Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6091/2011
A r r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
pour euxmêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par Me Régine Delley, avocate,
(…),
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 13 septembre 2011 / E3159/2011.
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Vu
la décision du 5 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée, le 5 octobre 2010, par les demandeurs, a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E3159/2011 du 13 septembre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
31 mai 2011, par les demandeurs contre cette décision, après avoir
considéré que leurs motifs d'asile ne remplissaient ni les exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) ni celles de pertinence de l'art. 3 LAsi,
la demande du 8 novembre 2011, par laquelle les demandeurs ont conclu
à la révision de cet arrêt, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés
et à l'octroi de l'asile, et ont sollicité l'assistance judiciaire totale et la
suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesures
provisionnelles,
la décision incidente du 11 novembre 2011, par laquelle le Tribunal a
suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des
demandeurs jusqu'à droit connu sur leur demande de révision,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt de rejet du recours
précité (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
13 septembre 2011 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige, les demandeurs bénéficient sans conteste de la qualité pour agir en
révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'ils ont d'abord invoqué une inadvertance du Tribunal, lequel n'aurait, à
leur avis, pas pris en considération des faits importants établis par pièces,
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à savoir les messages de menaces reçus par SMS les 10 et
15 septembre 2010, imprimés à partir de leur carte SIM et produits au
stade de leur recours,
que, contrairement à l'argumentation de la demande, la disposition
applicable est l'art. 121 let. d LTF et non l'art. 66 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA,
RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/21 p. 239 ss),
qu'aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'estàdire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré à tort ou à raison
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
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que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2 et
doctrine citée),
qu'en l'espèce, en tant qu'elle est présentée pour le motif de révision
prévu par l'art. 121 let. d LTF plus de 30 jours après la notification de
l'arrêt du 13 septembre 2011 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande est
irrecevable,
qu'en outre, même s'il avait fallu admettre sa recevabilité, elle aurait
manifestement dû être rejetée,
qu'en effet, dans l'arrêt dont la révision est demandée (consid. 4.2), le
Tribunal a estimé que les SMS produits au stade du recours n'étaient pas
susceptibles de démontrer que l'intéressé aurait effectivement été
menacé dans les circonstances et pour les motifs allégués,
que, dans le même arrêt (consid. 4.4), le Tribunal a considéré que, même
si les demandeurs avaient effectivement fait l'objet de menaces dans les
circonstances et pour les motifs allégués ce qui n'était pas avéré ils
n'avaient pas apporté d'éléments concrets établissant ou rendant
hautement probable que les autorités policières et judiciaires de la
Fédération de Bosnie et Herzégovine ne pourraient pas les protéger
d'agissements de tiers,
que, dans le même arrêt enfin (consid. 4.4. in fine), le Tribunal a jugé que
les préjudices allégués, mais non avérés, étaient circonscrits à la région
d'origine des intéressés, de sorte qu'une possibilité de refuge interne en
Fédération de Bosnie et Herzégovine leur était opposable,
que, par conséquent, les demandeurs méconnaissent les principes
jurisprudentiels précités en essayant d'obtenir une nouvelle appréciation,
par le Tribunal, des messages de menaces sous forme de SMS produits
au stade du recours, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
qu'ils ont ensuite invoqué des faits et des moyens de preuve découverts
après coup au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (recte : art. 123 al. 2
let. a LTF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
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découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la découverte du motif de
révision implique que le demandeur a une connaissance suffisamment
sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en
mesure d'en apporter une preuve certaine, une simple supposition ne
suffisant pas,
que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le
demandeur doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une
connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le moyen est en
principe admissible pour autant que le demandeur n'a pas pu l'invoquer
dans la procédure précédente,
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence
que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux,
que celleci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du
moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées plus tôt,
qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu
connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité
précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010
consid. 1 et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral enfin, même si
contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF
ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise
qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des
faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de
l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits
nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables
pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7),
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que ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence,
qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'estàdire de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à
un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du demandeur,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le demandeur doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas
les invoquer dans la procédure précédente,
qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre
qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
que ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers,
qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits,
qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de
la décision entreprise comportaient des défauts objectifs,
que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du
jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal,
qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale,
que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, en tant qu'elle est présentée pour le motif de révision
prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA)
moins de 90 jours après la notification de l'arrêt du 13 septembre 2011
(cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), la demande de révision est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner chacun des faits et moyens de preuve que
les demandeurs ont allégué et soumis à ce titre,
qu'ils ont d'abord produit un écrit non daté destiné au demandeur et signé
"(…)" comprenant des menaces ainsi que l'enveloppe par laquelle cet
écrit aurait été expédié, le 30 septembre 2011, à l'adresse de celuici à
E._______,
qu'ils ont allégué que leur voisin en Fédération de Bosnie et Herzégovine
avait retiré ce courrier anonyme de leur boîte aux lettres et le leur avait
expédié en Suisse,
qu'ils ont fait valoir que ce courrier démontrait que les menaces étaient
non seulement réelles, mais également sérieuses du fait qu'elles avaient
perduré malgré leur départ de Bosnie et Herzégovine,
que, cela étant, le moyen de preuve offert est postérieur à l'arrêt dont la
révision est demandée,
qu'en tant qu'il viserait à prouver des menaces proférées le 30 septembre
2011, soit postérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée, ce
courrier n'ouvrirait pas la voie de la révision, conformément à la lettre de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF ("à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt"), mais tout au plus celle du réexamen,
que celuici a toutefois été produit dans la présente procédure en vue de
démontrer le caractère réel et sérieux des précédentes menaces
alléguées en procédure ordinaire,
que les demandeurs tentent donc par là d'obtenir une nouvelle
appréciation d'un fait déjà allégué (profération de menaces à leur
encontre) en procédure ordinaire et de moyens de preuve, à savoir les
messages de menaces sous forme de SMS, déposés en procédure
ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas (ni d'ailleurs
celle du réexamen),
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qu'il convient d'ajouter que, durant la procédure ordinaire close par arrêt
du 13 septembre 2011, les demandeurs n'ont ni allégué ni établi avoir
reçu des lettres de menaces à leur adresse à E._______, que ce soit
avant ou après leur départ allégué du pays, le 3 octobre 2010, mais
déclaré avoir reçu des menaces par SMS, la demanderesse ayant
également mentionné l'existence de menaces, sous forme de
commentaires insérés sous l'enregistrement vidéo représentant (…), mis
en ligne sur "Youtube",
que, dans ces circonstances, il ne peut être exclu avec suffisamment de
vraisemblance que la lettre de menaces qui leur aurait été envoyée à leur
adresse à E._______ le 30 septembre 2011, soit près d'une année après
la date alléguée de leur départ du pays et moins de trois semaines après
l'arrêt dont la révision est demandée, a été créée pour les besoins de la
cause,
qu'autrement dit, cette lettre est dénuée de valeur probante,
que, pour cette raison également, elle ne saurait justifier une révision,
que les demandeurs ont ensuite produit un commentaire inséré sous
l'enregistrement vidéo intitulé "(…)" représentant (…) et mis en ligne sur
"Youtube",
que la traduction de ce commentaire est la suivante : "(…)",
que l'utilisateur connu sous le pseudonyme "(…)" s'est inscrit le (…) 2011
sur "Youtube" et a posté cinq commentaires à propos de cet
enregistrement vidéo entre le (…) 2011
(cf. (...), consulté le 17.11.11),
qu'ainsi, le commentaire nouvellement produit est lui aussi postérieur à
l'arrêt dont la révision est demandée,
qu'en tant qu'il viserait à prouver des menaces proférées en octobre
2011, soit postérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée, ce
commentaire publié sur Internet n'ouvrirait pas la voie de la révision,
conformément à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, mais tout au plus
celle du réexamen,
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que celuici a toutefois été produit dans la présente procédure en vue de
démontrer le caractère sérieux des menaces alléguées en procédure
ordinaire,
que les demandeurs tentent donc par là d'obtenir également une nouvelle
appréciation d'un fait allégué (profération de menaces à leur encontre) en
procédure ordinaire et de moyens de preuve, à savoir les messages de
menaces sous forme de SMS, déposés en procédure ordinaire, ce que
l'institution de la révision ne permet pas (ni d'ailleurs celle du réexamen),
que, quand bien même ce commentaire mis en ligne entre le (…) 2011
sur "Youtube" aurait été produit afin de démontrer que les menaces
alléguées en procédure ordinaire étaient liées à la mise en ligne de
l'enregistrementvidéo sur lequel figurerait le demandeur, il ne s'agirait
pas d'un moyen de preuve portant sur des faits concluants au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque, comme déjà dit ciavant, dans l'arrêt
attaqué, le Tribunal leur a opposé, pour obvier à de telles menaces, non
seulement une possibilité de protection par les autorités locales, mais
aussi une possibilité de refuge interne en Fédération de Bosnie et
Herzégovine,
qu'il convient d'ajouter que quand bien même l'enregistrementvidéo en
cause a été mis en ligne sur "Youtube" le (…) 2009 et que les
demandeurs auraient quitté leur pays le (…) 2010, ce message menaçant
nommément le demandeur n'a été inséré que quelques semaines après
le prononcé, le 13 septembre 2011, de l'arrêt attaqué par un utilisateur
s'étant expressément créé un compte à cette fin, moins d'un mois après
le prononcé dudit arrêt,
que ces circonstances particulières constituent des indices concrets et
objectifs que cette menace a été mise en ligne pour les besoins de la
cause,
qu'ainsi, l'extrait d'Internet comprenant cette menace est dénué de valeur
probante,
que, pour cette raison également, il ne saurait justifier une révision,
que les demandeurs ont ensuite produit plusieurs documents médicaux, à
savoir le certificat du 22 octobre 2011 du psychiatre du demandeur et les
attestations datées du 7 octobre 2011 de la psychiatre de la
demanderesse et de leur fille, afin de démontrer qu'ils se sentaient
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persécutés, qu'ils redoutaient de retourner dans leur pays et que leur
crainte était subjectivement fondée,
que, toutefois, des documents médicaux attestant de troubles psychiques
(qui seraient fondés sur des traumatismes liés à la guerre respectivement
à l'arrestation du demandeur du […] 2010 et aux menaces à l'origine de
leur départ) ne sauraient établir les événements qui seraient à l'origine de
ces troubles,
que, par la production de ces documents, les demandeurs tentent donc
d'obtenir une nouvelle appréciation des faits allégués en procédure
ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
qu'enfin, les demandeurs ont produit une attestation non datée (sous
forme de télécopie avec, pour date de transmission, le […] 2002) de leur
avocat, F._______, à E._______, accompagnée d'une traduction,
que, dans cet écrit, leur avocat mentionne, en substance, que le
demandeur a été détenu à deux reprises pour des crimes qu'il n'a pas
commis, qu'il a également reçu des menaces, à son égard et à l'égard de
sa famille, et qu'il s'est adressé plusieurs fois à la police pour dénoncer le
fait qu'il était victime de menaces, laquelle ne lui a toutefois fourni aucune
protection, raison pour laquelle il a quitté la Bosnie et Herzégovine avec
sa famille,
que les demandeurs ont fait valoir que ce nouveau moyen établissait
l'absence de protection adéquate par les autorités de leur pays d'origine,
qu'ils n'ont toutefois pas démontré qu'il leur avait été impossible de
déposer une attestation de leur avocat lors de la procédure ordinaire,
que, par conséquent, ce moyen n'a pas été découvert après coup au
sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en outre, les deux périodes de détention subies par le recourant (de
deux mois au printemps/été 2010 pour suspicion de production et de
commerce non autorisé de stupéfiants et d'un jour en été 2010 pour
suspicion de commission d'une infraction pénale) et sa relaxation, le (…)
2010, suite au rejet des accusations à son encontre, puis, le (…) 2010, en
"l'absence de raisons pour le maintien en détention" sont des faits connus
et prouvés en procédure ordinaire (cf. arrêt attaqué, Faits let. B in fine et
consid. 4.3),
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qu'en tant qu'elle porte sur ces faits, l'attestation n'est donc pas
concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, pour le reste, elle est dénuée de valeur probante,
qu'en effet, son auteur n'a pas indiqué la source précise des faits
rapportés (à savoir les menaces à l'encontre des demandeurs et le dépôt
de plaintes auprès de la police pour menaces), lesquels sont au
demeurant vagues (absence de précisions sur le contenu des menaces,
sur la date, le lieu et le mode de leur profération, sur les individus les
ayant proférées et sur le dessein de ceuxci ainsi que sur les
circonstances du dépôt de chacune des plaintes [quand, où, auprès de
quel agent, tenue ou non d'un procèsverbal, éventuelles suites à la
procédure communiquées]), ni précisé quels éléments d'enquête et quels
faits concrets lui ont permis de fonder son appréciation (à savoir :
l'absence de protection effective de la part de la police) et n'a fourni
aucun moyen de preuve originaire complémentaire étayant ses
déclarations,
qu'en outre, dans l'arrêt attaqué (consid. 4.4), le Tribunal a jugé que le fait
que les intéressés, qui se seraient adressés à la police, n'aient pu
constater aucun résultat jusqu'à leur départ ne permettait pas encore de
conclure que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de
Bosnie et Herzégovine n'étaient pas à même de les protéger,
que l'attestation fournie n'établit aucun fait nouveau essentiel susceptible
de remettre en question cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'elle est présentée sur la base de
cette attestation, leur demande de révision est également manifestement
mal fondée,
qu'en définitive, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure
où elle est recevable,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par
décision incidente du 11 novembre 2011 prennent fin,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions
fixées à l'art. 65 al. 1 et al. 2 PA n'étant pas remplies, les conclusions
s'avérant d'emblée vouées à l'échec et la désignation d'un avocat d'office
n'étant objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce (cf. art. 37
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LTAF ; voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.66 et
5.67),
qu'au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1200., à la charge des demandeurs, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :