B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6094/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par (…),
Elisa – Asile Aéroport, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus provisoire de l'entrée en Suisse et
assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ;
décision de l'ODM du (…) octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, en date du (…) octobre
2012, à l'aéroport de Genève,
la décision incidente, du (…) octobre 2012, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du recourant, des 25 octobre 2012 et
1er novembre 2012,
la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 9 novembre 2012
contre cette décision, annulé cette dernière pour violation du droit d'être
entendu du recourant et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision
dûment motivée,
le recours déposé le 23 novembre 2012 contre la décision incidente du
20 octobre 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
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qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de
l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le refus provisoire de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 108 al. 3 LAsi),
que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de
séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108
al. 4 LAsi),
que, présenté dans les délais précités et dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 PA), le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande
d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses
données personnelles et relève ses empreintes digitales et le
photographie ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le
concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à
quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (al. 1),
que l'office fédéral vérifie ensuite si, en vertu des dispositions des
accords d'association au système Dublin, la Suisse est compétente pour
mener la procédure d'asile (al. 1bis),
qu'en vertu de l'al. 1ter de cette même disposition, il autorise l'entrée
lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2002 (règlement Dublin II) pour
mener la procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un
danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de
traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a)
ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé
l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans
un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
que, selon l'art. 11a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), il peut également autoriser l'entrée en
Suisse lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes
vivant en Suisse (let. a) ou lorsque la Suisse est compétente pour mener
la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin II et que le requérant
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d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de
provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté
cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'il a cherché
à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b),
que, s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des
mesures prévues à l'art. 22 al. 1 LAsi, et des vérifications de l'al. 1bis,
que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont
remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée (art. 22 al. 2
LAsi),
que, lorsque l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est
refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat
(art. 22 al. 3 LAsi),
que le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour
doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le
dépôt de sa demande, que les voies de droit doivent lui être indiquées
simultanément et que le droit d'être entendu doit lui être préalablement
octroyé et qu'il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4
LAsi),
que la personne concernée peut être retenue à l'aéroport ou, à titre
exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de
60 jours (art. 22 al. 5 LAsi),
que, selon l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let a) ou ne
pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a (let. b),
que, selon l'art. 23 al. 2 LAsi, la décision doit être notifiée dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande et que, si la procédure est plus
longue, l'office attribue le requérant à un canton,
que l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes
d'asile présentées à l'aéroport, lorsque la procédure peut être menée à
terme rapidement et la décision finale, si elle est négative, mise en œuvre
dans le délai maximal de 60 jours précité,
qu'en principe, l'ODM doit assigner le requérant d'asile à un canton
uniquement lorsqu'il apparaît que la procédure d'asile risque de durer
plus de 20 jours avant qu'une décision de première instance ne soit
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rendue, par exemple si de longues investigations sont nécessaires ou
encore lorsqu'il appert que la demande sera probablement acceptée
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la
modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p. 6366s),
que le recourant fait valoir en l'occurrence que le délai de 20 jours est
dépassé puisque l'ODM n'a pas été en mesure de notifier une décision
correctement motivée dans ce délai, et qu'en conséquence l'ODM doit
lever la décision d'assignation à l'aéroport,
que ce raisonnement ne saurait être suivi,
qu'en effet, force est de constater que la décision de l'ODM, du
2 novembre 2012, a bien été notifiée dans le délai de 20 jours prévu par
l'art. 23 al. 2 LAsi,
que l'ODM a mené diligemment la procédure, dans le sens qu'il a
procédé aux mesures d'instruction indispensables, et a rendu sa décision
dans le respect du délai légal,
que le fait que la décision a été annulée sur recours ne modifie pas ce
constat,
que la décision de l'OM a été annulée parce que sa motivation était
imprécise voire incomplète, ce afin de respecter le droit d'être entendu du
recourant, et non pour qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires,
que l'ODM devrait donc être à même de rendre très rapidement une
nouvelle décision, dûment motivée, et est tenu de le faire,
que, dans la mesure où sa décision intervient incessamment, et dans
l'hypothèse où son dispositif est le même que celui de la première
décision, il devrait demeurer suffisamment de temps, compte tenu du
délai de recours et du délai dans lequel le Tribunal devrait statuer sur un
éventuel recours (cf. art. 109 al. 2 LAsi), pour que l'on puisse affirmer que
la décision pourrait être exécutée dans le délai de 60 jours, en cas de
rejet d'un éventuel recours,
que ce délai maximal de 60 jours intègre dans son calcul un laps de
trente jours pour la mise en œuvre de la décision (cf. Message précité,
p.6366s), prévu de manière suffisamment large pour couvrir les situations
où les démarches nécessaires prennent plus de temps en raison de
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l'existence d'un seul vol régulier par semaine et du risque d'annulation de
ce vol ou encore pour d'autres raisons (voir aussi ancien art. 23 al. 4 i.f.
LAsi dans sa teneur du 26 juin 1998),
qu'en l'occurrence, il appert que le recourant est en possession des
documents utiles de sorte que, le cas échéant, son retour à l'aéroport
d'embarquement, voire son rapatriement dans son pays d'origine, devrait
pouvoir, en cas de rejet définitif de sa demande, être organisé
rapidement, de sorte qu'il est prévisible que l'assignation à l'aéroport
n'excédera pas 60 jours,
que le recourant soutient encore qu'il doit être mis fin à l'assignation à
l'aéroport dès lors que la Suisse est compétente pour examiner sa
demande d'asile et qu'il a rendu vraisemblable ses motifs de fuite,
que cet argument ne saurait non plus être soutenu,
qu'encore une fois il sied de rappeler que l'assignation à l'aéroport est la
règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque
la procédure peut être menée à terme dans le délai légal,
que, certes, comme dit plus haut, l'ODM doit attribuer le requérant à un
canton non seulement lorsqu'il appert que la procédure en vue d'établir
les faits risque de durer trop longtemps, mais également lorsqu'il appert
que la demande sera probablement acceptée,
que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il appert de sa
première décision que l'ODM a contesté la pertinence des faits invoqués
et même, dans une certaine mesure, mis en doute leur vraisemblance,
ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt du Tribunal du 16 novembre 2012,
que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport
constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et
justifiée par des buts légitimes d'intérêt public,
qu'il n'est, certes, pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction
des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de
liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne
serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 4 LAsi a contrario , cf. également
Message précité p. 6366),
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qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de
telles circonstances sont remplies,
que le recourant n'invoque d'ailleurs pas de telles circonstances
personnelles,
qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée,
que toutefois il convient d'impartir à l'ODM un délai pour rendre une
nouvelle décision dûment motivée, au-delà duquel l'assignation ne serait
plus justifiée compte tenu des considérants qui précèdent,
qu'ainsi, compte tenu des différents délais (délai de recours, délai de
traitement par l'autorité de recours et laps de temps prévisible pour
l'exécution d'une éventuelle décision négative si celle-ci devait être
confirmée) et compte tenu du fait que le délai maximal de 60 jours arrive
à échéance le (…) décembre 2012, ce délai pour le prononcé de la
décision est en l'espèce fixé au 28 novembre 2012 au plus tard,
que, passé ce délai et en l'absence d'une décision de l'ODM, le maintien
de l'assignation à l'aéroport n'apparaîtra plus comme justifié, de sorte que
celle-ci devra être levée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le sens des
considérants,
que ce prononcé est de la compétence du juge unique (cf. art. 111 let. c
LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'il sied cependant d'y renoncer, compte tenu des particularités du cas
d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire du recourant
devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
Il est imparti à l'ODM un délai échéant au 28 novembre 2012 au plus tard
pour statuer sur la demande d'asile du recourant, faute de quoi son
assignation à l'aéroport ne pourra plus être maintenue.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au
SARA.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :