B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6113/2015
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Guinée,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière Dublin (recours réexamen) ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…)
E-6113/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 8 janvier 2015, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse,
pour elle-même et ses deux enfants.
B.
D'après les résultats du 9 janvier 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le
27 septembre 2011.
C.
Entendue le 20 janvier 2015, elle a déclaré avoir contracté mariage, le
(…) février 2011, avec D._______, compatriote qui a déposé une demande
d'asile en Suisse en 2004 et bénéficie d'une admission provisoire depuis
2013. L'intéressée aurait quitté la Guinée en mars 2011 pour rejoindre son
"époux" en Suisse. Elle serait ensuite tombée enceinte et aurait décidé de
se rendre seule en Belgique pour y déposer une demande d'asile, parce
qu'elle supposait que cet Etat serait plus favorable à sa demande. Elle
aurait vécu de septembre 2011 à janvier 2013 en Belgique, où elle aurait
accouché de son premier enfant. Durant cette période, elle aurait
régulièrement rendu visite à son "époux" en Suisse. Dès janvier 2013, et
après avoir reçu une décision négative des autorités belges, elle aurait
séjourné en France, où elle aurait donné naissance à son deuxième enfant,
avant de rejoindre D._______ en Suisse, le (…) octobre 2014. Invitée à se
déterminer sur un éventuel transfert vers la Belgique ou la France, elle a
indiqué qu'elle souhaitait rester en Suisse avec son "époux", père de ses
enfants.
Elle a produit deux documents établis dans son pays d'origine destinés à
établir ses liens maritaux avec D._______, à savoir un "jugement supplétif
tenant lieu d'acte de mariage" rendu le (…) 2014 par le (…) à E._______
(lieu de résidence des mariés pour l'année en cours), ainsi qu'un "extrait
du registre de l'état civil (acte de mariage)" délivré le (…) 2014 par un
officier de l'état civil à E._______, commune de F._______, constatant que
le jugement précité tenait lieu d'acte de mariage.
D.
Le 28 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
E-6113/2015
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internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
RD III). Le 2 février 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre
en charge l'intéressée et ses deux enfants sur la base de l'art. 18 par. 1
let. d dudit règlement.
E.
Par décision du 12 février 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux enfants, a
prononcé leur transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette
mesure.
F.
Par arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 février 2015 contre
cette décision.
G.
Par acte du 21 avril 2015, l'intéressée a requis le "réexamen" de la décision
du 12 février 2015 auprès de l'autorité inférieure. A l'appui de sa demande,
elle a déposé la copie d'une décision du (…) août 2012 des autorités belges
rejetant sa demande d'asile. Elle a également produit plusieurs documents
supposés prouver les liens de filiation entre ses enfants et son "époux"
(notamment les copies d'un acte de reconnaissance de paternité du
21 octobre 2013 concernant son fils aîné et l'extrait de naissance du
15 novembre 2013 de son fils cadet), établis en France, sur lesquels un
dénommé G._______, célibataire, né le (…), apparaît comme comme père.
H.
Par décision du 13 mai 2015, notifiée le 19 mai 2015, le SEM a qualifié
l'acte précité de demande de réexamen et a rejeté celle-ci, constatant que
sa décision du 12 février 2015 était entrée en force et exécutoire.
I.
Par acte daté du 24 mai 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée.
J.
Par arrêt E-3337/2015 du 9 juin 2015, le Tribunal a annulé la décision du
13 mai 2015 et examiné, puis rejeté la demande du 21 avril 2015 et le
"recours" du 24 mai 2015 en tant que demande de révision de l'arrêt du
Tribunal E-1248/2015 du 31 mars 2015. Le Tribunal a d'abord considéré
que les documents relatifs aux liens de filiation allégués entre D._______
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et les enfants de la requérante étaient dénués de valeur probante, étant
donné qu'ils étaient établis au nom d'un tiers, G._______. Ensuite, il a
observé que même à admettre les liens de filiation allégués, l'application
de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille
suposerait encore l'existence d'une relation étroite et effective entre ses
membres, laquelle n'était nullement établie.
K.
Par acte du 13 août 2015, la recourante a déposé une demande de
réexamen de la décision du SEM du 12 février 2015, assortie d'une requête
de suspension de l'exécution du renvoi. Elle a basé sa requête sur la
production de moyens de preuve inédits, établissant des faits déjà allégués
lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, soit
les liens de filiation et l'existence d'une relation étroite et effective entre
D._______ et les enfants de l'intéressée : il s'agissait, d'une part, des
résultats d'un test ADN établissant à 99,99999% que D._______ était le
père des deux enfants de l'intéressée et, d'autre part, d'une attestation du
15 juillet 2015 de la pédiatre des enfants, cosignée par une assistante
sociale de H._______, confirmant l'existence d'un "lien affectif indéniable"
entre D._______ et ses enfants.
L.
Par décision incidente du 24 août 2015, le SEM, constatant que les pièces
produites ne remettaient pas en question sa décision du 12 février 2015,
dès lors que la condition de l'existence d'une relation étroite et effective
entre les membres de la famille – nécessaire à l'application de
l'art. 8 CEDH – n'était pas remplie en l'espèce, a rejeté la requête de
suspension de l'exécution du renvoi et requis le paiement d'une avance de
frais. L'autorité inférieure a avisé la recourante qu'à défaut de paiement
dans le délai requis, il ne serait pas entré en matière sur la demande de
réexamen.
M.
Par décision du 28 septembre 2015, notifiée le 28 septembre 2015,
constatant l'absence de paiement de l'avance de frais requise, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée et a
confirmé que sa décision du 12 février 2015 était entrée en force et
exécutoire.
N.
Par acte du 28 septembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal et conclu à l'annulation de celle-ci, à
une dispense de paiement des frais de procédure et à l'octroi de l'effet
suspensif. En sus des documents déjà produits à l'appui de sa demande
E-6113/2015
Page 5
de réexamen, elle joint au recours une annonce, datée du 14 septembre
2015, confirmant sa grossesse ainsi que le terme prévu à fin mars 2016.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière
d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
la demande de réexamen du 13 août 2015 (pour cause de non-paiement
d'une avance de frais), l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé
de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3).
2.
2.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 21 avril 2015 repose sur
des moyens de preuve nouveaux, susceptibles, selon l'intéressée, d'établir
ses liens et ceux de ses enfants avec D._______, son époux et père de
ses deux enfants. Il s'agit d'une lettre, datée du 20 juillet 2015, relative à
une analyse ADN et d'une attestation du 15 juillet 2015 de la pédiatre des
enfants (cf. état de fait, let. K).
E-6113/2015
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2.2 La demandeuse cherche à faire constater que ces moyens de preuve
inédits tendent à établir des faits pertinents qui justifieraient d'admettre la
compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile.
Cette demande est fondée d'abord sur un moyen de preuve prétendument
concluant, postérieur au prononcé de l'arrêt matériel sur recours (arrêt
E-1248/2015 du 31 mars 2015), mais qui concerne des faits antérieurs, à
savoir la preuve de la paternité de D._______ sur les enfants de
l'intéressée (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). S'agissant de la
lettre censée prouver les relations affectives entre, d'une part, l'intéressée
et ses enfants et, d'autre part, D._______, elle porte sur des faits à la fois
antérieurs et postérieurs audit prononcé. La révision selon les art. 121 ss.
LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF, est donc exclue. Comme
l'intéressée n'invoque pas de nouveaux motifs d'asile en relation avec son
pays d'origine, c'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de
l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant
la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le
respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus,
la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase) ; en
particulier, le SEM est tenu de faire régulariser la demande qui n'est pas
d'emblée irrecevable selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA
applicables par analogie.
3.2 En l'occurrence, le SEM n'a pas tranché la question de savoir si la
demande du 15 août 2015 respectait ces conditions de recevabilité qui
normalement doivent être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384],
ATF 136 V 7 consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626). Il convient de
rappeler ici qu'en vertu du principe de la bonne foi, s'agissant d'une preuve
nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en
avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il
appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la
vérification du respect du délai de 30 jours fixé à l'art. 111b al. 1 LAsi
(cf. KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
VwVG, 2009, no 4 ad art. 67; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 2
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ad art. 67; PIERRE FERRARI in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 7 ad art. 124; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 4726 ad art. 124; voir aussi
arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013
consid. 4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de
pluralité des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun
des motifs, selon les règles précitées (cf. PIERRE FERRARI, in: op. cit., no 8
ad art. 124).
3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ;
voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
4.
4.1 En vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés
et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à
défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande.
4.2 Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur
demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement
de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas
d'emblée vouée à l'échec.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques
de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au
point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est
en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont
à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614
consid. 5).
4.3 Il convient donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à
demander à la recourante le paiement d'une avance de frais sur la base de
l'art. 111d LAsi sur la base d'un examen prima facie des chances de succès
de la demande.
E-6113/2015
Page 8
5.
5.1 Dans sa décision incidente du 24 août 2015, l'autorité inférieure a
procédé à une appréciation anticipée et sommaire des pièces produites à
l'appui de la demande de réexamen et conclu que celles-ci ne remettaient
pas en question les décisions précédentes prises dans ce dossier, de sorte
qu'il se justifiait de demander le paiement d'une avance de frais.
Elle a rappelé que le mariage, précédemment allégué, du couple parental
demeurait non établi et a estimé que la relation n'était pas suffisamment
stable et durable pour pouvoir être assimilée à un concubinage. Elle en a
conclu que l'art. 8 CEDH ne s'y appliquait pas.
S'agissant des enfants, le SEM a retenu que le statut de D._______
(au bénéfice d'une admission provisoire) ne saurait être assimilé à un droit
de présence assuré en Suisse, ce qui empêchait également l'application
de l'art. 8 CEDH. En outre, il considéré que les preuves des liens de
parenté (par les résultats du test ADN) et affectifs (ressortant de
l'attestation de la pédiatre) entre eux et D._______ ne suffisaient pas pour
faire obstacle à leur transfert en Belgique, dès lors que le père n'avait pas
démontré qu'il avait l'autorité parentale ou qu'il prenait les enfants en
charge financièrement. L'autorité inférieure a ajouté que les enfants
avaient tissé des liens particulièrement étroits avec leur mère en raison de
leur bas âge, de sorte que l'éloignement de leur père en cas de transfert
en Belgique n'était pas contraire au principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant ancré dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE, RS 0.107) ni à l'art. 8 CEDH, même à supposer que cette
dernière disposition devait s'appliquer.
5.2 Dans son recours, l'intéressée maintient être mariée à D._______ et
allègue que leur relation doit, à tout le moins, être considérée comme une
relation stable et durable protégée par l'art. 8 CEDH, d'autant plus qu'elle
est enceinte de leur troisième enfant. S'agissant des enfants, la recourante
conteste l'appréciation du SEM et réitère qu'une séparation des enfants
d'avec leur père serait constitutive d'une violation du principe de l'unité
familiale ainsi que de la CDE.
5.3 Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH n'emporte pas une obligation
générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur
pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de
ce pays ; dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que
l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son
territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la
situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les
E-6113/2015
Page 9
facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans
laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens
que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la
question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que
la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes
concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle
de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur
l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une
exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en
cause s'est développée à une époque où les personnes concernées
savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles
était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie
familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire ;
lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement
exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la
nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'art. 8 CEDH
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4 et les références citées).
5.3.1 En l'occurrence, procédant à un examen sommaire des chances de
succès de la demande déposée devant le SEM, le Tribunal relève d'abord
que la recourante est venue en Suisse uniquement pour rejoindre son
compagnon (avec lequel elle ne vivait pas avant son départ) et qu'elle n'a
donc pas fait valoir de motifs d'asile qui lui seraient propres. En cela, elle a
contourné les prescriptions du droit des étrangers prévalant pour les
demandes de visa en vue d'une prise de résidence en Suisse fondée sur
le regroupement familial. Après avoir vécu clandestinement en Suisse de
mars à septembre 2011 et en raison de l'incertitude liée au statut de son
compagnon – qui était alors logé dans un abri de protection civile et
bénéficiait de l'aide d'urgence – en Suisse, elle s'est spontanément rendue
en Belgique pour y déposer une demande d'asile. Après le rejet de celle-ci
par les autorités belges, l'intéressée s'est rendue en France avec son
premier enfant, où son compagnon les aurait rejoints et aurait tenté d'y
obtenir l'asile sous une autre identité.
5.3.2 Dans ces conditions, le Tribunal s'estime fondé à retenir que, déjà en
2011, la recourante et son compagnon étaient conscients que le maintien
de leur vie familiale en Suisse revêtait un caractère très précaire, au sens
de la jurisprudence précitée. Sous cet angle, le transfert de la recourante
et de ses enfants vers la Belgique ne paraît toujours pas contraire à
l'art. 8 CEDH.
5.3.3 Ensuite, selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au
respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle
E-6113/2015
Page 10
séparation de sa famille, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille et que cette dernière
possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATAF
2012/4 précité, consid. 4.3 et les références citées). Il est vrai que la
jurisprudence a admis que, dans des circonstances particulièrement
exceptionnelles, par exemple en cas d'impossibilité de l'exécution du
renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l'exigence stricte du droit
de présence assuré devait s'effacer pour permettre une application de
l'art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme et aux exigences d'une pesée des intérêts sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale
(cf. ATF 138 I 246 et ATF 135 I 143).
5.3.4 Dans le cadre de l'examen sommaire des chances de succès de la
demande, le SEM ne s'est pas contenté d'écarter l'application de
l'art. 8 CEDH en raison du statut de D._______ ; il a aussi et surtout
examiné la question de l'unité familiale au regard de l'existence d'une
relation étroite et effective entre les membres de la famille. Le
raisonnement de l'autorité inférieure, aboutissant à la conclusion que cette
condition ne paraît pas remplie en l'espèce, est fondé.
5.3.4.1 En effet, en ce qui concerne la relation entre la recourante et son
compagnon, le Tribunal a retenu, déjà dans son arrêt E-1248/2015 du
31 mars 2015 (consid. 6.2), que le lien marital n'a pas été établi à
satisfaction de droit. La recourante n'ayant amené aucun élément nouveau
à ce sujet dans sa demande de réexamen ou dans son recours, il n'y a pas
lieu d'examiner cette question plus avant.
5.3.4.2 Leur relation ne paraît toujours pas assimilable à celle de
concubins. Comme l'a déjà retenu le Tribunal dans la procédure
E-1248/2015, la recourante n'a vécu avec son compagnon que de mars à
septembre 2011 (avant de partir en Belgique, puis en France), puis à partir
d'octobre 2014, quoique cette dernière affirmation puisse être mise en
doute par le fait qu'il ressort du dossier du Tribunal relatif à la procédure
E-3337/2015 que jusqu'à fin avril 2015, la recourante bénéficiait d'un
logement dans une chambre d'un foyer I._______ à J._______ et qu'elle
a contesté la décision mettant fin à cette prestation (cf. décision du 23 avril
2015 de I._______). Même à admettre encore l'existence d'un logement
commun en France, lequel n'est aucunement étayé (cf. arrêt du Tribunal
E-3337/2015 précité, consid. 6.2), la cohabitation n'aurait a priori atteint ni
la durée, ni surtout le caractère stable requis par la jurisprudence pour
admettre l'existence d'un concubinage ; de fait, la vie commune du couple
a été interrompue à plusieurs reprises (notamment durant plus d'une année
E-6113/2015
Page 11
lors du séjour de la recourante en Belgique) ces quatre dernières années.
Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée dans son recours, cette situation
ne semble pas seulement imputable aux "aléas de l'exil", mais paraît
résulter de choix personnels délibérés par lesquels le couple a tenté de
contourner des normes du droit des étrangers.
5.3.4.3 La nouvelle grossesse de l'intéressée ne remet pas en question le
raisonnement qui précède, dès lors que la naissance prévisible d'un enfant
est un fait a futuro non susceptible de réexamen et que la présence
d'enfants communs, d'ailleurs déjà attestée, n'est pas suffisante pour
qualifier une relation de concubinage (cf., entre autres, arrêt du Tribunal
fédéral 5A_765/2012 du 9 février 2013, c. 5.3.2).
5.3.4.4 En ce qui concerne les enfants déjà nés de la recourante, les tests
ADN produits confirment certes l'existence d'un lien de filiation avec
D._______. De même, c'est à juste titre que la recourante a critiqué
l'argumentation du SEM selon laquelle la séparation des intéressés se
justifie dès lors que les enfants du couple sont en bas âge et donc plus
dépendants de leur mère que de leur père, argument qui doit être écarté
en raison de son caractère réducteur.
Nonobstant ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que ni
l'existence de liens de parenté de facto, ni du "lien affectif indéniable" entre
D._______ et les enfants de la recourante, mentionné par la pédiatre dans
son attestation, ne paraissent d'emblée suffisants pour admettre l'existence
d'une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, outre
le fait qu'il ne vit avec les enfants que depuis peu de temps, le père n'a
entrepris aucune démarche pour les reconnaître officiellement en Suisse
ou obtenir la reconnaissance des démarches déjà effectuées dans ce sens
en France. A cela s'ajoute qu'il ne dispose ni du droit de garde, ni de
l'autorité parentale sur ces enfants et n'a aucunement démontré qu'il les
prendrait en charge financièrement.
5.4 En conclusion, force est de constater le SEM était fondé à retenir sur
la base d'un examen sommaire qu'aucun élément invoqué à l'appui de la
demande de réexamen ne rendait l'exécution du transfert de la recourante
et de ses enfants contraire au principe de l'unité familiale ou au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant ancré dans la CDE. Dans ces conditions, il
était légitimé à requérir le paiement d'une avance de frais, vu l'absence de
chances de succès de cette demande.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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7.
7.1 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7.2 Dès lors, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet.
8.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :