B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6100/2018
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
représentés par Fabienne Lang, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante) ont déposé, le 19 juillet 2018, des demandes d’asile en Suisse,
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
Ils ont été affectés, de manière aléatoire, au Centre fédéral de procédure
de Boudry, afin que leurs demandes d’asile y soient traitées dans le cadre
de la phase de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases
de test (OTest, RS 142.318.1).
B.
Les données personnelles des intéressés, qui n’ont pas déposé de
document d’identité, ont été collectées, le 26 juillet 2018, par le SEM, au
Centre fédéral de procédure de Boudry. Selon leurs déclarations, ils sont
tous deux de nationalité iranienne, nés à C._______, d’ethnie perse et de
religion chrétienne. Mariés depuis 201(…) et sans enfant, ils étaient
domiciliés à C._______, où vivent la plupart des membres de leur famille.
Le recourant travaillait comme chauffeur et son épouse en qualité de
couturière. Ils ont dit avoir quitté l’Iran dans le courant du mois de Tir
(juin - juillet) 2018.
C.
Le 24 juillet 2018, les intéressés ont signé des mandats de représentation
en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest).
D.
Le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile, le 10 septembre 2018,
en présence de sa représentante. Une audition complémentaire a eu lieu
le 2 octobre 2018, date à laquelle son épouse a, elle aussi, été entendue
sur ses motifs, en présence de sa représentante.
A cette occasion, les intéressés ont déclaré que leurs passeports et
certificats de naissance étaient demeurés à leur domicile en Iran. Ils
auraient eu sur eux, à leur départ du pays, notamment leur permis de
conduire et leurs cartes d’identité (« carte melli »), mais s’en seraient
débarrassés durant le voyage, sur conseil du passeur. Le recourant a remis
au SEM une photographie de son certificat de naissance, que son père lui
avait envoyé par « whatsApp ».
E-6100/2018
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En substance, les intéressés ont allégué être devenus chrétiens, en Iran,
et avoir fréquenté, avec un cousin du recourant, nommé D._______, une
«église de maison ». Les réunions auraient eu lieu chaque dimanche, dans
un appartement privé, à C._______. Un jour, alors qu’ils arrivaient en
voiture, un peu en retard pour la réunion, ils auraient aperçu un van, devant
l’immeuble dans lequel se situait l’appartement où elle devait avoir lieu, et
auraient vu des policiers emmenant trois membres de leur groupe, qui
portaient des menottes. Ils auraient poursuivi leur route, puis, alors qu’ils
s’étaient un peu éloignés des lieux, auraient vainement essayé de joindre
leur cousin D._______, ainsi que d’autres membres de l’église, sur leurs
portables. Très inquiets, ils auraient reçu un appel de la sœur du recourant,
en pleurs. Celle-ci aurait dit à son frère que des agents en civil –
probablement des représentants du service de renseignement
(Etala’at) – avaient débarqué dans l’immeuble où ils vivaient, avaient
fouillé leur logement, emporté des affaires du recourant, et également
questionné et emmené son père. Les intéressés auraient aussitôt,
conformément aux consignes reçues des responsables de l’église, éteint
leurs portables et pris la décision de gagner Téhéran, où vivait un cousin
du recourant, qui aurait accepté de les héberger. Ils seraient demeurés
durant quatre mois chez lui, sortant à peine de l’appartement. Ils auraient
appris, par sa mère, que D._______ avait été arrêté et qu’il était décédé
en prison. Les autorités auraient tenté de faire croire à un suicide, mais son
père aurait pu constater qu’il portait des traces de mauvais traitements. Par
l’intermédiaire de leur cousin de Téhéran, qui se serait rendu aux
obsèques, ils auraient également appris que la police avait fouillé la
chambre de D._______ et s’était emparée de son ordinateur et de
certaines de ses affaires ; son père aurait été convoqué et on lui aurait dit
que son fils organisait des rencontres de propagation d’idées mécréantes.
Ils auraient aussi appris que le père du recourant, qui avait été emmené
par le service de renseignement, avait été libéré trois jours plus tard, mais
que des agents étaient revenus chez eux régulièrement, avaient fouillé tant
leur appartement que celui de leurs parents, y compris de nuit, et harcelé
le père du recourant pour savoir où ce dernier se trouvait. Craignant de
mettre en danger la sécurité du cousin qui les hébergeait, ils auraient
décidé de quitter l’Iran. Ils auraient gagné la frontière turque, qu’ils auraient
franchie à pied, puis auraient poursuivi leur voyage par la route des
Balkans.
Interrogé plus spécifiquement sur sa conversion, le recourant a déclaré
avoir grandi dans une famille musulmane, pratiquante, mais non
extrémiste. Il se serait distancié progressivement de l’islam, parce qu’il était
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opposé aux préceptes trop rigoureux des autorités iraniennes, notamment
à ceux touchant les femmes. Son éloignement aurait également été motivé
par diverses expériences personnelles. Il aurait, en effet, rencontré des
problèmes durant sa scolarité, aurait reçu des coups de fouet et aurait été
détenu en raison de sa liaison avec une jeune fille dont le père était très
traditionaliste. En outre, il aurait été emprisonné durant deux ans, entre
20(…) et 20(…), pour avoir, dans le cadre d’un procès civil l’opposant à un
vendeur de voitures, prétendument insulté l’islam parce qu’il s’en prenait à
un juge corrompu, auquel il reprochait son hypocrisie et celle de certaines
autorités religieuses. Le sort d’une de ses tantes, privée d’héritage après
le décès de son mari parce que sans enfant, l’aurait également révolté. A
l’occasion d’une fête de mariage, il aurait discuté longuement avec son
cousin D._______, qui lui aurait parlé du christianisme auquel il s’était
converti. Lorsque le recourant aurait, par l’intermédiaire de sa sœur, fait
connaissance de sa future épouse, il se serait très rapidement rendu
compte qu’elle aussi partageait ses convictions. D._______, avec lequel il
aurait eu plusieurs discussions durant des mois, l’aurait finalement invité à
se joindre à lui pour fréquenter l’ « église de maison » dans laquelle lui-
même se rendait, et qui aurait réuni une douzaine de personnes. Le
recourant aurait ignoré à peu près tout des responsables de cette
communauté, dont il connaissait uniquement le prénom et le numéro de
portable. Sa famille, de son côté, n’aurait pas été au courant de ses
fréquentations, jusqu’aux événements qui l’auraient amené à quitter l’Iran.
La recourante a, quant à elle, expliqué s’être éloignée de l’islam en raison
de ses préceptes intransigeants et discriminatoires vis-à-vis des femmes.
Cela aurait été un sujet délicat dans ses rapports avec sa famille, qui
s’apercevait qu’elle respectait de moins en moins scrupuleusement les
règles. Son époux aurait parlé avec elle de ce qu’il apprenait du
christianisme à travers son cousin D._______ ; elle aurait également
discuté avec ce dernier au cours d’une promenade et aurait, elle aussi,
émis le vœu de fréquenter l’ « église de maison ». D._______ aurait
expliqué qu’il en parlerait aux autres membres du groupe et, finalement, lui
aurait transmis l’accord de la communauté.
E.
Le 9 octobre 2018, le SEM a soumis à la représentante des recourants un
projet de décision, selon lequel il rejetait leurs demandes d’asile, au motif
que les faits allégués, relatifs à l’intervention des autorités dans l’église
qu’ils auraient fréquentée et aux recherches dont ils prétendaient avoir fait
l’objet, n’avaient pas été rendus vraisemblables. Le SEM a, par ailleurs,
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retenu que la simple appartenance des intéressés à la communauté
chrétienne n’était pas de nature à fonder leur crainte de persécutions. En
conséquence, le SEM prononçait leur renvoi de Suisse et ordonnait
l’exécution de cette mesure.
F.
La représentante des recourants s’est déterminée par courrier du
10 octobre 2018. Elle a contesté l’appréciation du SEM quant à la
vraisemblance des propos des intéressés. Elle a, notamment, relevé que
leurs déclarations, précises et cohérentes, devaient amener le SEM à
admettre que la communauté qu’ils fréquentaient avait été observée par
les autorités et que le décès, en prison, du cousin du recourant, démontrait
le caractère fondé de leur crainte de préjudices en cas de retour.
G.
Par décision du 15 octobre 2018, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs
demandes d’asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérant en particulier que les intéressés
étaient en bonne santé, sans charge de famille et disposaient, dans leur
pays d’origine, d’un hébergement et d’un solide réseau familial et social.
H.
Les intéressés ont recouru contre cette décision, par acte du 25 octobre
2018, assorti d’une demande de dispense des frais de procédure. Ils ont
contesté l’appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs
allégués et conclu à l’annulation de sa décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont conclu au
prononcé d’une admission provisoire. Ils ont, sur ce point, argué que
l’exécution de leur renvoi était illicite dès lors qu’ils risquaient des
traitements prohibés de la part des autorités iraniennes en raison de leur
conversion. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que la recourante venait
d’apprendre qu’elle avait un cancer (…), qu’elle se trouvait, de ce fait,
affaiblie tant sur le plan physique que psychologique et qu’il y avait lieu de
prendre en compte ce nouvel élément faisant obstacle à leur retour en Iran,
où ils ne pouvaient compter sur le secours, à long terme, de leurs proches
qui se mettraient en danger en les hébergeant.
Un formulaire médical succinct, daté du 18 octobre 2018, et destiné à
l’infirmière du centre de Boudry, a été annexé à leur recours
E-6100/2018
Page 6
I.
Par décision incidente du 31 octobre 2018, le juge chargé de l’instruction a
admis la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa
réponse, datée du 12 novembre 2018. Il a relevé, sur la base des
informations à sa disposition, résultant d’un « rapport de consultation pré-
hospitalisation », que le tableau clinique de l’intéressée n’était pas d’une
gravité constitutive d’une situation de mise en danger concrète. Il a retenu
que la recourante pourrait, à son retour, être prise en charge médicalement
dans la province de C._______, qui comptait plusieurs cliniques disposant
de services de gynécologie et d’oncologie.
K.
Agissant dans le délai imparti pour déposer leur réplique, les recourants
ont sollicité, le 26 novembre 2018, une prolongation dudit délai, afin de
réunir des moyens de preuve.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux
mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]).
2.
E-6100/2018
Page 7
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
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Page 8
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid.
2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
3.2 En l’occurrence, le SEM a relevé que l’impression générale qui se
dégageait des déclarations des intéressés, prises dans leur ensemble, ne
permettait pas de considérer comme vraisemblables les faits allégués. Il a
d’abord qualifié d’extrêmement surprenant le fait qu’ils aient été découverts
et visés par les autorités, alors qu’ils auraient été très discrets dans leurs
activités religieuses et que même les membres de leur famille proche
n’étaient pas au courant de leur conversion au christianisme. Il a ensuite
considéré que l’acharnement des autorités apparaissait disproportionné au
regard de leurs profils et qu’il était invraisemblable que les membres de la
famille de la recourante n’aient été aucunement inquiétés s’ils étaient,
comme ils le prétendaient, intensément recherchés. Le SEM a également
estimé que l’intervention des agents exactement le jour où les intéressés
étaient en retard à la réunion de prière relevait d’un hasard trop heureux
pour être plausible. Il a relevé, en sus, que les déclarations du recourant
relatives à l’arrestation de son père étaient inconsistantes, alors qu’il
s’agissait d’un élément essentiel de son récit, et renforçaient ainsi
l’impression d’invraisemblance de ses dires.
3.3 S’appuyant notamment sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR), du 7 juin 2018, les recourants font, quant à eux, valoir
que les chrétiens convertis font l’objet d’une surveillance particulière de la
part des autorités iraniennes, qui souvent font appel à des espions et qu’il
est tout à fait plausible que l’église qu’ils fréquentaient ait été observée
depuis quelque temps et qu’ils aient ainsi été repérés, en dépit de leur
discrétion. Ils arguent qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils ne puissent pas
s’exprimer en détail sur la détention du père de recourant, puisqu’ils
n’étaient pas là et qu’au contraire l’attitude de celui-ci, réticent à parler de
ce sujet lors de leurs conversations téléphoniques, est parfaitement
conforme à celle d’une personne qui sait que ses conversations peuvent
être surveillées et qui est inquiète pour le sort de son fils. Ils ont insisté sur
le caractère détaillé de leurs déclarations et sur l’adéquation de leur
comportement face aux craintes alléguées.
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Page 9
3.4 Force est de constater que, dans sa décision, le SEM n’a pas fait
apparaître les éléments parlant en faveur de la véracité des dires des
intéressés. A ce propos, il convient de relever la cohérence de leurs
déclarations réciproques, leurs récits relativement détaillés des
événements, l’expression de réactions concrètes et de sentiments
personnels de nature à refléter un vécu personnel. Dans la logique des
allégués des intéressés, leur ignorance des interrogatoires subis par leur
père trouve, par ailleurs, son explication dans le fait que celui-ci se sentirait
surveillé, ce qu’ils ont d’ailleurs expliqué lors de leurs auditions. En outre,
il est incontestable que leurs motifs s’inscrivent dans le contexte local de
méfiance et de surveillance des chrétiens, en particulier des « églises de
maison », que les autorités redoutent car elles sont difficiles à surveiller et
parce qu’elles réunissent des personnes converties et susceptibles, plus
que des individus appartenant à des familles de tradition chrétienne, de
tenter de propager leur foi et de contester l’autorité religieuse islamique
(cf. ORGANISATION D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Menaces pesant sur les
personnes converties, 7 juin 2018
zentralasien/iran/180607-irn-konvertierte-fr.pdf, consulté le 4 décembre
2018 ; UK HOME OFFICE, Country policy and information note – Iran:
Christians and Christian converts, March 2018,
oads/attachment_data/file/686067/iran-christians-cpin.pdf >, consulté le
28 novembre 2018 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation (ACCORD), Query response on Iran: House
churches; situation of practising Christians; treatment by authorities of
Christian converts’ family members [a-10094], 14.06.2017,
consulté le 28 novembre
2018).
3.5 Il n’en demeure pas moins que les déclarations des intéressés
contiennent, indubitablement, des éléments d’invraisemblance. Ainsi, le fait
qu’ils appellent leur cousin D._______, et d’autres participants aux
réunions de prière, avec leur portable, après avoir vu certains membres de
leur église emmenés par des agents devant le bâtiment où ils voulaient se
réunir, n’est pas compatible avec leurs allégués selon lesquels ils avaient
pour consigne d’éteindre immédiatement leur téléphone en cas de
problème. Par ailleurs, à suivre leurs déclarations, les agents se seraient
présentés à leur domicile très peu de temps après leur intervention à
l’ « église de maison ». Or, il n’apparaît pas plausible, vu les précautions
prises par les membres, que les agents aient trouvé dans le local de prière
E-6100/2018
Page 10
des documents leur permettant de trouver les coordonnées de personnes
qui fréquentaient depuis peu les réunions ; ces policiers n’auraient pas eu,
non plus, l’opportunité, dans un laps de temps si bref, d’interroger les
personnes arrêtées pour leur faire avouer le nom d’autres participants.
Certes, comme le font remarquer les intéressés, les observateurs du
terrain font état du recours, par les autorités, à des espions infiltrés dans
certaines « églises de maison ». Même si par hypothèse une telle
personne avait été présente lors des réunions de prière, et aurait pu
informer les autorités du lieu où elles se tenaient, il reste peu plausible que
celles-ci parviennent aussi rapidement en possession des coordonnées
des recourants et interviennent précipitamment à leur domicile. Eux-
mêmes ont dit ne connaître que les prénoms d’autres participants et même
pas de tous. Enfin et surtout, l’absence de plausibilité d’une réaction des
autorités aussi importante à l’égard des intéressés constitue un élément de
poids amenant à douter de leurs allégations concernant les recherches
dont ils feraient l’objet. Comme dit plus haut, plusieurs rapports font état de
mesures de surveillance et de rétorsion visant les responsables de ces
« églises de maison ». Cela dit, les recourants eux-mêmes auraient
fréquenté les réunions de prière depuis peu de temps. S’ils disent s’être
convertis au christianisme, ils ne prétendent pas, par exemple, avoir été
baptisés. Leur discours est celui de personnes qui se sont éloignées de
certaines règles trop strictes de l’islam et auraient été touchées par
l’attitude et les propos de leur cousin au sujet de la religion chrétienne. A
plusieurs occasions, ils ont expliqué qu’ils étaient en train de découvrir
cette religion et, à suivre toujours leurs déclarations, ils n’ont pas le profil
de personnes qu’on pourrait soupçonner d’organiser des réunions de
prière et surtout de vouloir propager leur foi et convaincre d’autres individus
à se convertir. Même au sein de leur famille, ils auraient été parfaitement
discrets à ce sujet. Or, il ressort des rapports précités que les autorités
visent plus particulièrement ceux qui organisent les réunions dans des
« églises de maison » ou ont des activités en vue d’amener d’autres
musulmans à renier l’autorité religieuse.
3.6 En définitive, les éléments parlant en défaveur de la crédibilité des
allégués des intéressés concernant les visites à leur domicile et les
recherches à leur encontre sont plus importants que ceux parlant en faveur
de la vraisemblance de leurs propos. Il sied de relever au surplus, que les
recourants n’ont donné aucune explication sur le fait qu’ils n’ont pas remis
au SEM de photographies de leurs passeports. Le père du recourant lui
aurait, en effet, envoyé par « whatsApp » celle de son certificat de
naissance, mais non celle de son passeport. Or, les intéressés avaient
E-6100/2018
Page 11
obtenu un visa des autorités françaises. La non-production de cette pièce
est un élément de plus amenant à penser qu’ils ont pu quitter leur pays
d’origine dans des circonstances autres que celles alléguées. A relever
encore qu’il paraît étonnant que le père du recourant ait pu lui envoyer une
copie de son certificat de naissance car, si les agents avaient fouillé le
logement des intéressés, ils auraient certainement mis la main sur un tel
document.
4.
S’il a mis en doute les déclarations des intéressés au sujet de l’intervention
des autorités dans l’ « église de maison » qu’ils auraient fréquentée et
celles relatives aux recherches dont ils feraient l’objet, le SEM a, a priori,
considéré comme vraisemblable l’appartenance religieuse des intéressés.
Le Tribunal n’entend pas, non plus, la contester, sauf à préciser, comme dit
plus haut, que les recourants n’ont pas, eux-mêmes, affirmé avoir
formellement renié l’islam et avoir été baptisés dans la religions chrétienne.
Ils ont en revanche expliqué, dans un récit faisant allusion à des
événements personnels, les raisons pour lesquelles ils s’étaient distancés
de l’Islam et avaient été séduits par ce que leur cousin leur apprenait de la
religion chrétienne. Le SEM a considéré que leur conversion à la foi
chrétienne ne constituait pas un indice suffisant pour fonder leur crainte de
subir de sérieux préjudices de la part des autorités. Son appréciation est à
cet égard correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu’à
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] auquel il
s’est référé (cf. ATAF 2009/28 en partic. consid. 7.3.3 et 7.3.4 et arrêt de la
CourEDH du 19 décembre 2017 dans l’affaire A. c/ Suisse, requête
no 60342/16). Le recourant aurait, par le passé, contesté certains
préceptes de l’islam et les autorités qui les appliquaient. Il aurait rencontré
de sérieux problèmes pour cette raison, puisqu’il aurait été sévèrement
puni en raison de ses liens avec une jeune femme et subi deux ans de
prison suite à son altercation avec des personnes extrémistes et à cause
de ses propos hostiles envers un juge corrompu. S’ils expliquent la
distance qu’il aurait prise avec l’islam, ces événements remontent toutefois
à plusieurs années et ne constituent pas la cause immédiate de son départ
du pays. Le recourant ne prétend pas avoir, depuis lors, rencontré des
problèmes avec les autorités ni avoir donné à celles-ci d’autres raisons de
le viser personnellement, si ce n’est son adhésion aux idées partagées par
son cousin devenu chrétien. Son épouse a été, elle aussi, sensible aux
discussions avec ce dernier. Ni l’un ni l’autre n’ont toutefois prétendu avoir
agi activement en vue de convaincre d’autres personnes d’adhérer à la foi
chrétienne, puisqu’il ressort de leurs propos qu’ils étaient, eux-mêmes, en
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Page 12
train d’en découvrir les fondements. Or, comme l’a relevé avec raison le
SEM, un risque de persécution par les autorités n’existe que lorsque la
personne non seulement s’est convertie, mais en plus a des agissements
que le régime est susceptible de considérer comme contraires à l’autorité
de l’Etat. En l’occurrence, et dès lors que les déclarations des recourants
concernant les recherches à leur égard n’ont pas été rendues
vraisemblables, leur récit ne contient pas d’autres indices permettant de
conclure à une crainte objectivement fondée de persécution de la part des
autorités étatiques en raison de leur appartenance religieuse.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
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Page 13
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal
entend porter plus particulièrement son examen.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 En l’occurrence, les recourants n’ont pas fait état de problèmes d’ordre
médical lors de leurs auditions, à l’occasion desquelles ils ont affirmé bien
se porter. Néanmoins, il appert du document annexé à leur recours que,
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postérieurement à la décision du SEM, la recourante a consulté un
médecin qui aurait diagnostiqué chez elle un cancer (…). Du moins était-
elle, toujours selon les documents produits avec le recours, convoquée en
vue d’une consultation de pré-hospitalisation. Elle a allégué être affectée
tant physiquement que psychologiquement.
9.3 Selon l’art. 26bis LAsi, les requérants sont tenus de faire valoir toute
atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de
leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la
procédure d'asile et de renvoi. En l’occurrence, rien n’indique que les
intéressés auraient pu invoquer plus tôt cet élément. Lorsqu’un requérant
d’asile allègue, en temps voulu, l’existence de problèmes de santé dont on
ne peut exclure, d’emblée, qu’ils puissent être déterminants pour l’examen
de son dossier, le SEM est tenu d’instruire les faits, d’office. Invité à se
déterminer sur le recours, le SEM a, en l’occurrence, considéré que les
problèmes de santé allégués par la recourante n’étaient pas de nature à
faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Le Tribunal ne met pas en doute
l’argumentation du SEM, en tant qu’elle retient qu’il existe, dans la province
de C._______, des établissements disposant de services de gynécologie
et d’oncologie. Il estime toutefois impossible d’apprécier le caractère
exigible de l’exécution du renvoi d’une personne déterminée, souffrant a
priori d’un cancer, sans disposer d’informations précises, émanant d’un
médecin, sur l’état de celle-ci. En effet, la loi impose d’examiner
concrètement s’il y a un risque de mise en danger de la personne. Ce n’est
pas uniquement en fonction de la maladie en elle-même que cet examen
est fait – en tout cas lorsqu’il s’agit d’une maladie grave et potentiellement
mortelle – mais en fonction de ses effets sur une personne déterminée, des
autres affections dont celle-ci souffre peut-être, du traitement préconisé
compte tenu de toutes les données du cas concret et, enfin, du pronostic
que fait le médecin.
Le SEM s’est, en l’occurrence, prononcé sur les problèmes de santé au
stade de la procédure de recours. Il fait référence, dans sa réponse, à un
rapport de « consultation de pré-hospitalisation succincte en vue d’une
opération » remis par la recourante. Le Tribunal, quant à lui, constate que
le dossier à sa disposition ne contient qu’une convocation pour cette
consultation, déposée en annexe au recours. Quoi qu’il en soit, le SEM
qualifie ce document de « succinct » et une telle consultation n’a en
principe pas pour but d’établir tous les éléments utiles pour l’examen de
l’exécution du renvoi. La réponse du SEM ne fait d’ailleurs aucune mention
précise de l’état actuel de l’intéressée, du traitement et des soins prescrits
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– le terme pré-hospitalisation faisant en tout cas référence à une
intervention – ni du pronostic la concernant. En outre, elle ne fait pas
allusion aux problèmes d’ordre psychologique évoqués par la recourante,
liés à l’annonce de sa maladie. L’état de fait déterminant n’est ainsi pas
établi de manière complète. Il incombe au SEM de procéder aux mesures
d’instruction qui s’imposent encore en vue de réunir tous les éléments
utiles concernant l’état de santé de la recourante.
10.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, et la cause renvoyée sur ce point au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu,
dans ces conditions, de donner suite à la demande de prolongation de délai
des intéressés, du 26 novembre 2018.
11.
11.1 Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge des recourants, dont les conclusions en matière
d’asile sont rejetées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, ceux-ci ont été dispensés des frais de procédure par
décision incidente du 21 octobre 2018, de sorte qu’il n’est pas perçu de
frais.
11.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux recourants, dès lors que le
mandat du représentant désigné dans le cadre de la phase de test couvre
la représentation pour la phase de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus d’octroi de l’asile ainsi que le renvoi de Suisse
(ch. 1 à 3 du dispositif).
2.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, en ce
sens que la décision du SEM, du 15 octobre 2018, est annulée et la cause
renvoyée sur ce point au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier