B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6098/2019
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
David R. Wenger, Roswitha Petry, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2019, par le recourant en
Suisse,
le procès-verbal de son audition du 3 octobre 2019 (enregistrement des
données personnelles), lors de laquelle il a déclaré être ressortissant
irakien, d’ethnie kurde, et domicilié avant son départ du pays dans le village
de B._______, sis dans la province de Salah ad-Din (district de Touz
Khormatou),
la procuration signée le 4 octobre 2019 par l’intéressé en faveur des
juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de
Suisse romande à Boudry,
le procès-verbal de son audition du 31 octobre 2019 sur ses motifs d’asile,
en présence de sa mandataire, lors de laquelle il a, en substance, déclaré
avoir quitté son pays en raison des agissements des milices Hashd al-
Shaabi à l’encontre des habitants kurdes de son village et des événements
qui avaient touché sa famille,
le projet de décision du SEM, du 5 novembre 2019,
la prise de position du représentant du recourant, du 6 novembre 2019,
la décision du 7 novembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son admission provisoire,
au motif que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible,
le recours interjeté contre cette décision, le 18 novembre 2019, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision, ainsi que la demande d’assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
la réponse du SEM au recours, du 27 novembre 2019,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré avoir été contraint de quitter son
village en raison des agissements du responsable local de la milice Hashd
al-Shaabi et de ses hommes,
que dite milice aurait été très présente dans la région où il vivait, où elle
pourchassait les combattants de Daesh, qui parfois venaient la nuit dans
le village,
que le chef local de la milice aurait agi pratiquement en maître et seigneur
dans la région, exigeant des agriculteurs le fruit de leurs récoltes et les
brutalisant quelquefois,
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qu’il se serait comporté de la sorte essentiellement envers les Kurdes, mais
non envers les Turkmènes ou les Arabes,
qu’au début de l’été 2019, il aurait sommé un Kurde dont les terres
jouxtaient celles de la famille du recourant de lui remettre ses récoltes, que
ce dernier aurait refusé d’obtempérer et que, deux jours plus tard, durant
la nuit, ce voisin aurait été assassiné,
qu’une semaine plus tard, environ, le responsable de la milice serait revenu
en compagnie de six ou sept hommes, et aurait, cette fois, exigé la récolte
du père du recourant,
que celui-ci n’aurait pas non plus accepté cette revendication et aurait tenté
de gagner du temps,
qu’environ sept jours plus tard, le frère du recourant, qui gardait les
troupeaux, ne serait pas revenu à la maison le soir et que, malgré les
recherches entreprises, ni ce frère, ni le bétail n’auraient été retrouvés,
que la famille n’aurait eu aucun doute sur le fait que c’était l’œuvre de la
milice Hashd al-Shaabi, car le but de celle-ci était de chasser tous les
Kurdes de la région pour y faire vivre des Arabes,
qu’après une nouvelle visite du chef de la milice, la famille du recourant
n’aurait pas eu d’autre solution que de se déplacer dans un autre village,
que son père aurait loué ses terres afin qu’il puisse quitter l’Irak, étant
donné qu’il n’avait aucune chance de s’établir au Kurdistan irakien,
qu’en effet, il avait déjà tenté de le faire mais n’avait pas été autorisé à
s’installer à Sulaymānīyah car les autorités kurdes étaient défavorables à
ce que les Kurdes quittent la province de Salah ad-Din,
que le SEM a considéré les faits allégués comme non pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’il a retenu tout d’abord que l’insécurité générale régnant en Irak, et plus
particulièrement dans la région d’origine du recourant, en raison de la
présence de la milice Hashd al-Shaabi et de Daesh, était une conséquence
inévitable d’un conflit qui affecte toute la population locale de la même
manière,
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qu’ensuite, s’agissant de la visite de la milice à son père et de la disparition
de son frère, ainsi que du comportement général des miliciens dans le but
de chasser la population kurde, le SEM a estimé, « sans vouloir minimiser
les événements endurés » par la famille de l’intéressé, que ces
persécutions étaient à replacer dans le contexte de guerre et d’insécurité
régnant en Irak et ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant pour être
considérées comme de sérieux préjudices,
que le recourant conteste cette appréciation,
qu’il soutient avoir quitté son pays non en raison de l’insécurité qui affecte
depuis plusieurs années la région où il vivait, mais bien en raison d’actes
dirigés contre les Kurdes et contre sa famille en particulier,
qu’il argue qu’il avait une crainte objectivement fondée d’être la prochaine
victime de la milice, en tant que jeune homme kurde, sunnite et en âge de
combattre,
qu’invité à se déterminer sur le recours, le SEM a observé que l’enlèvement
du frère du recourant par la milice était une simple supposition de sa part
étayée d’aucun élément concert,
qu’il a, en outre, estimé que, s’il ressortait du dossier que les membres
d’Hashd al-Shaabi exerçaient de fortes pressions sur tous les habitants
d’ethnie kurde, afin de s’approprier leurs maisons et de les faire fuir, rien
ne permettait de conclure que l’intéressé serait leur prochaine cible,
que force est de constater que la motivation du SEM est à la fois
incohérente et insuffisante,
qu’il semble admettre que les motifs allégués par le recourant ne consistent
pas uniquement dans la violence et le manque de sécurité dans sa région
d’origine,
qu’en effet, il traite en deux points séparés le problème de l’insécurité due
aux affrontements entre la milice et Daesh, d’une part, et les agissements
des miliciens contre les Kurdes et les événements ayant touché plus
particulièrement la famille du recourant, d’autre part,
que, s’agissant de ces derniers, le SEM retient, sans trancher la
vraisemblance des faits, mais en indiquant ne pas vouloir minimiser les
événements qui ont affecté la famille, que les préjudices subis n’ont pas
l’intensité nécessaire pour être déterminants au regard de la loi sur l’asile,
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que, sachant que le frère du recourant aurait été enlevé – ou tué, à l’instar
de leur voisin – par les miliciens, il est difficile de comprendre en quoi de
tels préjudices n’auraient pas l’intensité nécessaire, surtout que l’intéressé
lui-même aurait, selon ses dires, été directement et personnellement
menacé de mort,
que le SEM n’est pas plus clair lorsqu’il retient les allégations du recourant,
selon lesquelles la milice entendait chasser les Kurdes de la région, tout
en mentionnant que ces « persécutions » sont à replacer dans le contexte
de guerre et d’insécurité régnant en Irak,
que la situation d’insécurité et de violence, à laquelle tout un chacun peut
être confrontée dans la région, est due, comme relevé dans la partie 1 de
motivation de la décision, aux affrontements entre les miliciens d’Hashd al-
Shaabi et Daesh,
que l’intéressé, lui, prétend être victime d’une persécution ciblée à son
encontre, en tant que Kurde, de la part de l’organisation qui détient le
pouvoir de fait dans sa région,
qu’il convient déjà d’annuler la décision pour ce motif,
qu’en effet, le droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif fédéral
par les art. 29 ss PA, implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision,
que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, la motivation du SEM, ne satisfait, pour les motifs
développés ci-dessus, pas aux exigences rappelées ci-dessus,
qu’en effet, il est impossible, pour l’intéressé comme pour le Tribunal, de
comprendre si le SEM refuse de reconnaître la qualité de réfugié au
recourant pour des motifs tenant à l’absence de caractère ciblé des
agissements allégués ou d’intensité insuffisante des préjudices, ou encore
parce que ceux-ci ne seraient pas infligés pour des motifs ethniques,
religieux ou autres, prévus par l’art. 3 LAsi,
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que la réponse au recours ne fait qu’ajouter de la confusion à la motivation
du SEM,
qu’en effet, celui-ci, qui n’avait dans sa décision pas tranché la question de
la vraisemblance des faits, l’admettant donc par hypothèse, y relève que
les allégations de l’intéressé concernant son frère ne sont aucunement
étayés,
qu’autrement dit, il affirme nouvellement mettre en doute les événements
rapportés,
que par ailleurs, tout en retenant que les membres d’Hashd al-Shaabi
exercent « de fortes pressions sur tous les habitants d’ethnie kurde afin de
s’approprier de leurs maisons et de les faire fuir », il considère que rien ne
permet de conclure que l’intéressé serait la prochaine cible de ces
personnes,
qu’à l’évidence cette motivation est insuffisante, car elle ne contient aucune
démonstration, que ce soit pour démontrer l’invraisemblance des faits ou
l’absence d’indice d’une crainte objectivement fondée de préjudices,
que les nécessités de la procédure accélérée ne dispensent pas le SEM d’une
motivation répondant aux exigences de la jurisprudence et qui permette tant
à l’intéressé de se défendre utilement qu’à l’autorité de recours d’exercer son
contrôle,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a ainsi violé le droit d’être entendu du
recourant,
que partant, il y a lieu d’annuler la décision du 7 novembre 2019 pour
violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de renvoyer la cause
au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), dûment motivée,
que le SEM devra expressément mentionner s’il tient les motifs d’asile
invoqués pour vraisemblables ou non, après avoir au besoin entendu une
nouvelle fois l’intéressé,
qu’il lui appartient, s’il considère les faits comme vraisemblables ou laisse
cette question en tout ou en partie indécise, de fournir une motivation claire et
cohérente, conforme à la jurisprudence en la matière, sur la question de leur
pertinence au regard de l’art. 3 LAsi,
que le recours est, dans ce sens, admis,
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que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours, est sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant dès lors qu’il
bénéficiait d’un représentant juridique pour la procédure de recours
également (cf. art. 102k let. d LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour nouvelle décision
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :