Cour V
E-6114/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6114/2008
Faits :
A.
Le 6 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 11 juin 2007, puis sur ses motifs d’asile le
16 janvier 2008, le recourant a déclaré être de nationalité togolaise et
d'ethnie B._______.
L'intéressé a déclaré être coiffeur et exploiter un salon à C._______.
Vers le 10 avril 2007 (dates différentes selon les auditions), alors que
la campagne électorale avait commencé, quatre personnes, membres
de l'Union des Forces de Changement (UFC), auraient surgi dans sa
boutique où il se trouvait avec deux amis.
Selon le procès-verbal d'audition du 11 juin 2007, ces personnes, au
nombre de quatre, lui auraient reproché en substance de ne pas
vouloir assister à leurs réunions de campagne. Elles auraient tenté
alors de l'obliger à le faire et auraient commencé à frapper les gens du
quartier.
Lors de l'audition du 16 janvier 2008, le requérant a déclaré que des
hommes de l'UFC arrivés en voiture avaient commencé par frapper les
gens du quartier et un ami qui se trouvait avec lui, dans sa boutique. Il
a prétendu que ces personnes, au nombre de cinq, l'avaient confondu
avec cet ami et que c'est ce dernier qui avait été interrogé et frappé à
sa place.
L'intéressé aurait alors pris la fuite et se serait réfugié chez un pasteur
dans une église, à D._______. Il y aurait séjourné une dizaine de
jours, durant lesquels il aurait appris que l'ami en question était
décédé des suites de ses blessures. Il aurait quitté son pays, le 21
avril 2007, et se serait rendu au Nigéria, en voiture. Il aurait ensuite
pris le bateau pour le Cameroun où il aurait trouvé refuge chez un
Page 2
E-6114/2008
pasteur qui aurait pris contact avec une personne travaillant à
l'aéroport pour qu'elle lui préparât les documents nécessaires pour
quitter le pays. Après trois semaines d'attente, il aurait pu rejoindre
Genève en avion muni d'un passeport camerounais au nom d'un
certain Samuel. A son arrivée à l'aéroport de Cointrin, le 6 juin 2007, il
aurait remis ses documents de voyage à un Camerounais venu
l'accueillir.
Après son arrivée en Suisse, lors d'un entretien téléphonique, son
frère lui aurait appris que sa mère avait été battue par des membres
de l'UFC et qu'elle était décédée des suites de ses blessures.
Le recourant a dit n'avoir jamais possédé de passeport mais
seulement une carte d'identité qui serait restée à C._______ chez son
frère.
Questionné lors de son audition du 16 janvier 2008 sur les démarches
accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du
Togo, l'intéressé a remis une photocopie noir et blanc de sa carte
d'identité et a prétendu que son frère lui avait envoyé l'original mais
qu'il ne l'avait pas reçu et qu'il n'arrivait plus à le joindre par téléphone.
C.
Par décision du 15 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 24 septembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 septembre 2008.
Page 3
E-6114/2008
Par décision incidente du même jour, il a demandé la régularisation du
recours pour défaut de motivation et a imparti au recourant un délai de
trois jours pour ce faire.
F.
Par courrier du 6 octobre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal
un mémoire de recours régularisé. Il a conclu implicitement à
l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et subsidiairement à l'admission provisoire en raison
du caractère illicite et non raisonnablement exigible de son renvoi. Il a
invoqué que la production d'une copie de sa carte d'identité devait être
considérée comme un fait important et nouveau et s'est engagé à faire
parvenir l'original dans un bref délai. Il a précisé à cette occasion qu'il
était déjà en possession de ce document lors de son voyage.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier
2007, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
Page 4
E-6114/2008
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
Page 5
E-6114/2008
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer.
En effet, il n'a produit, au cours du mois de juin 2007, qu'une
photocopie noir et blanc d'une carte d'identité établie à C._______
le 4 février 2004. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant
pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé.
Le recourant a certes déclaré avoir entrepris des démarches en vue
de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première
instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Cela dit, les démarches que le recourant prétend avoir entreprises
concernent uniquement une prise de contact avec son frère afin que
celui-ci lui fasse parvenir l'original de sa carte d'identité. Toutefois, lors
de l'audition fédérale du 16 janvier 2008, le recourant avait tenu le
même discours et force est de constater que, neuf mois plus tard,
aucun document n'a été produit.
Par ailleurs, les motifs avancés quant à la non-production de l'original
de la carte d'identité, à savoir que le document aurait été envoyé par
son frère mais ne lui serait jamais parvenu, n'est pas crédible. En effet,
étant donné l'importance de la production de ce document, il est
invraisemblable que le recourant n'ait pas au moins essayé de prouver
Page 6
E-6114/2008
l'envoi effectué par son frère, par exemple en produisant un récépissé
postal. Son explication est simpliste et manifestement articulée pour
les seuls besoins de la cause.
Au demeurant, il est à relever, que le recourant prétend être parti sans
sa carte d'identité, qu'il aurait remise à son frère, quand celui-ci lui
aurait rendu visite avant son départ du Togo. Une telle affirmation n'est
en soi pas crédible au vu de l'importance qu'il y a pour une personne
voulant s'exiler et devant passer par de nombreux pays de pouvoir
s'identifier au risque d'être arrêtée et refoulée à la frontière. Cela dit,
dans la dernière version qu'il donne de son départ du Togo, soit celle
qui figure dans son acte de recours, il affirme avoir eu sur lui la copie
de sa carte d'identité. Là encore, le Tribunal ne comprend pas
pourquoi il ne l'a pas immédiatement remise lors de sa première
audition au CEP. Cette constatation, ajoutée à celles qui précèdent,
laisse à penser en définitive que l'intéressé cache les réelles
circonstances de sa venue en Suisse.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant
n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères,
exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, le recourant invoque la crainte que des membres de
l'UFC, s'en prennent à lui, au motif qu'il aurait refusé de participer à
leurs activités. Or rien ne dit que l'intéressé ne pourrait pas, ou n'aurait
pas pu, faire face aux menaces et aux intimidations de ces personnes,
issues d'un parti notoirement connu pour son opposition au régime en
place, en les dénonçant aux autorités, sachant au demeurant que ce
type d'intervention – eu égard à leurs auteurs - ne serait ni soutenu ni
approuvé par l'Etat d'origine. Cela dit, les problèmes auxquels le
recourant déclare avoir été confronté ne constituent pas une
persécution au sens de la loi sur l'asile, ne relevant d'aucune des
conditions exhaustivement prévues par l'art. 3 LAsi.
Cela dit, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
Page 7
E-6114/2008
commencement de preuve. De plus, prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises,
contradictoires et insuffisamment détaillées ; l'intéressé a divergé à
plusieurs reprises dans son récit notamment sur la date des
événements, le nombre de personnes qui auraient tenté de l'agresser,
le nombre d'amis qui se trouvaient avec lui au moment des faits et le
déroulement des événements.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune démarche
pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de
son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de
la situation.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation générale régnant
actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas
sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
Page 8
E-6114/2008
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé
particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et
qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter
d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-6114/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 10