Cour V
E-6111/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer et Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6111/2006
Faits :
A.
Le 23 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 28 juin 2006, puis entendue
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 21 août 2006, elle a
déclaré, en substance, être originaire du village de B._______,
célibataire et mère de deux filles, C._______, née le (...), et
D._______, née le (...), avec lesquelles elle aurait vécu à Douala.
Après avoir suivi une formation scolaire jusqu'en 1999, elle aurait
travaillé comme vendeuse. Le 2 mars 2003, elle se serait rendue au
village de E._______ pour l'enterrement d'un oncle. Lors des
cérémonies funéraires, elle aurait été appréhendée par deux inconnus
et emmenée dans les locaux de la chefferie. Ceux-ci lui auraient
déclaré qu'elle serait désormais la nouvelle épouse du chef du village,
dénommé F._______. Refusant de se soumettre, elle aurait été
retenue captive durant une semaine dans les quartiers dudit chef, qui
aurait abusé d'elle. Par la suite, elle aurait feint d'accepter sa situation
et se serait vue confier un lopin de terre à cultiver, à l'instar des autres
femmes. Le 3 octobre 2003, elle aurait réussi à s'enfuir et serait allée
déposer une première plainte à un commissariat de G._______. Sa
plainte n'aurait, cependant, pas abouti, son agresseur n'ayant pas
répondu à la convocation. De retour à Douala, elle y aurait appris, le
13 octobre 2003, que son seul oncle encore vivant, H._______, avait
donné son accord au mariage forcé en échange de certains
avantages. Elle se serait alors rendue, le même jour, au commissariat
(...) de Douala pour y déposer une seconde plainte, laquelle serait, là
encore, demeurée infructueuse. N'osant retourner à son domicile, elle
aurait travaillé sur un marché de la ville et aurait vécu cachée le reste
du temps.
Le 14 juillet 2005 (ou le 14 juin 2005, selon sa première version), alors
qu'elle se serait trouvée à I._______ pour vendre des tomates,
l'intéressée aurait été saisie par des inconnus et ramenée auprès dudit
chef. Elle aurait subi des représailles en raison de sa fuite ; elle aurait
été menacée de graves mutilations en cas de récidive. Elle serait alors
demeurée au village jusqu'en juin 2006, s'occupant de son lopin de
terre. Le 19 du mois précité, elle aurait accompagné F._______, avec
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d'autres femmes, à Douala pour l'inauguration d'un foyer. A cette
occasion, elle aurait pu revoir rapidement ses enfants dont elle était
sans nouvelle depuis son départ en mars 2003. Profitant d'un moment
d'inattention de F._______ lors du banquet auquel elle aurait assisté,
elle se serait réfugiée au domicile d'une des convives, du nom de
J._______, à qui elle aurait préalablement exposé sa situation. Celle-ci
l'aurait hébergée durant trois jours et l'aurait mise en contact avec une
femme d'affaires, du nom de K._______ (précision apportée lors de la
deuxième audition), qui aurait organisé son départ du pays. Le 22 juin
2006, l'intéressée se serait rendue à l'aéroport de Douala en
compagnie de cette femme et, munie d'un passeport d'emprunt, aurait
pris l'avion pour la Suisse. A son arrivée, celle-ci l'aurait emmenée en
voiture à Vallorbe.
Interrogée au sujet de ses filles, l'intéressée a affirmé n'avoir aucune
nouvelle d'elles depuis son départ du pays. Elle a déclaré ne pas se
rappeler du nom de leur père et ne pas savoir quelle classe elles
fréquentaient. Lors de sa première audition, elle a précisé les avoir
confiées aux soins de sa voisine, du nom de K._______, avant son
départ pour E._______ en mars 2003.
C.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé, en
substance, que le récit qu'elle avait livré des événements l'ayant
amenée à quitter son pays et de son périple du Cameroun jusqu'à
Vallorbe était stéréotypé, incohérent et inconsistant. Il a estimé, par
ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement
exigible, compte tenu tant de la situation générale prévalant dans son
pays que de sa situation personnelle.
D.
Le 29 octobre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. S'agissant de ses
filles, elle a précisé qu'elle n'avait pas pu les voir depuis son départ de
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la maison en mars 2003 du fait qu'elles avaient été enlevées et
séquestrées chez son oncle à Douala afin de faire pression sur elle.
Elle a produit, en outre, des copies de deux extraits de presse de
27 octobre 2006 traitant de la jurisprudence de la CRA sur les
mariages forcés.
E.
Par courrier du 7 décembre 2006, la recourante a produit une
télécopie de sa plainte déposée, le 13 octobre 2003, auprès du
commissariat (...) de Douala. Ce document émanant d'une adresse qui
se situe à Douala dénonce les dénommés F._______ et L._______
pour "enlèvement, viol et complicité". L'intéressée a exposé, pour sa
part, que cette pièce lui avait été envoyée directement du Cameroun.
F.
Dans sa réponse du 6 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
G.
Par courrier du 10 décembre 2006, l'intéressée a produit deux articles
de journaux du 7 décembre 2006 traitant des mariages forcés en
Suisse. Se référant à leur contenu, elle a mis en exergue qu'elle
risquait, en cas de retour au pays, d'être victime d'un crime d'honneur
de la part de L._______, son oncle, ou d'être assassinée par
F._______ pour s'être soustraite à son mariage forcé.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien
art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté le Cameroun en
raison de son mariage forcé et des mauvais traitements dont elle
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aurait été victime. Elle a précisé, à cet égard, ne pouvoir bénéficier ni
de la protection des autorités, ses plaintes des 3 et 13 octobre 2003
étant restées sans suite, ni d'une possibilité de refuge interne, sa
première fuite à Douala s'étant soldée, un an et huit mois plus tard,
par un nouveau rapt. Elle fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être la cible de représailles auxquelles elle ne
pourrait se soustraire en cas de retour au pays.
3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'elle a
rapportés et sur lesquels elle fonde sa demande d'asile.
En effet, le récit qu'elle a livré des circonstances dans lesquelles elle
aurait été victime d'un mariage forcé est non seulement inconstant et
incohérent, mais encore dépourvu des détails significatifs d'une
expérience réellement vécue.
S'agissant de ses déclarations concernant les préjudices
prétendument subis, elles sont manifestement contredites par le
contenu de la plainte datée du 13 octobre 2003 (cf. consid. E.) qu'elle
a produite à l'occasion de son recours. En effet, si elle a affirmé lors
de ses auditions que l'oncle impliqué dans son mariage forcé se
dénommait H._______ - et était, du reste, son seul oncle encore vivant
- la plainte mentionne, en revanche, que l'oncle en question se nomme
L._______. Elle a, de surcroît, confirmé cette dernière identité dans le
courrier adressé, le 10 décembre 2006, au Tribunal (cf. consid. G.),
contredisant ainsi ses premiers propos. De même, alors qu'elle a
affirmé avoir été séquestrée, le 2 mars 2003, cet événement est, en
revanche, situé au 1er octobre 2003 dans la plainte. Elle a également
déclaré être originaire du village de B._______, alors que, dans cette
plainte toujours, elle dit être originaire de E._______. Cela étant,
l'authenticité de cette pièce peut être mise en doute. Son origine n'est,
en effet, pas claire, dès lors que l'exemplaire produit n'est pas une
copie de l'original, mais une télécopie dont l'adresse de destination est
inconnue. Enfin, la plainte ne mentionne aucun élément permettant
d'identifier précisément l'intéressée, telles que son adresse et sa date
de naissance. Or on attend d'un tel acte qu'il contienne des données
suffisamment précises pour permettre au destinataire d'identifier à
coup sûr son auteur.
Outre ces premières constatations, il convient de souligner que la
recourante n'a fourni aucune explication valable pour n'être à même
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de donner ni le nom de l'oncle à l'enterrement duquel elle se serait
rendue en mars 2003 ni celui du père de ses deux filles. Par ailleurs,
affirmant en première instance tantôt que sa voisine, K._______,
s'était occupée de ses filles à son départ de la maison, tantôt ne pas
savoir comment celles-ci s'en étaient sorties seules, son oncle de
Douala n'ayant rien fait pour elles, elle a affirmé, au stade de son
recours, que celui-ci les avait, en fait, séquestrées après sa première
fuite pour exercer des pressions sur elle et la contraindre à retourner à
E._______. Une telle divergence de propos ne fait, là encore, que
renforcer les doutes émis sur la réalité des motifs d'asile allégués.
Enfin, la description que l'intéressée a faite de son périple de Douala
jusqu'à Vallorbe est stéréotypée et inconsistante, partant
invraisemblable. Il n'est, en effet, pas crédible que la femme d'affaires
l'ayant, selon ses dires, aidée à quitter le pays - et portant
étrangement le même nom que celui de sa voisine - ait été capable de
réunir en trois jours seulement tous les documents nécessaires à son
voyage, à savoir un passeport d'emprunt, un billet d'avion et, surtout,
un visa d'entrée Schengen. Il n'est pas non plus convaincant que la
recourante n'ait pas eu l'occasion de retenir l'identité d'emprunt sous
laquelle elle aurait voyagé, alors qu'elle a déclaré parallèlement avoir
eu le passeport entre ses mains lors des contrôles frontaliers. De plus,
la recourante n'a été capable ni de désigner la compagnie aérienne
avec laquelle elle aurait rejoint l'Europe ni de situer l'aéroport où elle
aurait atterri. Cette ignorance est d'autant moins admissible qu'elle
prétend avoir été scolarisée et maîtrise le français. Dans ce contexte, il
est permis de douter de la réalité des circonstances ayant amené
l'intéressée à quitter son pays.
3.3 En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de
vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle
revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement
l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, elle n'a pas établi que son retour dans
son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux
d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
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dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (cf. Jurisprudence et informations suisse de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci
est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience
professionnelle lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux
de ses filles et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, elle est censée disposer d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 La recourante ayant effectué l'avance de frais requise lors du
dépôt de son recours, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit
être rejetée. Elle a, en effet, démontré par ce versement qu'elle
disposait des ressources financières suffisantes pour prendre en
charge ses frais de procédure.
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, ce montant doit être entièrement
compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du
16 novembre 2006.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais déjà versée.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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