B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-609/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16
septembre 2014,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de
l'intéressé avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac»,
dont il ressort qu'il a été enregistré, le 19 novembre 2012, en tant que
requérant d'asile en Suède,
le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2014, au cours de laquelle
l'ODM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en
Suède,
la requête de reprise en charge adressée, le 7 octobre 2014, par le SEM
aux autorités suédoises,
les réponses positives desdites autorités du 20 octobre 2014,
la décision du 22 octobre 2014, notifiée le 22 janvier 2015, par laquelle
l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 janvier 2015, contre cette décision,
la suspension de l'exécution du transfert par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par voie de mesures superprovisionnelles,
le 30 janvier 2015,
le courrier du recourant du 2 février 2015, accompagné de la copie d'une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue à son encontre par le
SEM le 26 janvier 2015 ainsi que d'un certificat médical, daté du 30 janvier
2015, concernant B._______,
la décision incidente du 4 février 2015, par laquelle le Tribunal a confirmé
la suspension de l'exécution du renvoi, admis la demande d'assistance
judiciaire partielle et requis des renseignements et moyens de preuve
concernant la relation du recourant avec B._______,
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le courrier du recourant du 12 février 2015, accompagné de différents
moyens de preuve,
la naissance de C._______ le (…),
l'ordonnance du 24 février 2016, par laquelle le Tribunal a requis différents
renseignements et moyens de preuve concernant la relation du recourant
avec B._______ et C._______,
le courrier du recourant du 8 mars 2016, accompagné d'un document du
3 mars 2016 du D._______ du canton E._______,
le courrier de la mandataire du recourant du 23 mars 2016, informant le
Tribunal qu'elle renonçait à son mandat et ne représentait dès lors plus
l'intéressé,
la télécopie du 8 avril 2016, par laquelle le D._______ du canton
E._______ a informé le Tribunal de la nouvelle adresse de correspondance
du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande de protection internationale en
Suède le 19 novembre 2012,
qu'en date du 7 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 20 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Suède, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil),
qu'en ce qui concerne la Suède, cette présomption n'est pas renversée,
qu’en effet, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque concret que les
autorités suédoises refuseraient de le prendre en charge et violeraient son
droit d'accéder à une procédure d'asile,
qu’il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et faillirait donc à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices concrets qu'il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Suède – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant fait cependant valoir que sa relation avec B._______,
titulaire d'un permis d'établissement ("permis C"), avec qui il serait uni par
un "mariage coutumier", célébré le (…) en Suède, et aurait entamé une
procédure en vue d’un mariage civil, ainsi que la présence en Suisse de
leur enfant C._______ s'opposent à son transfert en Suède,
qu'ainsi, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
prévue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
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transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par famille les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable ; que dans le cadre de la procédure Dublin, les termes
membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE)
n° 604/2013,
que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, la
communauté familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et
intactes entre ses membres (cf. ATAF 2014/1 consid. 9.3 ; 2008/47 consid.
4.1.1 ; 2007/47 p. 591),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par concubinage stable,
étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante
tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également
désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; que le juge
doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant
précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de
l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 140 V 50 consid.
3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 ;
2012/4 consid. 3.3.2),
qu'en l'espèce, au moment du dépôt du recours, le recourant apportait un
soutien important à sa compagne B._______, enceinte de C._______ (cf.
certificat médical du 30 janvier 2015) et avec qui il faisait ménage commun,
que, cela étant, la situation a fondamentalement changé depuis lors,
qu'en effet, selon le courrier du recourant du 8 mars 2016, B._______
envisageait de mettre un terme à la vie commune,
qu'il ressort de la télécopie du 8 avril 2016, adressée au Tribunal par le
D._______ du canton E._______ ainsi que des indications figurant dans le
Système d'information central sur la migration (SYMIC) que l'intéressé ne
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mène plus de vie commune avec B._______ et leur enfant depuis le (…)
2016,
qu'au surplus, au cours de la présente procédure, le recourant n'a produit
aucun document concernant le mariage qu'il envisageait de contracter
avec B._______,
que l'intéressé fait encore valoir être le père de C._______, née de sa
relation avec B._______ et qui dispose d'un droit de présence en Suisse,
que cependant, à ce jour, il n'a pas reconnu l’enfant, avec qui il ne vit plus
en ménage commun,
qu'il ressort de l'attestation établie, le 3 mars 2016, par le D._______ du
canton E._______ que cette autorité ne pouvait, en l'état, pas entrer en
matière sur une reconnaissance de l'enfant C._______, les données d'état
civil du recourant devant préalablement être établies par le juge civil ; que
cette dernière procédure durerait vraisemblablement plusieurs mois,
qu'ainsi, la procédure de reconnaissance en paternité n'est pas susceptible
d'aboutir à brève échéance, alors même que C._______ est née il y a plus
d'une année et qu'il était donc loisible à l'intéressé d'entamer les
démarches avant même la naissance de l’enfant (cf. art. 11 al. 2 de
l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]),
qu'en tout état de cause, ces démarches peuvent également être
effectuées depuis l'étranger, en particulier depuis la Suède, où le recourant
doit être transféré,
qu'en effet, la reconnaissance d'un enfant peut exceptionnellement être
enregistrée par la représentation compétente de la Suisse à l'étranger, si
l'enregistrement de la reconnaissance n'est pas possible à l'étranger
(cf. art. 71 ss LDIP ; art. 5 al. 1 let. d et art. 11 al. 6 OEC),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du
recourant vers la Suède et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'en l'espèce, le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 4 février 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn