fois arrivé à la frontière iranienne, sans que sa mère
n’ait pu l’avertir auparavant (celle-ci n’ayant pas le téléphone chez elle),
qu’il faut dès lors considérer que le départ de l’intéressé avait été planifié
bien avant la veille de son départ,
qu’au vu des inconsistances et des incohérences qui parsèment le récit de
l’intéressé, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait manqué de peu
d’être recruté par des Talibans, ni qu’il était de ce fait recherché par les
autorités afghanes,
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qu’il n’a donc pas étayé l’existence d’une crainte fondée, pour lui, de
s’exposer à une persécution ciblée en cas de retour dans son pays,
que l’intéressé n’ayant pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables, les
arrêts et le rapport de l’OSAR du 3 septembre 2012 qu’il cite n’entrent pas
en ligne de compte dans la résolution du présent cas,
que pour cette même raison, la question de savoir si le recourant pourrait
trouver un refuge interne dans son pays, autrement dit de savoir s’il pourrait
y bénéficier, ailleurs, d’une protection adéquate de la part des autorités, ne
se pose pas,
qu’enfin, les discriminations qu’il a déclaré avoir subies dans son école en
raison de son appartenance ethnique ne présentent pas un caractère
suffisamment intense pour pouvoir être qualifiées de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’en effet, elles ne portent que sur des meilleurs résultats scolaires en
faveur de ses camarades pachtounes,
que les châtiments corporels qui étaient administrés à tous les élèves,
qu’elle qu’ait été leur origine ethnique, ne portent pas sur l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, ses allégations relatives à la situation sécuritaire générale qui
prévaut en Afghanistan ne permettent pas d’établir qu’il aurait lui-même à
craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux
préjudice en cas de retour dans son pays, et ne sont donc pas pertinentes
au sens de l'art. 3 LAsi.
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1
LAsi et art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :