Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6112/2010
Arrêt du 23 juin 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
Décision de l'ODM du 26 juillet 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A.a. Le 13 octobre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le 20 octobre suivant, au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de (…), il a dit être sri lankais, d'ethnie tamoule.
Commerçant prospère, ayant employé jusqu'à quinze collaborateurs, il aurait vécu à B._______, dans le
centre nord du pays, jusqu'en 2005. Les circonstances l'auraient ensuite amené à vivre entre (…) et (…). Il
a ainsi expliqué que, dès 1997, il s'était retrouvé tantôt dans le collimateur des militaires de l'armée
régulière tantôt dans celui de groupes paramilitaires. L'ayant arrêté l'année précitée, les premiers l'auraient
ainsi battu et maltraité. En 2003, ils l'auraient à nouveau arrêté. En 2006, en échange de sa libération, il
avait dû verser 375'000 roupies à un chef de bande qui l'aurait séquestré. Enfin, le 30 septembre 2009, il
n'aurait pas eu d'autre alternative que de quitter son pays pour échapper à des membres du groupe
Karuna qui seraient allés jusqu'à l'intimider physiquement pour lui soutirer cinq millions de roupies. A
l'appui de ses dires, le requérant a produit diverses pièces au nombre desquelles un extrait de naissance
avec des timbres de la Cour d'appel de (…) et d'un bureau de traducteur et où figurent en français les
dates du 4 juillet 2006 et du 17 janvier 2007. Interrogé sur la présence de ces timbres et sur ces dates, le
requérant s'est d'abord tu. Sommé de répondre, il a alors admis avoir fait en 2006, en France, où il était
demeuré jusqu'au 11 août 2008, une demande d'asile dont il aurait été débouté en juillet précédent. Entre
autres pièces, le requérant a aussi versé au dossier deux attestations : l'une de la Croix-Rouge, à
B._______, du 1er septembre 2006, l'autre d'un parlementaire, proche du recourant, du 26 décembre
2006.
A.b. Le 11 juin 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir demeuré à B._______, où
il avait une adresse, tandis que sa famille aurait habité à (…). Son épouse et sa fille seraient décédées
pendant "les tensions". Vers septembre 2005, toujours à B._______, il serait parti s'installer chez un ami
qui l'aurait hébergé pendant environ dix mois. Dès 1997, voire auparavant déjà, du fait de son statut de
commerçant aisé, il aurait en effet eu maille à partir aussi bien avec l'armée régulière qu'avec des
paramilitaires. Des militants de l'organisation de libération du peuple de l'Eelam tamoul (People's Liberation
Organisation of Tamil Eelam [PLOTE]) lui auraient ainsi régulièrement extorqué de l'argent jusqu'à en
arriver à lui réclamer vers le printemps 2006 cinquante lacks, soit l'équivalent de cinq millions de roupies
(actuellement l'équivalent d'un peu plus de Fr. 38'000.-). Pour leur échapper, le requérant serait alors parti
à (…), dans les environs de Colombo où vivait son fils. Dans la capitale, il se serait fait délivrer une carte
d'identité à l'adresse de son fils. Peu après, en avril ou en mai 2006, il aurait pris un vol à destination de
l'Italie d'où il se serait ensuite rendu en France en voiture. Le 11 octobre 2008, sans attendre la décision de
l'autorité judiciaire française appelée à statuer sur le recours qu'il aurait formé contre la décision rejetant sa
demande d'asile dans ce pays, il serait parti rejoindre en Suisse son frère, titulaire d'une autorisation de
séjour et deux neveux qu'il dit avoir adoptés.
B.
Par décision du 26 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
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conditions mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Notamment, l'ODM
a estimé les arrestations du requérant par des militaires et les mauvais
traitements que ceux-ci lui auraient infligés trop antérieurs à son départ
pour admettre une connexité entre ces événements. L'ODM a aussi
considéré que les autres préjudices allégués par le requérant n'entraient
pas dans le champ de l'art. 3 LAsi du moment qu'ils n'avaient pas été
perpétrés pour l'un des motifs prévus à cette disposition. L'ODM n'a pas
non plus jugé l'attestation de la Croix-Rouge comme celle du
parlementaire, proche du requérant, de nature à modifier son
appréciation de ses allégués, ces pièces ne faisant aucune allusion aux
événements que celui-ci dit avoir vécu en 2006. En outre, y sont énoncés
des faits que le requérant n'a nullement avancés à l'appui de sa
demande.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure que cette autorité a jugée licite et possible. A l'exclusion de la
partie nord du pays, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible le
renvoi du requérant au Sri Lanka, notamment à Colombo où il avait déjà
été actif professionnellement et où tout portait à croire qu'il y avait vécu.
C.
Dans son recours interjeté le 27 août 2010, A._______ conteste
l'appréciation de l'ODM selon laquelle les persécutions qu'il allègue n'en
seraient pas au sens de l'art. 3 LAsi. Il soutient que ceux qui s'en sont
pris à lui étaient bien des représentants de l'autorité régionale qui
disposent encore de moyens qu'ils peuvent déployer dans toute l'île pour
s'en prendre à nouveau à lui. Aussi dans la mesure où l'ODM n'a pas
contesté la véracité de ses allégations, il se considère en danger aussi
bien dans le sud que dans le nord du pays. Il conclut donc à l'octroi de
l'asile.
D.
Le 22 septembre 2010, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue
de la procédure, a versé l'avance de frais de Fr. 600.-, sollicitée par
décision incidente du juge instructeur du 9 septembre précédent.
E.
Le 24 septembre 2010, le recourant a adressé au Tribunal un rapport
préalable d'accident (de la circulation) du 11 août précédent et deux
certificats médicaux des 30 août et 23 septembre 2010 faisant état de
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deux fractures – l'une des branches ischio et iliopubiennes des deux
côtés, l'autre, non déplacée, de l'aileron sacré gauche ayant entraîné son
transfert, le 19 août 2010, dans un centre de traitements et de
réadaptation.
F.
Le 5 novembre 2010, le recourant a produit un rapport médical du
15 octobre précédent. Il en appert qu'il a pu quitter l'hôpital le 6 octobre
2010. Toutefois, son traitement se poursuit et l'utilisation de cannes
anglaises lui est indispensable. Sur le fond de son affaire, il soutient
qu'actuellement, il est d'autant plus en danger au Sri Lanka qu'avec le
rétablissement de la libre circulation des personnes, les militants du
PLOTE qui l'avaient rançonné ont pu se répandre dans tout le pays.
G.
Le 11 avril 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
a partiellement reconsidéré sa décision du 26 juillet 2010 et octroyé une
admission provisoire au recourant après avoir estimé qu'en l'état,
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
H.
Par lettre du 17 mai 2011, le recourant a fait connaître au Tribunal son
intention de maintenir son recours en matière d'asile.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant dit avoir fui son pays parce qu'en 2006,
soit pendant le conflit qui a opposé pendant plus de vingt-cinq ans
l'armée nationale sri lankaise aux séparatistes tamouls du mouvement
des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE), des membres du
PLOTE, une formation politique constituée en groupe paramilitaire allié à
l'armée sri lankaise dans sa lutte contre les LTTE l'auraient lourdement
racketté. De fait, vu l'ethnie de ses racketteurs et compte tenu du fait que
le recourant n'a pas prétendu que ceux-ci l'auraient rançonné pour de
supposés liens avec les LTTE, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère
que le recourant n'a pas été soumis au racket qu'il allègue pour l'un des
motifs de l'art. 3 LAsi mais parce qu'il était un commerçant aisé,
disposant de ressources à même d'intéresser des organisations comme
le PLOTE, régulièrement en quête de fonds pour financer leurs activités.
Par ailleurs, si des militants du PLOTE l'avaient effectivement rançonné
avec la complicité passive des autorités sri lankaises parce qu'ils
l'auraient suspecté d'être lié au LTTE ou d'être défavorable à leur
engagement contre les LTTE, il y a alors lieu de noter que ces motifs
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n'ont aujourd'hui plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps été
définitivement vaincus. Aussi, des membres du PLOTE viendraient-ils
encore à s'en prendre au recourant à son retour au Sri Lanka – comme le
recourant le redoute – qu'on aurait alors affaire non pas à une
persécution fondée sur l'art. 3 LAsi mais à des agissements crapuleux
dont, in casu, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les risques qu'ils se
réalisent parce que c'est là une question qui a trait non pas à la
reconnaissance de la qualité de réfugié mais à l'exécution du renvoi du
recourant, en particulier à la licéité de cette mesure, et que cette question
ne se pose pas dès lors que le recourant s'est vu octroyer une admission
provisoire.
3.1.
3.1.1. Dans la mesure où les attestations produites renvoient à des
événements dont le recourant ne s'est jamais prévalu, la valeur probante
de ces attestations est sujette à caution. Celui-ci a en effet déclaré avoir
été arrêté par les forces de sécurité en 1997 et en 2003 ; il n'a par contre
pas indiqué qu'il l'aurait encore été en 2005. Une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le
départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité
ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des
années voire des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut,
à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient
empêché son départ. En l'occurrence, compte tenu du temps écoulé
entre les arrestations alléguées par le recourant, et confirmées dans les
attestations produites, et son départ du Sri Lanka, le 9 juin 2006, le
Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces événements
séparés par plusieurs années au cours desquelles le recourant n'a pas
cessé d'être professionnellement actif (cf. pv de l'audition fédérale du
11 juin 2009 Q. 29 & 48). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'a
pas à proprement parler été objectivement empêché de quitter son pays
jusqu'à ce moment.
3.1.2. Enfin, s'il a dit avoir eu dès 1997, des problèmes aussi bien avec
l'armée sri lankaise qu'avec d'autres mouvements, le recourant n'a
nullement prétendu avoir été régulièrement harcelé après sa relaxe, en
2004 (sic), par les forces de sécurité parce qu'elles l'auraient suspecté
d'entretenir des liens avec les LTTE comme cela figure dans l'attestation
que lui a établie un parlementaire de sa connaissance. D'ailleurs, cela
aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec l'anéantissement des
LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes à avoir du côté des autorités sri
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lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule
dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la
cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou
les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes
de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme
actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires
du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens,
quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés
à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de
présenter des documents d'identité valable (comp. UNHCR-Richtlinien
zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer
Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En
l'occurrence, âgé de 53 ans, le recourant ne prétend pas avoir jamais eu
le moindre engagement politique. Il n'a jamais fait partie des LTTE ; il n'a
jamais combattu les forces gouvernementales ni même fait de la
propagande pour les LTTE. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune
façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Enfin, il a sa
carte d'identité, laquelle lui a été de surcroît délivrée à Colombo, ce qui
laisse penser qu'il y a résidé depuis bien plus longuement qu'il ne l'a
laissé entendre vu les exigences auxquelles devaient répondre les Sri
Lankais d'ethnie tamoule désireux de s'installer dans la capitale pendant
la guerre. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra
tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles
de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition,
fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des
vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles
est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur
le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi (comp. arrêt n. p. E-7342/2009 du 16
février 2010). A son retour à Colombo, il n'aura de surcroît plus à s'y faire
enregistrer puisque cette obligation, valable pour les Tamouls, a été levée
dans la capitale le 31 décembre 2009.
3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision en ce
qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission
provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen
de ces conditions.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
réduits à Fr. 300.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un
sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci
peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en
proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, il se justifie d’octroyer au
recourant un montant de 700 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en
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application des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité indispensable déployée
par son mandataire qui n'a pas produit de décompte de prestation.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de Fr. 600.- du
22 septembre 2010. Le service financier du Tribunal restituera au
mandataire du recourant le montant de Fr. 300.-.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :