B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6094/2015
Ar r ê t d u 2 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 août 2014, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux en-
fants mineurs, C._______ et D._______, ont déposé une demande d’asile.
B.
Le 29 août 2014, A._______ et B._______ ont été entendus séparément
sur leurs données personnelles.
B.a A._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue mater-
nelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille,
jusqu’à sa fuite, à E._______, où il aurait travaillé en qualité d’agent de
sécurité et comme entraîneur au sein d’une école de sport. Il a indiqué
s’être marié avec B._______ en 1992, avoir par la suite divorcé avant de
se remarier avec la prénommée, en 2000. Au surplus, le requérant a relevé
avoir de la famille en Ukraine, à savoir un frère et sa belle-mère, tous deux
domiciliés à E._______.
B.b B._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue mater-
nelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille,
jusqu’à sa fuite, à E._______, précisant s’être mariée en 1992. La prénom-
mée a indiqué avoir fréquenté une école de médecine et l’académie de
technologie nutritionnelle dont elle est ressortie diplômée. Mère au foyer,
elle n’aurait jamais exercé d’activité lucrative. Au surplus, la requérante a
relevé avoir de la famille en Ukraine, à savoir sa mère et une sœur, à
E._______, et un frère, à F._______.
B.c Les deux prénommés ont exposé avoir fui E._______, le 19 août 2014,
en train, jusqu’à G._______. De là, ils auraient pris un bus jusqu’à Lau-
sanne. Le voyage aurait duré trois jours au total. A la frontière polonaise,
les requérants se seraient identifiés au moyen de leurs passeports ukrai-
niens et de visas Schengen qui auraient été émis par la Grèce.
B.d Les requérants ont déposé, le 22 août 2014, trois pièces, à savoir deux
plaintes déposées, les (…) et (…) juillet 2014, auprès de la police, à
E._______, ainsi que des photos de leur appartement.
C.
A._______ et B._______ ont été auditionnés, séparément, le 24 juillet
2015, sur leurs motifs d’asile.
E-6094/2015
Page 3
C.a A._______ a indiqué avoir été interpellé, à la fin du mois de (…) 2014,
sur son lieu de travail, par deux individus qui lui auraient demandé de se
rendre à l’armée pour se battre. Au début du mois de (…) 2014, les deux
mêmes individus l’auraient abordé dans la rue et auraient essayé – sans
succès, l’intéressé s’étant débattu – de le « mettre dans une voiture par
force » (procès-verbal de l’audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 66
[dossier N […], pce A17/17]). Aucune plainte n’a alors été déposée.
Le (…) 2014, des individus auraient sonné à la porte de l’appartement dans
lequel les requérants résidaient, à E._______, refusant de divulguer leur
identité mais indiquant rechercher un certain A._______. Ce dernier refu-
sant de leur ouvrir, ils auraient cherché à fracturer la porte pour pénétrer
de force dans l’appartement. A._______ aurait alors appelé la police, ce
que les individus auraient entendu, provoquant leur fuite. Une plainte a été
déposée le même jour (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let. B.d).
Dix jours plus tard, le (…) 2014, des individus auraient réussi à pénétrer
dans l’appartement, en l’absence de A._______, agressant sa femme, la
menaçant avec un pistolet et saccageant l’appartement. Une seconde
plainte a été déposée le lendemain (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let.
B.d). Par la suite, jusqu’à sa fuite d’Ukraine, le prénommé aurait été
presque quotidiennement importuné, par téléphone, par des personnes
menaçant de l’enlever pour le conduire dans la zone où se déroulent des
actions militaires.
C.b
C.b.a B._______, avant d’aborder les motifs d’asile, a tenu à préciser les
déclarations qu’elle a faites le 29 août 2014, relatives à son parcours pro-
fessionnel. A ce propos, elle a indiqué être infirmière et ingénieure de for-
mation, avoir donné des cours de manucure et avoir travaillé dans un hô-
pital, dans un orphelinat ainsi que dans un salon de beauté.
C.b.b S’agissant plus précisément de ses motifs d’asile, la requérante a
affirmé avoir pris la décision de quitter l’Ukraine car il existait un danger
mortel pour elle, pour sa famille et pour ses enfants.
B._______ a mentionné avoir reçu, fin (…) 2014, la visite de deux hommes,
l’un en uniforme militaire, l’autre en civil, cherchant son mari, A._______,
lequel n’était pas au domicile familial. Ils n’auraient laissé aucun message.
Ces hommes seraient selon elle membres d’une organisation pro-russe
recrutant des personnes sachant se battre et manipuler les armes.
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La prénommée a ensuite fait mention des événements ayant affecté son
mari hors sa présence (la visite de deux personnes à la salle de sport et la
tentative d’enlèvement), puis a brièvement relaté la tentative de violation
de domicile, survenue le (…) 2014.
Finalement, B._______ a détaillé l’agression qu’elle aurait subie, le (…)
2014, à son domicile, lorsque deux individus, selon elle les mêmes qu’à la
fin du mois de (…) 2014 – en tout cas s’agissant de l’homme en uniforme
–, seraient parvenus à pénétrer dans l’appartement pour y chercher son
mari. B._______ refusant de dire où il se trouvait, les deux hommes l’au-
raient insultée, menacée – ainsi que ses enfants – avec un pistolet et l’au-
raient pressée contre un mur. Ils lui auraient fait part de leur intention de
les emmener tous dans la zone de conflit. Après avoir fouillé l’appartement,
ils seraient partis sans rien emporter.
C.c Les requérants ont produit, le 24 juillet 2015, huit pièces complémen-
taires.
D.
Par décision du 26 août 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______, à B._______ et à leurs
deux enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, pro-
noncé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Le 28 septembre 2015, A._______ et B._______, agissant pour eux-
mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principa-
lement, à l’octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à l’admission provi-
soire en Suisse.
Les recourants ont en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle.
En annexe au mémoire de recours ont été versées en cause deux pièces,
rédigées en alphabet cyrillique, présentées comme des convocations à in-
tégrer l’armée régulière ukrainienne, un extrait de la législation ukrainienne
ainsi qu’un certificat médical, daté du 11 septembre 2015, des Drs
H._______ et I._______, faisant état de l’hospitalisation de B._______ à
l’Hôpital psychiatrique de (…), à J._______.
F.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prendre
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position, l’autorité inférieure, dans son préavis du 14 octobre 2015, a con-
clu au rejet du recours.
G.
Le 14 octobre 2015, les recourants ont versé une attestation d’indigence
en cause.
H.
H.a Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal a invité les recourants
à déposer une réplique.
H.b Par deux courriers séparés, tous deux datés du 13 novembre 2015
(dates des sceaux postaux), les recourants, agissant par l’entremise du
Centre Suisses-Immigrés (ci-après : C.S.I), mandaté par B._______ le 22
octobre 2015 et par A._______ le 5 novembre 2015, ont répliqué, déclarant
persister dans leurs conclusions.
B._______ a versé deux pièces médicales en cause, à savoir un certificat
médical du Dr I._______, daté du 6 novembre 2015, et un courrier, daté du
21 octobre 2015, de la Dresse K._______ et du Dr I._______, de l’Hôpital
psychiatrique de (...).
I.
I.a Par décision incidente du 25 novembre 2015, le Tribunal a admis la re-
quête d’assistance judiciaire partielle et sollicité des informations complé-
mentaires relatives à l’état de santé de B._______, eu égard à l’hospitali-
sation de la prénommée.
I.b Les 5 et 8 décembre 2015 (dates des sceaux postaux), dans deux en-
veloppes à l’en-tête de l’Hôpital du L._______ (voir, également, courriel de
M._______, secrétaire médicale auprès de l’Hôpital psychiatrique de […]
[pce TAF 15]), ont été versés en cause deux exemplaires identiques d’un
rapport médical, daté du 4 décembre 2015, cosigné par les Drs H._______
et I._______, portant sur l’état de santé de la recourante, ainsi que des
observations personnelles de cette dernière.
J.
J.a Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal a communiqué ces
documents au SEM, l’invitant à déposer une duplique.
E-6094/2015
Page 6
J.b Le 5 janvier 2016, le SEM a dupliqué et déclaré maintenir intégralement
sa position, renvoyant aux considérations de la décision querellée et au
préavis du 14 octobre 2015.
K.
K.a Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal a sollicité de
B._______ des informations actualisées relatives à son état de santé.
K.b Le 3 janvier 2017 (date du timbre postal), a été versé en cause un
certificat médical, daté du 30 décembre 2016, signé par le Dr N._______,
psychiatre à O._______.
L.
L.a Le 11 janvier 2017, le Tribunal a transmis le document précité à l’auto-
rité inférieure et l’a invitée à déposer d’éventuelles observations complé-
mentaires.
L.b Le 16 janvier 2017, le SEM a indiqué conclure au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-6094/2015
Page 7
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) sont réser-
vées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant recon-
naître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la
race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé
ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu’elle a refusé
de servir ou a déserté (ATAF 2015/3).
E-6094/2015
Page 8
3.
3.1 Dans sa décision du 26 août 2015, le SEM, considérant que les préju-
dices invoqués par les recourants n’étaient pas déterminants en matière
d’asile, a estimé que ces derniers n’avaient pas la qualité de réfugié et qu’il
convenait dès lors de rejeter leur demande d’asile.
L’autorité inférieure a conséquemment prononcé le renvoi des intéressés
de Suisse. Examinant finalement le caractère licite, possible et raisonna-
blement exigible dudit renvoi, l’autorité de première instance a souligné que
le conflit entre l’Ukraine et la Russie ne touchait qu’une partie relativement
restreinte du territoire ukrainien, que la ville de E._______, où les intéres-
sés étaient domiciliés, était située dans une zone contrôlée par le gouver-
nement de l’Ukraine et que les recourants, disposant d’un haut niveau de
formation, de connaissances linguistiques élargies, d’une bonne santé et
d’attaches familiales en Ukraine, avaient la possibilité de se réinstaller dans
leur pays d’origine et d’y retrouver du travail.
3.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et B._______ ont en subs-
tance estimé que les autorités ukrainiennes n’étaient plus en mesure d’as-
surer la protection de la population « contre les exactions et violations per-
pétrées par les milices armées » (mémoire de recours, p. 3) et que, par
conséquent, tout dépôt de plainte était voué à l’échec. Partant, en cas de
retour en Ukraine, ils seraient confrontés au risque élevé de subir des actes
de représailles.
A._______ a au surplus relevé, pièces justificatives à l’appui, avoir été con-
voqué par l’armée ukrainienne pour servir en son sein et, n’y ayant pas
donné suite, être dès lors considéré comme un déserteur.
Sur un autre plan, l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle
B._______ était en bonne santé a été contestée. Ont au contraire été sou-
lignées, pièces justificatives à l’appui, les graves séquelles post-trauma-
tiques dont elle souffre, état de santé ayant nécessité jusqu’à son hospita-
lisation et requérant une prise en soins continue et adaptée.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les
recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, la-
quelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu’il en soit, pas dé-
terminants en matière d’asile.
E-6094/2015
Page 9
4.2 Le Tribunal n’entend pas remettre en cause les affirmations des recou-
rants relatives aux violences commises à leur endroit de la part de
membres d’une milice prétendument pro-russe, dont deux représentants
ont cherché à enrôler A._______ et ont commis des actes malveillants à
l’égard de son épouse, B._______, et de leurs enfants.
Ceci dit, pour que ces faits puissent être considérés comme des persécu-
tions infligées par des tiers, pertinentes en matière d’asile, encore aurait-il
fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que
les autorités ukrainiennes refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une
protection. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal en veut pour
preuve les deux plaintes déposées par les recourants, les (…) et (…) juillet
2014 (pce SEM A7/1, ch. 1), et leur enregistrement. De plus, le (…) juillet
2014, lorsque deux miliciens ont tenté de pénétrer de force dans l’apparte-
ment des recourants, la police, appelée par A._______, s’est déplacée sur
les lieux pour recueillir leurs témoignages et leur permettre de déposer
plainte (procès-verbal de l’audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 77
[pce SEM A17/17]). Dans ces conditions, l’on ne saurait partager l’affirma-
tion des recourants selon laquelle « une plainte est non seulement vouée
à l’échec, mais met aussi en situation de danger permanent les victimes
ainsi que leurs proches d’actes de représailles » (mémoire de recours,
p. 3). Elle ne constitue qu’une simple conjecture ne reposant sur aucun
indice probant et est par conséquent dénuée de toute pertinence.
4.3
4.3.1 Dans le mémoire de recours (p. 3), et à ce stade de la procédure
seulement, A._______ a relevé avoir été convoqué pour intégrer l’armée
ukrainienne et, dorénavant considéré comme un déserteur, craindre une
peine disproportionnée en cas de retour dans son pays.
4.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que l’Ukraine est légitimée à se cons-
tituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats
où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait
de s’y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour
insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l’aver-
sion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumis-
sion (refus d’un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui
l’ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être
victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-877/2016 du 21 juin 2017, consid. 3.4.2 et la juris-
prudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement
E-6094/2015
Page 10
être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut dé-
montrer qu’il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l’avenir, pour infrac-
tion au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou
de ses opinions politiques, ou encore que l’accomplissement du service
militaire l’aurait exposé à des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait
impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international
(ibid.).
4.3.3 In casu, le simple fait que A._______ ait été convoqué par l’armée
ukrainienne, pour autant que ce motif puisse être considéré comme vrai-
semblable vu la tardiveté de son allégation et l’âge de l’intéressé – né en
(…) –, ne saurait de toute manière constituer un motif d’asile pertinent au
sens de la jurisprudence précitée. A ce propos, le prénommé n’a amené
aucun élément probant susceptible d’étayer ses craintes de se voir con-
damner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d’ori-
gine. L’on ne saurait par ailleurs le soupçonner d’accointances avec les
milieux favorables à la Russie, lui qui a refusé, nonobstant les mesures
d’intimidation et les menaces reçues, de se faire enrôler dans une milice
pro-russe. Il n’est de surcroît nullement actif politiquement (procès-verbal
de l’audition du 24 juillet 2015, R 87 : « Non, je ne m’intéresse pas à [la
politique]. Je m’intéresse à ma famille » [pce SEM A17/17]). Même si, en
cas de condamnation pour insoumission ou désertion, la peine encourue
n’est pas négligeable (deux à cinq ans d’emprisonnement), elle ne saurait
être considérée, au regard du droit légitime de l’Etat concerné à maintenir
une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu’elle réalise
les conditions d’une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7807/2016 du 8 septembre 2017 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Il sied
finalement de souligner que, selon ses déclarations, A._______ avait par
le passé accompli ses obligations militaires (procès-verbal de l’audition du
24 juillet 2015, R 49 : « Après [l’apprentissage], j’ai servi dans l’armée »
[pce SEM A17/17]).
4.4 C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invo-
qués par A._______ et B._______ n’étaient, indépendamment de leur vrai-
semblance, pas pertinents en matière d’asile.
Partant, le recours du 28 septembre 2015 doit être rejeté en ce qui con-
cerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E-6094/2015
Page 11
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEtr.
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______, de B._______ et de
leurs enfants ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5
LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les re-
courants n’ont pas été exposés, en Ukraine, à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi.
E-6094/2015
Page 12
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme ex-
posé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n’ont pas établi la haute probabilité
de préjudices de cette nature.
7.4 Il s’agit ensuite d’examiner si les raisons médicales invoquées par
B._______ (ci-dessus, consid. 3.2) sont de nature à faire admettre que
l’exécution de son renvoi – et, partant, celui de son époux et de ses enfants
mineurs – serait devenue illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire
à l’art. 3 CEDH.
7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
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mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement in-
diqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très excep-
tionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impé-
rieuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait plus
jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi contestée
par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise
santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades s’explique par la nécessité de garder le juste
équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a dit, l’art. 3 CEDH n’em-
porte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur
système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni
de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de
droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire
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Page 14
peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l’arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
7.5
7.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d’un état de
stress post-traumatique (F 43.1) et d’un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F 32.3), nécessitant un traitement médicamen-
teux à base de psychotropes (Venlafaxine), d’antipsychotiques (Quetia-
pine), d’anxiolytiques (Lorazépram), d’antalgiques (acide acétylsalicylique)
et d’hypocholestérolémiant (Atorvastatine).
Cet état psychique dégradé résulterait des événements survenus en
Ukraine entre les mois de (…) et de (…) 2014, au cours desquels
B._______ a été menacée, agressée et violentée par des personnes cher-
chant à enrôler son mari dans une milice et à le contraindre d’aller com-
battre sur le front de l’Est.
L’intéressée a été hospitalisée à deux reprises à l’Hôpital psychiatrique de
(...), à J._______, dont une fois à la suite d’une tentative de suicide par
absorption de médicaments. La durée totale de ces hospitalisations avoi-
sine les trois mois (du […] au […] octobre 2015, soit un mois et six jours,
et du […] au […] décembre 2015, soit un mois et vingt jours).
L’état de santé de la recourante requiert un suivi médical très régulier, à la
fréquence de deux consultations du médecin psychiatre par semaine.
B._______ bénéficie de la technique EMDR (Eye Movement Desensitiza-
tion and Reprocessing), thérapie préconisée par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) pour le traitement des chocs post-traumatiques, consis-
tant en une désensibilisation et à un retraitement par le mouvement des
yeux (pour de plus amples explications, voir le site internet www.emdr-
> EMDR [site internet consulté en décembre 2017]). Cette thé-
rapie a en l’espèce permis une évolution « lentement favorable » de la pa-
tiente, amélioration qui s’est concrétisée par une diminution des flash-
backs, des idées suicidaires et du sentiment de désespoir (sur tout ce qui
précède, voir l’avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016 [pce
TAF 20]).
Avant de pouvoir suivre la thérapie EMDR, l’état de santé de la recourante
avait tendance à se dégrader. Grâce à une prise en charge soutenue et un
lourd traitement médicamenteux, l’issue fatale a pu être évitée, l’état de
l’intéressé restant toutefois « fluctuant » (avis médical des Drs H._______
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et I._______ du 4 décembre 2015, p. 3 [pce TAF 13]). Quant au pronostic,
il demeure réservé et ce, même avec un suivi psychiatrique régulier, et est
manifestement négatif sans traitement idoine, le Dr N._______ allant
jusqu’à préciser que B._______ « se suicider(ait) probablement » dans ce
cas (avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF
20]).
7.5.2 Conformément à la nouvelle jurisprudence de la CourEDH en la
cause Paposhvili c. Belgique citée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4),
il s’agit à présent de déterminer, in casu, si B._______, en cas de retour
dans son pays d’origine, devrait faire face, en raison de l’absence de trai-
tements adéquats en Ukraine ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque
réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de
son espérance de vie.
Le Tribunal est d’avis que tel ne serait pas le cas, l’Ukraine disposant,
s’agissant des affections psychiques dont souffre la recourante, d’une ré-
ponse médicale globalement adaptée et adéquate (voir, notamment, arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 du 5 octobre 2017 con-
sid. 8.4.2).
Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que ce pays compte
plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques, à Kiev pour la plupart, sus-
ceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression. Certains
établissements de la capitale pratiquent en outre le traitement EMDR ac-
tuellement suivi, avec un certain succès, par B._______ en Suisse. En tout
état de cause, le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé
depuis la période soviétique et contrôlé par l’Etat, offre en principe l’assu-
rance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d’un
médecin de sa région et bénéficiant d’un accès universel et illimité à des
soins de santé gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015
du 2 février 2016, p. 11). Ceci dit, si la constitution ukrainienne garantit bien
l’accès aux soins pour tous et la gratuité des soins médicaux dans les
centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux
des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes.
Toutefois, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les
centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gra-
tuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016
consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de
soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies,
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Page 16
d’établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospita-
lisés et externe) et de médecins en pratique privée, qui sont essentielle-
ment financés par l’entremise de paiements directs versés par la popula-
tion pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12).
7.6 Au final, malgré les lacunes de son système de santé, principalement
s’agissant de la couverture assurantielle, l’Ukraine dispose néanmoins de
structures à même de prendre en charge les troubles dont l’intéressée
souffre et de lui garantir le suivi élémentaire qui lui est nécessaire, étant
précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est
généralement meilleure que dans les régions rurales.
Partant, l’exécution du renvoi de B._______ en Ukraine n’est pas contraire
à l’art. 3 CEDH.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
8.2 In casu, l’Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 précité, consid. 8.2).
8.3 Ceci dit, il convient de revenir sur les graves problèmes de santé aux-
quels B._______ doit faire face et qui ont été exposés précédemment (ci-
dessus, consid. 7.5.1).
E-6094/2015
Page 17
8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré le renvoi de
B._______ vers l’Ukraine comme étant raisonnablement exigible du fait
que ce pays possède des infrastructures médicales adaptées et suffisantes
pour qu’elle soit prise en charge.
E-6094/2015
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De l’avis du Tribunal, la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ne
saurait toutefois être résolue au simple motif que l’Ukraine dispose de la
capacité de soigner la prénommée (à ce sujet, voir ci-dessus, con-
sid. 7.5.2) ; le problème est ailleurs.
En effet, il convient de mettre en exergue la gravité de l’état de santé de
B._______, laquelle ne provient pas du fait que sa demande d’asile a été
rejetée par l’autorité de première instance, mais bien du traumatisme vécu
en Ukraine, en (…) 2014. Si l’incertitude quant à l’avenir n’est pas sans
conséquence sur l’état actuel de la recourante, tendant à encore l’aggra-
ver, l’on ne saurait soutenir, contre les avis médicaux produits, qu’elle en
est à l’origine. Partant, le simple fait de retourner en Ukraine la confronterait
à ce qui l’a traumatisée et pourrait entraîner une décompensation et un
geste fatal (avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre
2015, en particulier pp. 3 et 4 [pce TAF 13] et avis médical du Dr N._______
du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]). Comme cela ressort du dossier,
la gravité de l’affection dont souffre B._______ requiert, pour parvenir à
stabiliser son état de santé psychique, un traitement très spécifique –
nommé EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – ainsi
que l’établissement d’un lien de confiance avec le praticien qui en a la
charge et une lourde médication. Force est à l’examen du dossier de cons-
tater que les traitements antérieurs n’ont eu qu’un effet moindre sur l’inté-
ressée et n’ont pas permis de stabiliser son état de santé psychique (à ce
propos, voir l’avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre
2015, en particulier pp. 2 et 3 [pce TAF 13]). Aussi, il convient de prendre
en considération le fait que la mise en place d’un traitement EMDR et l’éta-
blissement d’un nécessaire lien de confiance avec le psychiatre prendront
nécessairement un certain temps et très vraisemblablement une installa-
tion de la famille à Kiev, où ce traitement est disponible, ce qui n’apparaît
guère compatible avec l’état de santé très dégradé de B._______. Or, ainsi
que l’a souligné le Dr N._______, toute interruption du traitement mettrait,
en l’état, la prénommée concrètement en danger (avis médical du
Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]).
8.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’admission provi-
soire de l’intéressée. Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1
LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux que la recourante encourt en cas de retour dans son pays
d’origine.
8.3.4 En raison du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), cette me-
sure s’étend également à son mari, A._______, et à ses enfants mineurs,
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C._______ et D._______ (arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-3663/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1 et E-3309/2011 du 11 avril
2013 consid. 6.2.8, ainsi que la jurisprudence citée).
8.3.5 Il sied finalement de relever qu’il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait déduire que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7
LEtr sont remplies et ce, aussi bien pour ce qui concerne B._______ que
son mari et ses enfants.
9.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu’il conclut au pro-
noncé de l’admission provisoire en faveur de B._______, et la décision
querellée annulée sur ce point. L’autorité de première instance est donc
invitée à prononcer l’admission provisoire de la prénommée et, en applica-
tion de l’art. 44 LAsi et de la jurisprudence précitée (consid. 8.3.4), de son
époux et de ses deux enfants mineurs.
10.
10.1 La demande d’assistance judiciaire partielle, formulée par les recou-
rants dans leur mémoire de recours, ayant été admise par décision inci-
dente du Tribunal du 25 novembre 2015 (ci-dessus, let. I.a), il n’est pas
perçu de frais de procédure.
10.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause en tant qu’ils
concluaient à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits
en proportion (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
En l’espèce, les recourants ont été assistés par (…), du Centre Suisses-
Immigrés, à compter du 22 octobre 2015 (s’agissant de B._______ ; an-
nexe pce TAF 9) et du 5 novembre 2015 (s’agissant de A._______ ; annexe
pce TAF 8). Au vu de la complexité de la cause, du travail effectué par la
mandataire – rédaction de deux courriers circonstanciés, datés du 12 no-
vembre 2015 (ci-dessus, let. H.b), et transmission de plusieurs documents
médicaux en cours de procédure – et en l’absence d’un décompte de pres-
tations, le Tribunal estime équitable de leur octroyer un montant de
700 francs pour l’activité indispensable déployée par la mandataire (art. 10
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-6094/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu’il porte sur l’asile et le principe du renvoi, le recours est rejeté.
2.
En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours est admis.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés, confor-
mément aux dispositions sur l’admission provisoire de la loi fédérale sur
les étrangers.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera aux recourants la somme de 700 francs, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin