B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6107/2011
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant
B._______, née le (…),
Kenya,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourante,
contre
Office fédéral de migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 juillet 2011, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses données personnelles, le 15 juillet 2011, elle a déclaré
être d'origine kenyane, avoir vécu à C._______ et être d'ethnie (…). Elle
a dit avoir séjourné au Royaume-Uni en tant qu'étudiante, de l'automne
2007 à mai 2009. Elle a affirmé être rentrée ensuite dans son pays et
avoir intégré, en (…) 2009, la secte religieuse (…), pour qui elle avait
travaillé comme secrétaire (…) jusqu'en (…) 2010. Elle serait recherchée
au Kenya par le Département d'investigation criminelle (Criminal
Inverstigation Department, ci-après : le CID) et par les membres de la
secte, au sujet d'informations en sa possession concernant l'assassinat,
par la secte, de trois personnes, en (…). Elle a précisé que le CID l'avait
détenue, du (…) au (…), dans un endroit souterrain inconnu à
D._______. Elle a ajouté que la secte la recherchait également à cause
de son refus de "prêter serment" et d'être excisée.
L'intéressée n'ayant pas établi être rentrée au Kenya suite à son séjour
en Angleterre, elle a été entendue sur un éventuel transfert vers ce pays,
Etat qui apparaissait être compétent pour traiter sa demande de
protection, selon la base de données Eurodac. Elle a déclaré à ce sujet
qu'elle n'y avait séjourné qu'en raison de ses études, qui étaient
terminées et que son visa d'étudiante était échu ; elle a insisté sur le fait
qu'elle n'y avait pas demandé l'asile.
A l'appui de sa demande, la recourante a produit sa carte d'identité
kenyane et son carnet de santé délivré par l'hôpital de E._______ district.
B.
Le 5 août 2011, l'ODM a adressé une demande d'informations aux
autorités britanniques. Dans leur réponse du 13 septembre 2011, les dites
autorités ont confirmé que l'intéressée était titulaire d'un visa d'étudiant et
d'un permis de séjour délivrés le (…) et échéant le (…).
C.
Le 15 septembre 2011, l'ODM a adressé aux autorités britanniques une
demande de prise en charge de l'intéressée et de son enfant fondée sur
l'art. 9 par. 2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II).
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Le 18 octobre 2011, les autorités britanniques ont accepté de prendre en
charge l'intéressée et son enfant, conformément à l'art. 9 par. 2 du
règlement Dublin II.
D.
Par décision du 24 octobre 2011, notifiée le 2 novembre suivant, l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a ordonné son transfert et celui de son enfant au Royaume-
Uni, Etat compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un état membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré
avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé les
autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours; cependant, l'enfant de
l'intéressée ne figure pas dans la déclaration britannique.
E.
Par acte du 8 novembre 2011, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Elle a précisé avoir été victime de tortures avec emploi
d'électricité et de viols durant sa détention par le CID. Elle a dit qu'elle
avait remis à l'ODM son livret de santé établi par l'hôpital de E._______,
où elle avait été soignée durant sa grossesse, et qui attestait de sa
présence au Kenya avant son arrivée en Suisse ; elle a constaté que la
décision entreprise n'y faisait aucune référence. Invoquant l'art. 16 par. 3
du règlement Dublin II, elle s'est opposée à la compétence du Royaume-
Uni pour le traitement de sa demande d'asile. S'opposant à son transfert,
elle a rappelé ne pas avoir demandé l'asile au Royaume-Uni et ne pas s'y
sentir en sécurité, en raisons de l'importante diaspora kényane présente
et des risques de dénonciations à son égard, vu les contacts étroits entre
le Royaume-Uni et le Kenya. Elle a sollicité la mise en œuvre de la clause
de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Elle a
demandé l'effet suspensif et une dispense d'avance de frais.
F.
Par décision incidente du 16 novembre 2011, le juge instructeur a
ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension de
l'exécution du transfert de la recourante et de son enfant.
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G.
Par décision incidente du 22 décembre 2011, le juge instructeur a
prononcé l'effet suspensif et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il
a imparti à la recourante un délai de 30 jours pour produire un certificat
médical actualisé et détaillé, puisqu'il ressortait d'un courrier du
20 décembre 2011 du (…) de l'Hôpital (…), adressé à l'ODM, qu'elle
souffrait de problèmes psychiques.
H.
Dans un envoi du 19 janvier 2012, l'hôpital susmentionné a adressé au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un certificat médical
du 18 janvier précédent, indiquant que la recourante lui avait été
adressée pour un suivi psychothérapeutique dès le 30 novembre 2011.
Elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(CIM 10, F32.2) et d'un trouble panique (F41.0) ; le spécialiste attend la
fin de l'allaitement pour introduire des médicaments psychotropes. Elle ne
présente ni hallucinations ni idées délirantes ou suicidaires. Sur le plan
physique, elle est atteinte de douleurs dorsales, sous traitement
médicamenteux ((…)), nécessitant une investigation complémentaire.
I.
Dans sa réponse du 16 février 2012, l'ODM a conclu au rejet du recours,
considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau qui n'aurait pas été examiné dans la décision attaquée ou
susceptible de modifier son point de vue. Il a estimé que les troubles
psychiques de la recourante pouvaient être soignés au Royaume-Uni.
L'office fédéral a constaté que cet Etat était signataire de plusieurs
conventions internationales et que rien au dossier ne permettait de
conclure qu'il violerait le principe de non-refoulement ou ne respecterait
pas ses autres engagements de droit international public, en particulier
ceux découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'ODM en a conclu que le cas d'espèce ne présentait aucun motif
justifiant l'application de la clause de souveraineté.
J.
Dans sa réplique du 8 mars 2012, la recourante a rappelé son état de
santé fragile, ainsi que ses craintes d'être renvoyée au Kenya.
K.
Par envoi du 12 décembre 2012, la recourante a produit un rapport
médical du (…) du 20 novembre 2012. Il en ressort que la
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symptomatologique dépressive persiste, malgré un suivi régulier depuis
décembre 2011 et un traitement médicamenteux des problèmes tant
psychiatriques que physiques. Elle a réitéré sa demande que la Suisse
applique la clause de souveraineté.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2010/5
consid. 2, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8).
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Page 6
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec
la procédure de détermination de l'Etat contractant de l'espace Dublin
responsable (ci-après : l'Etat membre). Le règlement Dublin II entend en
effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il
s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin II
réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre
forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat
membre responsable.
3.
3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008,
p. 193 ss).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II). Par suite, un Etat
membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande
peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus
brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement Dublin II). Cette détermination
fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6 à 8 du règlement Dublin
II, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des
membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les
art. 9 à 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de
séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats
membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande
n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
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le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du
règlement Dublin II).
Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin
II).
3.3 Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en
œuvre de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante était titulaire, au
moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du
règlement Dublin II), d'un visa et d'un permis de séjour en cours de
validité délivrés par le Royaume-Uni. Cet élément n'est pas contesté.
Le fait qu'elle n'ait pas déposé de demande d'asile au Royaume-Uni n'est
pas décisif, dès lors que la délivrance d'un visa est un motif suffisant pour
permettre l'application du règlement Dublin II (art. 9 par. 2 du règlement
Dublin II).
4.2
4.2.1 La recourante prétend cependant que suite à l'obtention de sa
licence au Royaume-Uni, elle est retournée au Kenya, en mai 2009,
avant de venir en Suisse, en juillet 2011. A l'appui de ses propos, elle a
déposé son carnet de santé comportant des examens médicaux effectués
dans son pays d'origine entre février et juin 2011. Elle allègue donc avoir
séjourné hors du territoire des Etats membres durant une période
dépassant trois mois, ce qui ne permettrait plus de considérer le
Royaume-Uni comme compétent pour le traitement de sa demande
d'asile, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II étant
réalisée.
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Page 8
4.2.2 Force est de constater, à la lecture de l'art. 16 par. 3 du règlement
Dublin II, que cette exception ne s'applique pas lorsque le requérant est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable.
4.2.3 En l'occurrence, la recourante était en possession d'un titre de
séjour britannique en cours de validité, tant durant son séjour prétendu au
Kenya que lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Par
conséquent, indépendamment de la réalité de son séjour au Kenya,
l'exception de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II ne s'applique pas in
casu et les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 subsistent. Partant, le
Tribunal considère que le Royaume-Uni est responsable de l'examen de
sa demande d'asile, Etat qui a d'ailleurs expressément admis sa
compétence sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II.
4.3 La recourante a par ailleurs fait valoir que son dossier faisait
apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre
qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y avait lieu
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence, puisqu'il
ressort du texte même de l'art. 34 al. 3 LAsi que les exceptions de ses
lettres a à c ne s'appliquent pas aux cas de non-entrée en matière fondés
sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
4.4
4.4.1 Enfin, la recourante s'oppose à l'exécution de son transfert au
Royaume-Uni, car elle craint, d'une part, d'être renvoyée arbitrairement
au Kenya en raison des relations étroites qu'entretiennent ces deux Etats
et, d'autre part, de ne pas y être en sécurité en raison du nombre élevé
de ressortissants kenyans y résidant, susceptibles de la dénoncer. Elle a
également invoqué qu'elle était atteinte dans sa santé.
4.4.2 Le Royaume-Uni est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même
qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée, au
Royaume-Uni, de violation systématique des normes communautaires
minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18
du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L
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326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.). En l'espèce, la
recourante n'ayant pas renversé, par des indices sérieux, concrets et
convergents, la présomption de respect par le Royaume-Uni du droit
international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), son transfert et celui de
sa fille au Royaume-Uni n'est pas contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Pour les mêmes raisons, le dossier
ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de
faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit du
règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2).
4.4.3 Pour ce qui est des affections dont souffre la recourante, le Tribunal
rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace Dublin sont
réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine
générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au
moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45,
ibid.). En outre, elle n'a nullement établi, ni même rendu vraisemblable,
que les autorités britanniques ne lui apporteraient aucune aide après son
transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même
serait gravement mise en danger. Au demeurant, il appartiendra à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, de
tenir compte de l'état de santé défaillant de la recourante au moment de
son transfert et de prendre les précautions nécessaires lors des
préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier à informer les
autorités britanniques de la nature des troubles dont elle souffre et des
soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin à son arrivée.
4.4.4 En définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce,
de la clause de souveraineté et le Royaume-Uni demeure donc l'Etat
responsable au sens du règlement Dublin II et est tenu de prendre en
charge la recourante et sa fille.
4.5 En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert et celui de sa fille vers le
Royaume-Uni. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Page 10
5.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10).
6.
A l'égard de l'enfant de la recourante, il y a lieu de préciser que les
autorités britanniques ne se sont pas exprimées sur sa prise en charge
alors que l'ODM en avait fait la demande expresse le 15 septembre 2011.
L'autorité intimée devra donc veiller à ce que l'enfant puisse également
être pris en charge par les autorités britanniques.
7.
Le recours est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :