B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6090/2013
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 janvier 2012, par le
recourant, selon ses déclarations, ressortissant bissau-guinéen, d'ethnie
peul (ful, fulbe), de confession musulmane, célibataire, domicilié avant
son départ du pays à B._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de ses auditions des 6 février 2012 et
26 septembre 2013, dont il ressort en substance que le recourant aurait
vécu avec son père à B._______, qu'en octobre ou en novembre 2011
(selon les versions), celui-ci aurait été arrêté par des militaires en raison
d'un conflit de voisinage qu'il aurait eu avec un dénommé "C._______",
lui-même militaire, qu'un incendie, qu'il attribue également à des
militaires, aurait détruit la maison familiale et que suite à ces événements,
il se serait rendu chez un ami de son père, qui lui aurait donné de l'argent
afin qu'il quitte le pays,
la décision du 17 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 24 octobre 2013, assorti d'une demande de
dispense d'avance des frais de procédure, dans lequel le recourant
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 octobre 2013, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier reçu le 29 octobre 2013 de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
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de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, la décision entreprise étant une décision de non-entrée en matière,
le recourant ne peut, sur les questions concernant la qualité de réfugié et
l'asile, que conclure à l'annulation de celle-ci et non à l'octroi de l'asile, le
Tribunal ne pouvant s'il estime la décision non justifiée sur ce point
qu'inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande,
que le recours du 24 octobre 2013 n'est ainsi pas recevable tant qu'il
conclut à l'octroi de l'asile,
que dans son recours, l'intéressé conclut principalement à l'annulation de
la décision entreprise,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l’exécution du
renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
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que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile, sans fournir d'explications crédibles à cet égard,
que dans sa première audition, il a affirmé n'avoir jamais possédé ni
même demandé de papiers d'identité (cf. procès-verbal (pv) de l'audition
du 6 février 2012, points 4.02 et 4.03), puis, dans sa seconde audition,
que ceux-ci avaient brûlé lors de l'incendie qui avait ravagé sa maison
(cf. pv de l'audition du 26 septembre 2013, question (Q). 8),
qu'interrogé sur les démarches qu'il avait entreprises afin d'obtenir ces
documents, il a répondu qu'il avait fait une demande dans son pays, mais
qu'il "attendait toujours" (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2013, Q. 3),
qu'il avait adressé sa requête à "une personne", "un jeune", "un ami
proche" de "plus ou moins le même âge" pour que les documents
souhaités lui soient envoyés (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2013,
Q. 6 et Q. 9),
que n'ayant cependant pas les moyens de s'acquitter du montant qui lui
était réclamé afin que ces documents lui soient délivrés, son "ami" lui
aurait déclaré qu'il allait "voir ce qu'il pouvait faire" (cf. pv de l'audition du
26 septembre 2013, Q. 7),
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que le recourant n'a, malgré ses explications, au demeurant des plus
floues, pas remis aux autorités le moindre document permettant d'établir
son identité,
qu'en outre, il a donné, s'agissant de sa fuite, des indications
manifestement contradictoires, expliquant avoir fui en octobre 2012, sans
aucune préparation, directement après qu'on lui ait annoncé que son père
avait été arrêté et en voyant sa maison brûler (cf. pv de l'audition du
26 septembre 2013, Q. 42 et 49-51), alors qu'il avait déclaré auparavant
que sa maison avait brûlé en octobre et que son père avait été arrêté en
novembre (cf. pv de l'audition du 6 février 2012, point 7.01),
que ce constat permet de retenir que l'intéressé n'entend pas révéler les
véritables circonstances de son départ du pays et de son voyage jusqu'en
Suisse et dissimule la vérité s'agissant de ses documents d'identité ou de
voyage,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que l'exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la
dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de
l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2013/10
consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'occurrence le récit du recourant est dépourvu de substance et
n'est pas crédible,
que, de manière générale, ses déclarations ont été, comme l'a relevé
l'ODM dans ses considérants, auxquels il convient de renvoyer,
particulièrement vagues et inconsistantes, et manquent de détails
concrets ou d'explications spontanées, significatifs du vécu,
qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il "n'avait pas
eu une vie heureuse", "n'avait pas pu faire d'études" et "avait toujours eu
des difficultés", se référant notamment à l'arrestation de son père et à
l'incendie de sa maison (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2013, Q 54),
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que s'agissant de ses craintes en cas de retour en Guinée-Bissau, il est
demeuré évasif, expliquant qu'il n'y a "pas de valeurs, pas de justice, pas
de santé, pas d'éducation" dans cet Etat (cf. pv de l'audition du
26 septembre 2013, Q. 71),
que, sur demande de l'auditeur, il a déclaré n'avoir personnellement
jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine
(cf. pv de l'audition du 6 février 2012, point 7.01),
qu'il semble dès lors que le recourant cherche plutôt à se plaindre des
conditions de vie difficiles régnant dans son pays d'origine,
que dans son recours, l'intéressé indique subitement avoir appris le
décès de son père et craindre d'être tué à son tour en cas de retour dans
son pays,
que cet argument n'est cependant ni décrit de manière substantielle ni
étayé,
qu'au vu des propos manifestement invraisemblables de l'intéressé
durant ses auditions, la crainte alléguée semble avoir été avancée au
stade du recours pour les seuls besoins de la cause,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute
évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé, n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait
lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays, quel qu'il soit,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète,
que le recourant est jeune, célibataire et n'a fait valoir aucun problème de
santé particulier,
qu'il est en outre tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen