B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6108/2019
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
William Waeber et Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (…).
E-6108/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 2 septembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au
Centre fédéral d’asile de B._______.
B.
Le 6 septembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données
personnelles. Il a été auditionné sur l’engagement d’une éventuelle
procédure Dublin, le 11 septembre suivant. Il a ensuite été entendu de
façon approfondie sur son voyage et ses motifs, une première fois le
11 octobre 2019, puis à nouveau le 5 novembre 2019, les deux fois en
présence de son mandataire attribué (cf. la procuration du 5 septembre
2019).
L’intéressé, originaire de Yaoundé et né de père inconnu, a expliqué qu’il
avait été initié à l’homosexualité, vers l’âge de 12 ans, par un homme
surnommé "C._______", en même temps qu’un ami du nom de D._______.
Lui-même et cet ami se seraient ensuite livrés à des activités sexuelles ;
en une de ces occasions, ils auraient été surpris par la mère de D.______,
qui aurait alerté le quartier et aurait averti la famille du requérant. Ce dernier
aurait été violemment battu par son beau-père ainsi que par d’autres
personnes présentes ; son beau-père et sa mère l’auraient ensuite chassé
de la maison. Une femme rencontrée par hasard l’aurait aidé à se faire
hospitaliser pendant une ou deux semaines ; elle aurait pris des
photographies de ces blessures et lui aurait conseillé de porter plainte
contre son beau-père, ce que le requérant n’aurait pas voulu faire, les
sévices infligés découlant de son homosexualité.
Durant plusieurs années, l’intéressé aurait alors vécu dans la rue, avec
d’autres enfants, recourant à la mendicité et à de petits emplois. Il aurait
travaillé dans une laverie de voitures pendant deux ou trois ans, puis pour
un réparateur d’appareils électriques. Durant cette période, il aurait
successivement rencontré deux compagnons, du nom de E._______ et de
F._______ ; identifiés comme homosexuels, ils auraient été tabassés en
même temps que le requérant, le premier au point d’y laisser la vie.
Vers 2014, l’intéressé aurait été recruté par un proxénète surnommé
"G._______", qui contrôlait un "petit secteur" ; il l’aurait logé dans une
auberge du quartier de H._______ et contraint de se livrer à la prostitution.
Peu de temps après, le requérant aurait tenté de s’enfuir, mais aurait été
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rattrapé par les hommes de "G._______", qui l’auraient sévèrement battu
et menacé de mort. A une date indéterminée, il aurait été battu par les
clients d’un bar où il se trouvait avec un client, pour avoir embrassé celui-
ci ; arrêté par la police, il aurait été tabassé par les agents et par ses
codétenus. Après trois semaines, il aurait été libéré, "G._______" ayant
payé les policiers, avec qui il aurait semblé être en relation de longue date.
Pour renforcer son emprise sur lui, "G._______" l’aurait contraint, en août
et septembre 2018, à participer à des cérémonies de sorcellerie.
En mars 2019, le requérant aurait obtenu l’aide d’un client du nom de
I._______, qui lui aurait fourni un passeport d’emprunt et un billet d’avion
pour J._______, espérant être remboursé plus tard ; ainsi, arrivé à
K._______, l’intéressé aurait dû se livrer durant quelques semaines à la
prostitution, en faveur d’un dénommé L._______, afin de payer les frais de
son voyage. L._______ aurait conservé son passeport d’emprunt. Pour
entrer en M._______, le requérant serait entré en contact avec un autre
proxénète du nom de N._______ et aurait dû travailler pour lui durant
environ trois mois. Avec une partie de l’argent ainsi gagné, l’intéressé aurait
payé un passeur qui l’aurait inclus dans un groupe en route pour
O._______, en M._______. Lors du voyage, l’embarcation aurait fait
naufrage, le groupe échappant de peu à la mort.
A O._______, le requérant aurait rencontré une ressortissante
camerounaise, qui l’aurait informé que sa mère, qu’elle avait connue, se
trouvait en Suisse. Avec l’aide d’un autre passeur, qui lui aurait remis contre
paiement un nouveau document de voyage d’emprunt, l’intéressé aurait
embarqué, à P._______, sur un vol pour Q._______. Après son arrivée, il
aurait renoué avec sa mère.
C.
La mère du requérant, R._______, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 11 juillet 2005. Cette demande a été rejetée par l’autorité
inférieure et le renvoi prononcé, ainsi que l’exécution de cette mesure, en
date du 31 août 2005 ; cette décision a été confirmée par l’autorité de
recours, le 2 décembre 2005.
R._______ est aujourd’hui domiciliée à S._______ (canton de T._______).
D.
En date du 4 septembre 2019, l’intéressé a été examiné par l’infirmerie de
U._______, qui a relevé une "suspicion PTSD" (syndrome de stress post-
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traumatique) dans son rapport du même jour. Lors de l’entretien individuel
Dublin du 11 septembre 2019, le requérant a fait valoir l’existence de
douleurs (…) découlant des sévices subis, d’un état psychique perturbé,
ainsi que de lésions (…). Le mandataire a requis l’instruction d’office de
l’état de santé de son mandant ; il a renouvelé cette requête à l’issue de
l’audition du 11 octobre 2019, pour le cas où le SEM ne s’estimerait pas
suffisamment informé.
Cinq formulaires "F2" ont été versés au dossier de première instance. Le
premier, daté du (…) septembre 2019, mentionne un "possible PTSD"
nécessitant un traitement médicamenteux (V._______ et W._______) ; le
second, du (…) septembre 2019, indique qu’une prise de sang a eu lieu ;
le troisième, du (…) septembre 2019, mentionne chez le requérant des
crises d’angoisse et des troubles du sommeil, nécessitant un entretien
individuel, la suite du traitement dépendant de l’évolution des troubles ; le
quatrième, daté du (…) septembre 2019, constate chez l’intéressé un
"PTSD probable", demandant un suivi psychiatrique ainsi que le même
traitement médicamenteux et prescrit un dépistage de la syphilis ; enfin, le
dernier rapport, du (…) septembre 2019, relève chez le requérant des
troubles anxieux et du sommeil, qui requièrent également un entretien
individuel.
E.
Ayant engagé une procédure accélérée en application de l’art. 26c LAsi, le
SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait
parvenir, le 6 novembre 2019, sa prise de position (art. 102k al. 1 let. c
LAsi).
F.
Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile,
dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence
de ses motifs ; il en a également contesté la vraisemblance, dans la
mesure où le récit du requérant différait sur plusieurs points de celui de sa
mère.
G.
Dans le recours interjeté, le 19 novembre 2019, contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé
conclut à l’octroi de l’asile ainsi qu’au non-renvoi de Suisse et requiert par
ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
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L’intéressé fait valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de son
état de santé et des effets d’un retour au Cameroun, quels que soient les
soins accessibles sur place, ainsi qu’une motivation lacunaire de la
décision attaquée sur ce point. Malgré l’effet traumatisant des événements
vécus dans le pays d’origine, apparu de façon manifeste lors des auditions,
l’autorité inférieure aurait statué sans disposer des renseignements
médicaux nécessaires, bien qu’elle ait été requise de procéder à une
instruction plus poussée.
Par ailleurs, le récit de l’intéressé serait clair, précis et exempt de
contradictions, les différences avec le récit de sa mère pouvant s’expliquer
par la culpabilité de celle-ci ; en atteste une lettre de cette dernière du
14 novembre 2019, jointe au recours. Il apparaitrait dès lors établi que le
recourant a été exploité par un proxénète et un réseau de traite, sans qu’il
lui soit possible d’en être protégé ; de fait, la police l’aurait également
maltraité.
H.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, la requête d’assistance judiciaire
partielle a été admise.
I.
Selon un rapport "F2" du (…) novembre 2019, produit le surlendemain,
l’intéressé est "très anxieux" depuis le rejet de sa demande d’asile et se
livre à des déclarations suicidaires non scénarisées ; il s’agit d’un "patient
à surveiller", un nouveau rendez-vous étant prévu pour le (…) novembre
suivant.
J.
Dans sa réponse du 3 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du
recours, se référant pour le reste à la motivation de sa décision, qu’il
maintient intégralement ; une copie en a été transmise au recourant pour
information en date du 9 décembre 2019.
K.
Le 13 décembre 2019, le mandataire a informé le Tribunal que le recourant
avait été transféré au centre de X._______, le (…) novembre précédent,
qu’il n’avait dès lors pas pu se rendre au rendez-vous prévu et que la prise
en charge avait été interrompue.
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Page 6
L.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 7
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance
globale des faits décrits par le recourant.
En effet, il a décrit de manière détaillée et constante les événements
survenus depuis que sa mère et son beau-père l’auraient chassé, à l’âge
de douze ans, les difficultés ensuite rencontrées ainsi que la période où il
se serait livré à la prostitution. Il faut en outre noter que l’intéressé, en
plusieurs occasions, a manifesté une forte émotion à l’évocation de ces
épisodes (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 11 octobre 2019,
questions 25 à 28 ; p-v de l’audition du 5 novembre 2019, question 65) ;
son mandataire a d’ailleurs attiré l’attention du SEM sur ce point (cf. p-v de
l’audition du 11 octobre 2019, p. 24-25).
S’il ne remet pas directement en cause la crédibilité du récit, le SEM
constate cependant qu’il diffère en plusieurs points de celui qu’avait fait la
mère du recourant ; celle-ci avait en effet déclaré que son mari était le père
de l’intéressé et qu’au moment de son départ, elle avait confié son enfant
aux soins de sa propre mère et d’une baby-sitter (cf. p-v de l’audition du
5 novembre 2019, questions 71 à 80). Il est cependant plausible qu’en
2005, R._______ n’ait pu se résoudre à dire la vérité sur le sort de son fils
et à reconnaître qu’elle l’avait abandonné ; sa lettre jointe au recours plaide
dans le même sens.
Le Tribunal admet dès lors que le récit du recourant peut être considéré
comme généralement vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 1 et 2 LAsi.
3.2 Par ailleurs, les personnes homosexuelles vivant au Cameroun
peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social
déterminé, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet par analogie arrêt du
Tribunal E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2).
En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse
partie d’un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des
qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la
persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la
persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du
reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce
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Page 8
que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. SAMAH POSSE-
OUSMANE, SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des
migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, ad art. 3 n° 54 p. 26 et réf. cit. ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss).
3.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que l’intéressé n’a pas été
spécifiquement persécuté en raison de son homosexualité.
3.3.1 Il ressort en effet de son récit qu’il aurait vécu durant une longue
période dans le dénuement, ne survivant qu’à la faveur de petits emplois
temporaires et, surtout, en se livrant à la prostitution, au service d’un ou de
plusieurs proxénètes, voire éventuellement d’un réseau de traite ;
l’existence d’un tel réseau pourrait d’ailleurs avoir favorisé son voyage
jusqu’en J._______, même si l’intéressé aurait également pu compter, en
partie, sur l’aide ponctuelle d’un client.
Le fait de s’être livré à la prostitution dans ces conditions ne peut
cependant être considéré comme une persécution. En effet, l’intéressé
aurait commencé volontairement à pratiquer cette activité, même s’il lui
aurait été ensuite difficile de se soustraire à l’emprise de "G._______" et
de ses complices, dans le "petit secteur" qu’ils contrôlaient (cf. p-v de
l’audition du 5 novembre 2019, questions 68 s.) ; il y serait finalement
parvenu. En outre, et surtout, la motivation de ceux qui l’auraient obligé à
pratiquer durablement la prostitution était uniquement leur enrichissement,
par des voies criminelles, et nullement l’appartenance du recourant à un
groupe déterminé (cf. à ce sujet arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018).
3.3.2 Il est en outre hautement probable que le recourant, ainsi qu’il l’a
relaté, ait été à plusieurs occasions maltraité par des tiers, à savoir sa
proche famille, puis des groupes d’individus réalisant qu’il était
homosexuel, les complices du proxénète qui l’exploitait et, en une
occasion, des policiers.
Cependant, il ne ressort pas du récit que les sévices reçus se trouvent
directement à l’origine de la fuite de l’intéressé. En effet, la plupart de ces
épisodes – dont la correction infligée par son beau-père et les gens du
quartier, celle reçue des hommes de "G._______" ou de personnes
informées de sa relation avec E._______ ou F._______ – remontent à de
nombreuses années avant son départ ; quant à l’arrestation par la police,
consécutive à un épisode du même genre survenu dans un bar et qui se
serait soldée par de mauvais traitements, sa date précise est inconnue,
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l’affaire semblant toutefois remonter à 2016 (cf. p-v de l’audition du 11
octobre 2019, question 144).
L’intéressé n’a dès lors pas quitté le Cameroun à la suite de ces agressions
épisodiques, survenant à l’improviste, mais bien plutôt pour échapper aux
conditions de vie précaires qu’il connaissait ; il a du reste précisé qu’il
redoutait avant tout, en cas de retour, de connaître les représailles de
"G._______" ou de son beau-père, mais non d’être en danger, de façon
générale, en raison de son homosexualité (cf. p-v de l’audition du 11
octobre 2019, questions 145 à 148 et de l’audition du 5 novembre 2019,
questions 65 s.). Il n’est en outre pas exclu qu’il ait eu connaissance du
séjour de sa mère en Suisse et ait voulu la rejoindre, sa rencontre
providentielle, à O._______, avec une amie de cette dernière apparaissant
peu crédible.
3.4 Dans ces conditions, le recourant n’a pas fait état de motifs d’asile
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l’octroi de l'asile.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
LEI (RS 142.20).
5.2 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal doit en
particulier porter son examen, au regard de l’état de santé du recourant.
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Page 10
L'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que
dans la mesure où la personne intéressée ne pourrait plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1
à 8.3 et réf. cit.).
Ainsi, l'exécution du renvoi n’est plus raisonnablement exigible si, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra
s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui
– tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet arrêt E-917/2018 du 4 juillet
2018 consid. 7.3.1).
5.3 En l’espèce, il ressort des différents formulaires "F2" versés au dossier
de septembre à novembre 2019 que l’intéressé présente les symptômes
d’un PTSD, ainsi que des troubles anxieux ; il est traité par médicaments
(V._______ et W._______). Il semblerait (les formulaires en cause n’étant
pas toujours explicites) que des entretiens individuels ont eu lieu et qu’un
suivi psychiatrique a été ensuite mis sur pied. Selon le plus récent rapport,
daté du (…) novembre 2019, des tendances suicidaires auraient fait leur
apparition.
Par ailleurs, un dépistage a eu lieu pour déceler d’éventuelles affections
vénériennes, dont le résultat n’est pas connu. Le recourant apparaît en
outre souffrir des séquelles physiques des mauvais traitements subis au
Cameroun.
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Page 11
5.4 Dans ce contexte, force est de constater que le SEM a ordonné
l’exécution du renvoi sur la base de renseignements insuffisants et sans
disposer d’un rapport médical complet et détaillé ; il n’a pas mené sur ce
point une instruction adéquate et exhaustive, bien qu’il en ait été requis.
Par ailleurs, le récent transfert de l’intéressé au centre de X._______
semble avoir compliqué, voire interrompu son traitement.
Cette carence est d’autant plus grave que l’état psychique du recourant
apparaît sérieux ; les signes s’en étaient d’ailleurs déjà révélés lors des
deux auditions, l’intéressé montrant plusieurs fois des signes d’émotion
intense que le mandataire a signalés à l’attention de l’auditeur. Or, l’autorité
inférieure n’a pas saisi l’occasion, dans sa réponse, de compléter sa
motivation et de répondre aux arguments du recours relatifs à l’insuffisance
de l’instruction. Elle ne pouvait en outre se référer, pour justifier sa décision,
à un "(…)" se référant de façon générale à la disponibilité des médicaments
nécessaires et à la possibilité d’une prise en charge psychiatrique après le
retour au Cameroun (cf. pièce A38/2 du dossier du SEM), le cas référencé
n’étant du reste pas exactement identique à celui du recourant.
Par ailleurs, elle perd de vue que la question n’est pas seulement celle de
l’accès au traitement, dont elle n’a au demeurant pas non plus examiné
l’aspect financier ; dans le cadre d’un PTSD, c’est le seul fait d’un retour
au Cameroun, et spécialement à Yaoundé, où le recourant a traversé les
événements décrits précédemment, qui risque de réactiver le traumatisme.
5.5 Il y a également lieu de rappeler que l’intéressé serait appelé à
affronter, dans une telle hypothèse, des conditions particulièrement
défavorables.
Livré à lui-même dès l’âge de douze ans et, partant, dénué de toute
formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu’il ne trouverait à
nouveau d’autre source de revenu que la prostitution pour assurer sa
survie. Au regard des circonstances particulières du cas, le Tribunal doit
relever à ce sujet le caractère pour le moins discutable de l’argument du
SEM, selon lequel il a "su faire preuve d’indépendance et d’une grande
débrouillardise en trouvant du travail à plusieurs reprises pour subvenir à
[ses] besoins", s’agissant d’un mineur, puis d’un jeune majeur, sans
domicile, ayant survécu grâce à la prostitution, la mendicité et de petits
emplois précaires et mal rémunérés. A cela s’ajoute que rien n’indique en
l’état que le recourant pourra compter sur un soutien familial sur place, sa
mère et trois de ses quatre frères et sœurs se trouvant en Suisse, la
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Page 12
situation du dernier étant inconnue (cf. p-v de l’audition du 11 octobre 2019,
questions 93 à 99).
5.6 Le Tribunal retient également que le SEM ne s’est pas déterminé
précisément sur les risques de représailles contre le recourant, émanant
de "G._______" ou d’autres personnes, et qui seraient, le cas échéant, de
nature à constituer des traitements prohibés au sens de l’art. 3 CEDH, de
sorte qu’ils rendraient l’exécution du renvoi illicite ; il appartiendra
également à l’autorité inférieure de se prononcer plus précisément à ce
sujet.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3,
p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II,
n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5),
la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l’état de fait étant
manifestement incomplet (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss).
L’état de santé du recourant ainsi que le traitement nécessaire devront dès
lors être précisément investigués ; il incombera ensuite à l’autorité
inférieure de déterminer, compte tenu également des autres éléments
précités, si l’exécution du renvoi peut être tenue pour raisonnablement
exigible.
E-6108/2019
Page 13
7.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM en matière
d’exécution du renvoi pour établissement incomplet de l’état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision ; il lui appartiendra, le cas échéant, après un complément
d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par
les considérants précités.
8.
8.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il
n’est pas perçu de frais.
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 En l’espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire
que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi) et
les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont
été couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire
(art. 102k al. 1 let. d LAsi).
Il n’est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et
art. 111ater LAsi).
(dispositif : page suivante)
E-6108/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il vise au prononcé de l’admission
provisoire.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2019
sont annulés.
4.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision en matière d’exécution du renvoi, au sens des
considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :