B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6095/2015
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 août 2015,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
lesquels ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en
Autriche, le 6 juillet 2015,
le procès-verbal de l'audition du 1er septembre 2015, dont il ressort
notamment que, le 25 juin 2015, la requérante aurait quitté sa ville natale
de B._______, dans le Kurdistan irakien, dans le but de rejoindre un certain
C._______, un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,
qui serait son mari,
la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités autrichiennes, le 9 septembre 2015, demande à laquelle celles-ci
ont répondu favorablement, deux jours plus tard,
la décision du 11 septembre 2015, notifiée le 23 septembre suivant, par
laquelle le SEM, constatant en particulier que la requérante n'avait pas
démontré être mariée ou entretenir une relation étroite et effective avec
C._______, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours, interjeté le 28 septembre 2015 contre cette décision et les
moyens de preuve produits,
les demandes de dispense des frais de procédure ainsi que d'octroi de
l'effet suspensif qu'il comporte,
la décision incidente du 2 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au
recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué à la
recourante qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire
ultérieurement,
la réponse du SEM au recours, du 12 octobre 2015,
la réplique de la recourante, du 22 octobre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle aurait
quitté le Kurdistan irakien, le 25 juin 2015,
qu'après quelques jours passés en Turquie, elle aurait traversé les
frontières de plusieurs Etats, tantôt en véhicule tantôt à pied, jusqu'à son
entrée illégale en Suisse, en juillet 2015,
que lors de son voyage, elle aurait, à une reprise, été interpellée par des
officiers de police, d'un Etat inconnu, qui auraient pris ses empreintes
digitales,
que les investigations entreprises par le SEM, le 19 août 2015, ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 6 juillet 2015,
que, le 9 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 11 septembre suivant, l'autorité autrichienne compétente a accepté
cette requête, sur la base de cette même disposition,
que la responsabilité de l'Autriche pour l'examen de la demande d'asile de
la recourante est ainsi donnée,
que ce point n'est pas expressément discuté dans le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
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qu'il ne s'agit pas non plus d'un point contesté,
que A._______ fait cependant valoir dans son recours que son transfert en
Autriche contreviendrait à l'art. 8 CEDH, du fait de ses liens avec un
compatriote résidant en Suisse,
qu'elle allègue être mariée à C._______, un ressortissant irakien, résidant
en Suisse, et au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), depuis
le 18 novembre 2010,
que le mariage aurait été contracté lors d'un court séjour du précité en Irak,
que l'union des intéressés n'est pas établie à satisfaction de droit,
que la recourante s'est montrée floue dans la description tant des
circonstances qui ont mené au mariage que de l'événement en question,
qu'à titre d'exemple, elle a déclaré ne pas se rappeler de la date de son
mariage et uniquement se souvenir du fait que celui-ci avait été célébré
deux ans auparavant (soit en 2013),
que, certes, elle a produit un acte de mariage du "Tribunal de l'état civil de
B._______", daté du 8 octobre 2013,
que toutefois, ce document comporte des indications qui ne coïncident pas
avec le discours spontané de l'intéressée,
qu'ainsi, lors de son audition, la recourante a tout d'abord déclaré qu'elle
et son mari étaient tous deux présents lors de leur mariage civil,
que rendue attentive au fait qu'il ressortait de l'acte de mariage que les
époux s'étaient fait représentés à cette occasion, elle a indiqué que tel était
effectivement le cas de son mari qui n'avait pas pu se rendre à la deuxième
séance devant le tribunal,
qu'elle a ajouté qu'elle était en revanche présente,
qu'interrogée sur l'identité du dénommé "D._______", figurant comme
étant son représentant sur ce même document, elle n'a pas répondu, se
limitant à mentionner qu'elle et son époux s'étaient fait "aider",
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que le manque de clarté de la recourante dans sa description d'un
événement d'importance qu'elle aurait, selon ses dires, personnellement
vécu, rend son existence douteuse,
que le Tribunal renvoie pour le surplus aux considérants de la décision
attaquée, où figurent encore d'autres éléments d'invraisemblance,
qu'en outre, force est de constater que l'acte de mariage (produit "en
original" au stade du recours) n'offre pas les garanties permettant de retenir
son authenticité,
qu'en effet, un timbre ainsi que deux tampons, en partie illisibles, y sont
apposés à l'encre bleue sur un document qui n'est apparemment qu'une
photocopie,
que ce document photocopié comporte également d'autres tampons (en
noir), en partie recouverts et également illisibles,
que, cela étant, la vie commune des intéressés a débuté, au plus tôt, lors
du dépôt de la demande d'asile de la recourante en Suisse en août 2015,
qu'à cet égard, il est précisé que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, reprise par le Tribunal fédéral en matière
de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un
mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un
certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit.),
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a aussi estimé qu'une
relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à
une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de
vie commune (cf. ibid.),
qu'en l'espèce, les liens existant peut-être entre l'intéressée et son
prétendu compagnon depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse, soit depuis
six mois, ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et
effectivement vécue au sens de la jurisprudence précitée,
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que la recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui
protège la vie privée et familiale,
que, dans le cas particulier, l'intéressée, qui est en bonne santé, n'a pas
apporté d'éléments susceptibles de démontrer, d'une part, l'existence d'un
risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de la reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, et,
d'autre part, que l'Autriche ne respecterait pas le principe de
non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus prétendu qu'elle serait elle-même privée
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil et
que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient, en cas de transfert
dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire au droit international,
que, dans ces circonstances, son transfert en Autriche n'est pas contraire à
l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du
SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a tenu compte de la situation familiale de la recourante dans le cadre
de l'examen de la licéité du transfert (cf. ci-dessus), comme il était tenu de
le faire,
qu'il ressort en réalité du dossier que A._______ a quitté son pays d'origine
dans le but, principal en tous les cas, de rejoindre C._______ en Suisse,
que lors de son audition, certes sommaire, elle semble n'avoir eu aucun
réel motif d'asile à faire valoir ("Mon mari vit en Suisse. Je voulais vivre
avec lui. De plus, la situation au Kurdistan est mauvaise.", audition du
1er septembre 2015, chiffre 7.01, p. 10),
que dans le cas d'espèce, il n'appartenait donc en tout état de cause pas
au SEM d'étendre son examen relatif à la relation vécue avec son prétendu
compagnon dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA 1, cet examen relevant au
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vu de ce qui précède de la compétence des autorités de police des
étrangers et non des autorités d'asile,
que les intéressés demeurent ainsi libres de déposer une demande de
regroupement familial auprès des autorités compétentes,
indépendamment de la présente procédure,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en tenant
compte, notamment, de tous les éléments allégués par la recourante,
laquelle a été dûment entendue,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2),
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que toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être
admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :