Cour V
E-6105/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Gambie,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6105/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
22 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition datés des 31 juillet, 11 août et
4 septembre 2008,
la décision du 15 septembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 24 septembre 2008, par lequel l'intéressé a conclu
à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et
à la dispense du versement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
26 septembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
Page 2
E-6105/2008
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a dit être originaire du quartier de A._______, où il
aurait vécu avec sa famille,
qu'à une date indéterminée, au début ou au milieu de 2007, son père,
qui avait été présenté aux élections parlementaires par le parti UDP,
mais sans être élu, aurait été arrêté sur son lieu de travail et
emprisonné,
que deux semaines plus tard environ, deux hommes cagoulés auraient
fait irruption de nuit au domicile familial et se seraient emparés de la
mère et de la soeur du requérant,
que celui-ci aurait pu s'enfuir par l'entrée principale, sans être vu, et se
serait caché chez un ami, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays,
qu'une fois arrivé au Sénégal, l'intéressé se serait rendu en
Mauritanie, où il aurait travaillé un mois comme berger, avant de
gagner la Libye, où il serait resté de trois à cinq mois,
qu'avec l'aide d'un inconnu, il aurait ensuite embarqué sur un bateau
pour l'Italie, avant de gagner la Suisse,
que le requérant a été interpellé par les autorités douanières à
B._______, le 21 juillet 2008, à l'arrivée d'un train provenant de
C._______, et s'est vu refuser l'entrée en Suisse, car il ne pouvait
justifier de son identité,
que l'intéressé a affirmé, au dépôt de sa demande, être né le (...), ce
qui aurait fait de lui un mineur,
que lors de son interpellation par les douanes, et auditionné en
anglais, il a toutefois déclaré être né en (...),
qu'entendu à ce sujet le 11 août 2008 (et également lors de l'audition
du 4 septembre suivant), il a imputé cette divergence à une erreur de
traduction, hypothèse invraisemblable, si bien qu'il y a lieu de tenir
l'intéressé pour majeur,
Page 3
E-6105/2008
que ce dernier n'a en outre pas tenté de faire la preuve de sa minorité,
ainsi que cela lui incombait (cf. à ce sujet Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce
d'identité,
qu'en outre, il lui était loisible d'entamer des démarches auprès de sa
proche famille, dont la disparition n'est pas vraisemblable (cf. plus
bas), pour se faire adresser un document remplissant les exigences
posées par la LAsi,
Page 4
E-6105/2008
que l'intéressé, contrairement à ce qu'il affirme, est arrivé à Genève
par le train en provenance d'Espagne,
que cette tentative de dissimuler les conditions de son voyage et
l'itinéraire suivi est de nature à jeter le doute sur l'absence prétendue
de documents d'identité,
que dans le même sens, la description vague et peu crédible qu'il a
faite de son trajet, sans fournir aucune précision d'ordre
chronologique, achèvent de convaincre le Tribunal qu'il n'était pas
démuni de tels documents,
qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet
en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en effet, une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est
clairement exclue, ceci sans que des actes d'instruction
supplémentaires soient nécessaires, au vu de l'invraisemblance de
ses motifs,
qu'il faut ainsi constater que le recourant n'a fourni aucun détail sur les
activités politiques de son père, ainsi que sur les raisons et les
circonstances de son arrestation,
que sa propre fuite, tel qu'il l'a dépeinte, ne revêt aucune crédibilité,
car on comprend mal comment il aurait pu quitter sa maison sans être
repéré,
que de manière générale, le récit se distingue non seulement par son
caractère rocambolesque, mais également par une complète absence
de détails vérifiables et de cohérence chronologique, facteurs qui ne
peuvent qu'en faire douter de la vraisemblance,
qu'au surplus, l'intéressé affirme dans son acte de recours que ses
parents seraient morts, assertion d'autant mois crédible qu'il n'en a
jamais fait état lors de l'instruction,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
Page 5
E-6105/2008
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
Page 6
E-6105/2008
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du versement d'une avance de frais est
sans objet, la décision au fond étant rendue,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
E-6105/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______
(en copie)
- au () (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 8