Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6104/2011
A r r ê t d u 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
15 juillet 2011 / E7050/2010.
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Vu
la décision du 30 août 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d'asile déposée le 15 juin 2010 par le demandeur, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 15 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 1er octobre 2010
contre la décision précitée,
la requête du 2 novembre 2011, adressée par le demandeur à l'ODM, par
laquelle celuici a sollicité la reconsidération, "éventuellement la révision",
de la décision du 30 août 2010, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi de Suisse, en concluant à son admission provisoire,
l'écrit, daté du 29 août 2011 à Kinshasa, à l'entête de ([association]
B._______…), sur lequel s'appuie cette requête,
la demande de mesures provisionnelles dont elle est assortie,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et
consid. 5.1 p. 246) ,
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qu'en l'occurrence, l'ODM a, à bon droit, transmis au Tribunal la demande
du 2 novembre 2011,
qu'en effet, l'ODM n'est, selon la jurisprudence, tenu de se saisir d'une
demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la cause n'a pas fait l'objet
d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière
décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s),
qu'en l'occurrence le demandeur ne sollicite pas la reconsidération de la
décision dont il a fait l'objet en raison d'un changement notable de
circonstances,
qu'il entend obtenir la révision de cette décision par la production d'un
nouveau moyen de preuve apte, selon son argumentation, à démontrer la
véracité des faits allégués en procédure ordinaire,
que, puisque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, le
Tribunal est compétent pour statuer sur ladite demande, qui doit être
qualifiée de demande de révision,
qu'en l'occurrence, le demandeur invoque à tort l'art. 66 PA, lequel n'est
pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 précité),
qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non
d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celuici s'est
substitué – ce sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en
particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui
s’appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF),
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
qu'en l'occurrence le demandeur base sa requête sur un moyen de
preuve daté du 29 août 2011 et donc postérieur à l'arrêt sur recours,
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que la question de la recevabilité d'un tel document au regard de l'art.
123 al. 2 let. a in fine LTF précité n'a pas besoin d'être tranchée
définitivement,
qu'en effet, en tout état de cause, le moyen de preuve produit n'apparaît
pas comme concluant, au sens de cette disposition,
qu'en effet, l'ODM a, dans sa décision du 30 août 2010, considéré que les
faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, en relevant
plusieurs facteurs d'invraisemblance dans les allégués de l'intéressé,
que cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, dans le
cadre duquel le Tribunal a pris en considération les arguments du
recourant, et est arrivé à la conclusion que la décision de l'ODM était bien
fondée,
que les moyens de preuve produits en procédure de recours
(convocations) ont été jugés comme ne revêtant pas un caractère
suffisamment probant,
que le demandeur ne saurait obtenir, par la voie de la révision, une
nouvelle appréciation des faits et moyens de preuve déjà examinés en
procédure ordinaire,
qu'au vu des éléments retenus en procédure ordinaire, le nouveau moyen
de preuve produit à l'appui de la demande de révision, indépendamment
de son authenticité, n'apparaît pas apte à amener le Tribunal à une autre
appréciation des faits allégués,
que, d'une part, le demandeur n'a aucunement explicité dans quelles
circonstances et à la demande de qui ce document avait été établi, ni de
quelle manière il était parvenu en sa possession,
que, d'autre part, l'auteur de l'attestation n'indique pas concrètement en
quoi auraient consisté les "investigations" qui lui auraient permis
d'apprendre que le demandeur s'était évadé et serait recherché,
que l'affirmation selon laquelle "des voisins de quartier" auraient confirmé
que le demandeur avait été arrêté en date du (…) 2010 ne saurait
constituer la preuve d'une enquête sérieuse et digne de confiance,
que l'indication selon laquelle (…) du Mouvement de Libération du Congo
(MLC) aurait confirmé la qualité de membre du MLC du demandeur n'est
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pas déterminante, dès lors que ce fait n'a pas été mis en doute dans le
cadre de la procédure ordinaire,
qu'en définitive il ne peut pas être exclu qu'il s'agisse d'une attestation de
complaisance et que ce moyen n'a, au vu de ce qui précède, pas une
valeur probante suffisante pour être considéré comme concluante au
regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du
présent arrêt, sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :