B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-611/2015
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 22 septembre 2014, déposée par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 24 septembre 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014 au CEP,
la décision incidente du 29 octobre 2014, par laquelle l'ODM a attribué le
recourant au canton de Vaud,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
31 octobre 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III ou RD III),
le courriel adressé le 22 janvier 2015 par le SEM (anciennement ODM) aux
autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le
délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 20 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 janvier 2015, contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
les mesures provisionnelles du 2 février 2015, par lesquelles l'exécution du
transfert de l'intéressé a été suspendue,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points,
recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, lors de son audition du 27 octobre 2014, le recourant a déclaré qu'il a
été intercepté par la marine italienne alors qu'il tentait de traverser la mer
Méditerranée en provenance de la Libye,
qu'il aurait été débarqué en Italie le 10 ou 11 septembre 2014, après
l'enregistrement de ses données,
qu'il aurait séjourné dans un centre d'accueil durant environ une semaine
à Gênes avant de le quitter précipitamment pour se rendre en Suisse le 21
septembre 2014, en transitant par Milan,
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que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins
de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III était
réputée avoir été acceptée par l'Italie, conformément à l'art. 22 par. 7 dudit
règlement, et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile du recourant,
que, dans son recours du 29 janvier 2015, l'intéressé ne conteste pas la
responsabilité de l'Italie en application du critère de l'art. 13 par. 1 RD III,
qu’il s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Italie au motif que le SEM
n’aurait pas pris suffisamment en considération son jeune âge et sa
situation de vulnérabilité et aurait ainsi violé ses obligations, en s'abstenant
d'obtenir des garanties individuelles et concrètes de la part des autorités
italiennes dans le but d'assurer une prise en charge adaptée à son cas,
qu’il a également soutenu qu’il n'existe aucune perspective d'avenir dans
ce pays et qu'il risque de ne bénéficier d’aucune aide sociale ni d’aucun
logement, en particulier en cas d'obtention du statut de réfugié ou de celui
conféré par la protection subsidiaire, voire en cas de décision de renvoi,
que, sur la base de ces allégations, il a sollicité implicitement l'application
de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en
combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa
jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni
(arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que
l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête
no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3
CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière
pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux
affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un
logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif
et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes
de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la
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directive "Accueil" (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse
(requête no 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S.
précitée (cf. par. 96 à 98),
qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des
demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant
l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne
(par. 97),
qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection
était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême
vulnérabilité,
qu'elle a aussi exigé pour le transfert en Italie d'enfants spécialement en
bas âge l'obtention préalable de garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui
cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents,
n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures
adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH
(cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée),
qu’en l’occurrence, le recourant n’est ni mineur ni accompagné d’un enfant,
qu'il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à
des conditions de vie indignes en Italie,
qu'il n’a pas non plus démontré que son existence dans ce pays revêtirait
un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait constitutive d’un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS. 0.105),
qu'en particulier il a lui-même déclaré qu'il avait quitté le centre d'accueil
où il séjournait à Gênes et s'était donc soustrait à toute possibilité
d'hébergement par les autorités italiennes ou les œuvres caritatives
supplétives, sans même avoir déposé de demande d'asile dans ce pays,
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que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès
des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil", JO L 31/18 du
6.02.2003),
que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin
III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
2 février 2015 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :