Cour V
E-6114/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6114/2010
Faits :
A.
Le 5 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 21 juin 2010, puis sur ses
motifs d'asile le 28 juin 2010, en présence de son représentant légal
désigné par le service compétent du canton d'attribution, l'intéressé a
déclaré être un ressortissant de Guinée, né à C._______ et y avoir été
domicilié, fils unique, appartenant à l'ethnie (...) et de confession
musulmane.
Après qu'il ait achevé quatre ans de scolarité, ses parents auraient
déménagé à Conakry pour faire du commerce et l'auraient confié à un
maître coranique pour qu'il apprenne à lire le Coran. Après les
événements du 28 septembre 2009, le requérant n'aurait plus eu de
nouvelles de ses parents. Trois mois plus tard, son maître aurait
accepté de continuer à l'héberger suite à l'intervention de
responsables de la mosquée auxquels le requérant se serait adressé.
Toutefois, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec d'autres
enfants, de sorte qu'une connaissance de ses parents ou un voisin
serait venu le chercher chez son maître (selon les versions). Confié à
un chauffeur, le requérant aurait été emmené à Conakry au mois
d'avril 2010. Dans le courant du mois de mai 2010, il aurait quitté cette
ville en avion. Après une nuit de voyage, il serait arrivé, illégalement et
sans être contrôlé, en Suisse.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage,
précisant qu'il n'avait aucune personne qu'il pouvait contacter en
Guinée.
C.
Par décision du 13 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, au motif que ses déclarations,
contradictoires et insuffisamment fondées, ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que son identité n'était
pas établie. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
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raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, retenu qu'au
vu des indications vagues de l'intéressé sur la disparition de ses
parents, il n'était pas crédible qu'il n'ait aucune parenté, même
éloignée, en Guinée.
D.
Interjetant recours contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 août 2010, par l'intermédiaire de
son représentant légal, l'intéressé a fait valoir que sa qualité de mineur
non accompagné (MNA), non contestée, devait exclure l'exécution de
son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un encadrement
adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution
spécialisée, ne serait pas établie, se référant ainsi à la résolution du
Conseil de l'Union européenne du 26 juin 1997. Il a reproché à l'ODM
de n'avoir entrepris aucune démarche en vue de vérifier ces éléments,
a fortiori eu égard aux conditions socio-économiques et politiques
précaires prévalant en Guinée. L'intéressé a précisé qu'il suivait de
manière assidue les cours dispensés dans une classe allophone de
son canton d'attribution à laquelle il avait été intégré et que
l'interruption de sa formation constituerait un nouvel obstacle à son
développement. Il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il le
mette au bénéfice d'une admission provisoire, pour le moins jusqu'à sa
majorité. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et a
produit une copie des documents instituant la curatelle de
représentation.
E.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours et confirmé l'effet suspensif de ce
dernier.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Par ailleurs, aucun élément
au dossier ne permet de penser que le recourant, mineur, était
incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande
d'asile ou de son recours. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a
considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement
personnels (art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa
requête (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 nos 3 et 5). En outre, le
recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement
d'un curateur, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de
l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable
aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée
(cf. JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999
n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss).
1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En
l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.2 En l'occurrence, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas
contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de
son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. Plus
généralement, l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui lie cette autorité, rappelle
que l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. à ce sujet
JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57). Concrétisant ce principe, la
jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (ci-après:
MNA ; cf. JICRA 2006 n° 24 cons. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 cons 6b-c
p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
l'enfant de vérifier de manière concrète, lors de l'instruction de sa
demande déjà, que celui-ci, après son retour, pourra être pris en
charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit
par une institution spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement
nécessaire.
5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été faite.
En effet, l'ODM s'est borné à relever dans sa décision que le requérant
devait disposer d'un réseau familial dans la mesure où ses
déclarations sur la disparition de ses parents s'étaient révélées
invraisemblables et où il n'était pas crédible qu'il ne dispose d'aucune
parenté plus éloignée en Guinée.
5.4 Force est, toutefois, de constater que le recourant a indiqué qu'il
n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis les événements du 28
septembre 2009, qu'il n'avait aucun oncle ou tante en Guinée, mais un
oncle maternel au Sénégal (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de
l'audition fédérale p. 6-8). De plus, il a déclaré qu'il ne pouvait
contacter personne en Guinée et qu'il ne connaissait pas bien l'ami de
son père qui l'avait aidé à quitter le pays (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 2).
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5.5 Il apparaît que l'ODM n'a pas suffisamment interrogé le recourant
pour se procurer les éléments de faits pertinents conformes aux
exigences de la jurisprudence en matière d'exécution des mineurs non
accompagnés. Les données récoltées par cet office ne permettent pas
d'établir si les parents du recourant vivent toujours aux endroits
indiqués par ce dernier. Elles ne fournissent pas non plus de
précisions sur la capacité de ses parents ou d'autres membres de sa
famille, dont le lien de parenté supposé par l'ODM n'a d'ailleurs pas
été précisé, à soutenir et à encadrer le recourant en cas de retour. Cet
argument s'applique de manière analogue pour l'ami de son père qui
l'aurait aidé à quitter le pays dont la situation en Guinée est
indéterminée. Par conséquent, l'ODM ne pouvait pas se contenter,
comme dans la motivation de la décision attaquée, de dire que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblable la disparition de ses parents
puisqu'il n'a pas suffisamment interrogé cet adolescent ni ne lui a
expliqué le sens des questions posées.
5.6 Il convient, en outre, de préciser que tout requérant d'asile, même
un MNA, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation
active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi, JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois
moindres pour un enfant que pour un adulte puisqu'elles doivent être
adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. JICRA
1999 n° 2 consid. 6d p. 14). Il appartient, en effet, au requérant d'asile
MNA, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du
curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée
qu'on peut l'exiger de lui, sur les éléments de faits concrets de sa vie
passée susceptibles d'être vérifiés dans son pays d'origine par la
représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci. Pour
pouvoir reprocher, comme l'a fait l'ODM, à un MNA une violation de
l'obligation de collaborer, il faut d'abord que l'audition sur les motifs
d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi soit menée dans les
règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. A préciser
également qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation
de l'obligation de collaborer ; de plus, même s'il y a violation de
l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne
concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas
l'ODM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de
l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir
l'accueillir. S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge
que l'encadrement d'un adolescent de 17 ans ne nécessitera pas des
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mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas
âge, il n'en demeure pas moins qu'un adolescent proche de la
majorité, comme dans le cas d'espèce, doit pouvoir à tout le moins
disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin
d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins
élémentaires, l'ODM ne pouvant pas non plus se soustraire, en raison
d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concernant le soutien
sur lequel il doit pouvoir compter à son retour dans son pays d'origine.
Enfin, si après avoir procédé à toutes ces vérifications, l'ODM doit
constater que l'exécution du renvoi ne s'avère pas organisable de
manière conforme à la jurisprudence, le MNA devra être mis au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit.
5.7 En résumé, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier
valablement si l'exécution du renvoi du recourant est compatible avec
les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du
renvoi de mineurs non accompagnés.
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en annulation (cf. art. 105 al. 1 LAsi et 61 al. 1 PA). Un
vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. JICRA 1995 no 6
consid. 3d, p. 62 ; 1994 no 1 consid. 6b, p. 17 ; MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/ SCHINDLER [éd.], Zurich/St.
Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA
in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
6.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires sont
d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de recours.
Il appartiendra, en effet, à l'ODM de procéder à une audition
complémentaire, conforme aux exigences d'une audition d'un
adolescent qui n'a pas encore la maturité d'un adulte (cf. arrêt du
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Tribunal fédéral 2C_746/2009, consid. 4, et jurisprudence citée), afin
de recueillir, en particulier, l'adresse des parents du recourant à
C.______ avant leur déménagement à Conakry, l'identité du maître
coranique et l'enseigne de l'école coranique concernée, ou à tout le
moins l'adresse de ce dernier, voire l'identité complète de ses enfants,
l'identité et l'adresse complètes du voisin chez lequel ses parents
l'appelaient par téléphone ainsi que celle du voisin chez lequel il a
indiqué avoir séjourné après avoir quitté son maître coranique. L'ODM
devra également obtenir une description précise et détaillée des
contacts que le recourant a entretenu avec ses parents avant le 28
septembre 2009 ainsi que du commerce effectué par ceux-ci à
Conakry. Cet office devra ensuite, le cas échéant, diligenter une
enquête par l'intermédiaire de la représentation suisse afin de vérifier
l'existence d'un encadrement adéquat en cas de retour du recourant
dans son pays d'origine avant sa majorité.
6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2010 annulés. La
cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants ci-dessus (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
Eu égard aux particularités du cas d'espèce, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Au de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc
sans objet.
8.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne
pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que
lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet,
les frais engendrés sont pris en charge par l'autorité de tutelle,
agissant dans le cadre d'une tâche de droit public.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 août
2010 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au représentant légal du recourant, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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