B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6116/2016
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa – Asile, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 22 février 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
A.b Le 23 février 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a procédé à une comparaison des données dactyloscopiques de la
prénommée avec celles contenues dans le système central d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti qu’en date du 8 (…) 2015, la
représentation de l’Italie à Asmara lui avait délivré un visa Schengen de
type C, valable du 20 (…) au 3 (…) 2015.
A.c Le 10 mars 2016, A._______ a été entendue par le SEM sur ses don-
nées personnelles ainsi que sur son itinéraire jusqu’en Suisse.
De nationalité érythréenne, la prénommée aurait quitté son pays d’origine
en février 2015 et serait entrée en Italie, le 22 avril 2015, après un voyage
en avion depuis B._______, au C._______, via D._______. Elle aurait sé-
journé en Italie auprès de sa sœur jusqu’à son départ, en train, pour la
Suisse, le 22 février 2016.
S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressée a rapporté avoir été arrêtée,
le (…) 2013, à la suite d’une tentative de renversement politique dans la-
quelle son mari était impliqué, emprisonnée durant plus de deux ans et
torturée.
Interrogée sur ses objections à un éventuel transfert en Italie, en tant
qu’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile, A._______ a fait
valoir qu’elle ne souhaitait pas retourner en Italie, où elle n’avait aucun tra-
vail ni aucune perspective d’avenir.
B.
B.a Le 5 avril 2016, le SEM a transmis à l’Unité Dublin italienne une de-
mande de renseignements. Le 13 avril 2016, cette dernière a répondu que
la recourante avait reçu une autorisation de séjour pour des raisons fami-
liales, expirant le (…) 2017.
B.b Le 20 avril 2016, le SEM, se fondant sur cette réponse, a adressé aux
autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, introduite en
application de l’art. 12 par. 1 ou par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’exa-
men d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
B.c En date du 20 juin 2016, les autorités italiennes compétentes ont admis
la requête de prise en charge sur la base de l’art. 12 par. 1 du règlement
Dublin III.
C.
Par décision du 7 juillet 2016, le SEM n’est pas entrée en matière sur la
demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 18 juillet 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM afin
qu’il examine sa demande d’asile.
La prénommée a fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte
de la situation en Italie où, si elle devait être transférée, elle serait exposée
à des conditions inhumaines et dégradantes en violation de ses droits fon-
damentaux, en particulier du fait du manque de places d’accueil et d’hé-
bergement.
En outre, elle a souligné avoir subi de graves sévices en Erythrée et ne
pas avoir été soignée à son arrivée en Italie, en avril 2015.
E.
Par arrêt du 27 juillet 2016 (réf. E-4433/2016), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours.
Sans nier que les autorités italiennes connaissaient de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d’accueil, le Tribunal a toutefois considéré qu’il
n’existait pas, en Italie, de carences structurelles et confirmé la présomp-
tion – réfragable – selon laquelle cet Etat respectait ses obligations tirées
du droit international public. L’autorité de céans a ensuite analysé les griefs
soulevés par A._______, laquelle disposait d’un titre de séjour en Italie,
élément dont elle n’avait pas fait mention lors de son audition, et a conclu
qu’ils ne permettaient pas de justifier un renversement de la présomption.
E-6116/2016
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S’agissant plus spécialement de l’état de santé de la prénommée, le Tribu-
nal a observé qu’elle n’avait mentionné que des douleurs occasionnelles
au niveau des pieds, consécutives à son séjour en prison, et n’avait, par
conséquent, pas invoqué de motifs médicaux pour s’opposer à son trans-
fert.
F.
Par acte du 21 septembre 2016, complété le 28 septembre 2016,
A._______, représentée par une mandataire entre-temps constituée, a de-
mandé le réexamen de la décision du SEM du 7 juillet 2016, concluant
principalement à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile.
Elle a fait valoir que son état de santé et son degré de vulnérabilité devait
amener le SEM à faire application de la « clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires » ou, subsidiairement, à constater l’illicéité de son
transfert en Italie. En effet, elle aurait été victime de violences, notamment
sexuelles, en Erythrée et porterait encore des séquelles physiques et psy-
chologiques de ces sévices. Par ailleurs, si sa sœur était effectivement do-
miciliée en Italie, elle ne disposerait ni des moyens ni de la place suffisante
pour l’accueillir. Un transfert en Italie aurait des conséquences dramatiques
sur son état de santé, en raison de l’interruption des traitements dont elle
bénéficiait en Suisse, et la plongerait dans une situation de détresse per-
sonnelle susceptible d’emporter violation de l’art. 3 CEDH.
A l’appui de sa demande de reconsidération, l’intéressée a déposé un cer-
tificat médical établi, le 10 août 2016, par la Dresse E._______ du Service
de médecine interne de F._______, un rapport médical établi, le 13 sep-
tembre 2016, par le Dr G._______ et la Dresse H._______, tous deux
chef(fe)s de (…) à I._______, et par un écrit, intitulé « Consultation de gy-
nécologie (urgences) » établi, le 27 septembre 2016, par les Dresses
J._______ et K._______, respectivement médecin interne et cheffe de cli-
nique au Service de gynécologie de F._______.
Il ressort du premier document que l’intéressée souffrait de gonalgies chro-
niques d’origine mixte pour lesquelles un traitement médicamenteux et
physio-thérapeutique avait été instauré et que la nécessité d’une interven-
tion chirurgicale allait prochainement être évaluée. Le second attestait
qu’elle souffrait d’un probable état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi
que d’un état dépressif d’intensité moyenne dus aux épisodes de violence
vécus dans son pays d’origine. Il insistait sur la nécessité de la poursuite
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d’un suivi régulier, tant sur le plan somatique que psychiatrique, afin d’évi-
ter des complications, notamment un effondrement dépressif. Le troisième
faisait état du fait que la recourante souffrait d’une infection urinaire et de
douleurs vaginales d’origine indéterminée et qu’un rendez-vous gynécolo-
gique allait prochainement avoir lieu.
G.
Par décision du 29 septembre 2016, notifiée le 3 octobre 2016, le SEM a
rejeté la demande de suspension de l’exécution du renvoi (recte : trans-
fert), rejeté la requête de reconsidération déposée le 21 septembre 2016,
constaté le caractère exécutoire de la décision du 7 juillet 2016, mis à sa
charge un émolument de 600 francs, et précisé qu’un éventuel recours ne
déploierait pas d’effet suspensif.
Pour l’essentiel, il a relevé que les problèmes de santé de l’intéressée, s’ils
étaient certes sérieux, n’étaient pas d’une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite. A cet égard, le SEM a rappelé l’ancienne jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] (arrêts
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 n° 39350/13), selon laquelle le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n’était susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à un stade de
sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme
une perspective proche. Le SEM a également mentionné l’existence de
soins médicaux et de structures de prise en charge en Italie, ainsi que la
possibilité pour l’intéressée d’y déposer une demande d’asile et de bénéfi-
cier de la prise en charge en découlant. Aussi, dite autorité a rappelé qu’il
serait tenu compte de l’état de santé déficient de la recourante lors de l’or-
ganisation de son transfert. Enfin, l’appréciation des éléments au dossier
et invoqués au stade de la procédure de réexamen, notamment la situation
médicale de l’intéressée, n’aurait mis en lumière aucun motif justifiant l’ap-
plication de la clause de souveraineté par la Suisse.
H.
Par mémoire daté du 5 octobre 2016, A._______ a interjeté recours à l’en-
contre de cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation
et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile.
En substance, elle a soutenu que le SEM n’avait pas exercé correctement
son pouvoir d’appréciation en relation avec l’application de la clause de
souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. En effet, il n’aurait pas pro-
cédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes et le
degré de vulnérabilité évident de la recourante cumulé à la situation en
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Italie auraient dû le conduire à admettre l’existence de raisons humani-
taires justifiant d’entrer en matière sur sa demande d’asile.
De surcroît, le SEM ferait une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH
en indiquant que la personne malade devait se trouver au seuil de la mort
pour emporter violation de cette disposition, ce qui serait contraire à la pra-
tique du Tribunal, notamment à l’arrêt E-3359/2014 du Tribunal du 5 juin
2015 et à l’arrêt de la CourEDH en l’affaire Tarakhel c. Suisse (Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12).
Rappelant avoir été victime de violences physiques et sexuelles dans son
pays d’origine, elle a argué que le suivi spécialisé dont elle bénéficiait en
Suisse était indispensable afin de pouvoir surmonter ses traumatismes. De
plus, les conditions d’accueil et de prise en charge des requérants en Italie,
pays dans lequel elle pourrait être amenée à vivre dans des structures sur-
peuplées, dans des conditions de promiscuité et où elle pourrait côtoyer
des personnes de sexe opposé, seraient inadaptées à sa situation de per-
sonne particulièrement vulnérable. Se référant à un rapport de l’Organisa-
tion suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) d’août 2016, elle a soutenu que les
femmes séjournant dans des maisons occupées en Italie étaient souvent
exposées au risque de violence sexuelle.
La recourante a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours,
l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance sur
les frais présumés de la procédure.
I.
Le 6 octobre 2016, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du
renvoi de la recourante sur la base de l'art. 56 PA.
J.
Le 13 octobre 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport
médical établi, le 12 octobre 2016, par le Dr G._______. Ce dernier y rela-
tait les violences qu’aurait subies l’intéressée en prison en Erythrée et in-
diquait que la patiente avait rapporté des cauchemars et des « flash-
backs » des épisodes de maltraitance physique et sexuelle qui avaient un
impact marqué sur son état psychique. Il a néanmoins précisé que l’évolu-
tion de ses troubles physiques et psychiques était stable avec le suivi psy-
chiatrique actuel et insisté sur la nécessité de poursuivre un suivi régulier
afin de permettre un amendement de la symptomatologie à moyen et long
terme. Les soins prodigués en Suisse étant spécialisés, le Dr G._______
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Page 7
estimait qu’il était indispensable qu’elle puisse bénéficier d’une telle qualité
de soins dans un centre s’occupant des victimes de torture et de guerre.
K.
Le 25 octobre 2016, le SEM a informé les autorités italiennes du dépôt du
recours et requis la prolongation du délai de transfert.
L.
Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
exemptant ainsi A._______ des frais de la présente procédure.
M.
Le 23 novembre 2016, la recourante a spontanément adressé un courrier
au Tribunal, auquel elle a joint un nouveau rapport médical du
Dr G._______, daté du 22 novembre 2016. Il ressort de ce dernier que
l’intéressée souffrait toujours d’un état dépressif sévère mais semblait as-
surer son fonctionnement grâce à l’excellent environnement de vie au foyer
de L._______ et du soutien moral des femmes de son église. Il précisait
encore qu’il était primordial qu’elle puisse continuer à vivre dans un envi-
ronnement exclusivement féminin, le contact avec les hommes étant tou-
jours difficile à ce jour.
N.
Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé le 5 octobre 2016, le SEM, en
date du 24 novembre 2016, a déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours.
Le SEM a tenu a rappelé que la recourante avait, lors de son arrivée en
Suisse, cherché à dissimuler certaines informations relatives à son par-
cours, notamment l’obtention d’un visa délivré par l’Ambassade d’Italie à
Asmara et celle d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes.
A ce sujet, le SEM a fait remarquer que ceci tendait à indiquer que la re-
courante était, au cours de la période précédant l’établissement du visa,
encore en possession de son passeport, ce qui apparaîtrait hautement sur-
prenant si elle avait effectivement été arrêtée et détenue dans le contexte
décrit. Par ailleurs, la possibilité de procéder aux démarches en vue de
l’obtention d’un visa apparaîtrait peu compatible avec les « ennuis » que la
recourante aurait rencontrés avec les autorités érythréennes, dans la me-
sure où un accès aux représentations étrangères à Asmara ne serait envi-
sageable si elle avait été dans leur collimateur. Se référant à la loi italienne
sur l’immigration, le SEM a observé que la recourante disposait d’un
E-6116/2016
Page 8
proche en Italie susceptible de lui avoir rendu possible l’acquisition d’un
permis de séjour pour des motifs familiaux et que, là encore, il était douteux
qu’un tel titre lui soit accordé sur la simple présentation d’une carte d’iden-
tité érythréenne.
Selon le SEM, et même si la présente procédure n’était pas destinée à
examiner la vraisemblance de ses motifs d’asile, les observations susmen-
tionnées seraient de nature à jeter le discrédit sur les actes de persécution
allégués par l’intéressée et mettraient en évidence que celle-ci retenait des
informations sur sa réelle situation en Italie.
Aussi, le SEM a précisé que les documents médicaux versés en cause ne
sauraient établir la réalité des maltraitances que la recourante aurait subies
dans son pays d’origine et, ainsi, les conséquences de ces prétendus sé-
vices sur son état de vulnérabilité. Déclarant ne pas vouloir se substituer
aux spécialistes, le SEM a tout de même tenu à faire remarquer que les
constats médicaux (soit l’existence de gonalgies, douleurs vaginales no-
tamment) ne sauraient être considérés comme des conséquences évi-
dentes de violences physiques et sexuelles.
Il a relevé que la situation de A._______ n’était de loin pas comparable à
celle de la personne ayant fait l’objet de l’arrêt E-3359/2014 du Tribunal du
5 juin 2015, ceci tant en raison son état de santé que de la situation dans
laquelle elle se retrouverait suite à son transfert, de sorte que l’art. 3 CEDH
n’y ferait pas obstacle.
O.
O.a Le 21 décembre 2016, la recourante a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions. En substance, elle a fait valoir que la présente pro-
cédure avait pour but de déterminer l’Etat compétent pour traiter sa de-
mande d’asile et non pas d’examiner la vraisemblance de ses motifs de
fuite, de sorte que les arguments du SEM y relatifs devaient être écartés.
Elle a soutenu qu’il était inenvisageable pour elle de s’établir chez sa sœur,
celle-ci n’ayant ni l’intention ni les moyens de l’accueillir et a précisé que le
permis de séjour pour des motifs familiaux qui lui avait été octroyé en Italie
était une autorisation précaire.
O.b Le 5 janvier 2017, le SEM a indiqué n’avoir aucune observation à for-
muler sur la réplique.
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Page 9
P.
P.a Le 12 avril 2018, la recourant a adressé un nouveau rapport médical
établi, le 28 février 2018, par le Dr G._______, duquel il ressort qu’elle
souffrait toujours d’un état dépressif et d’un PTSD dont l’évolution était
stable avec le traitement psychiatrique actuel, ainsi qu’une lettre des inter-
venants du foyer où elle résidait.
P.b Par ordonnance du 25 mai 2018, le Tribunal a invité le SEM à déposer
ses observations. Le 14 juin 2018, celui-ci a relevé que le rapport médical
du 28 février 2018 avait la même teneur que celui du 12 octobre 2016 et
qu’il s’était déjà exprimé au sujet de la situation médicale de l’intéressée
dans sa réponse du 24 novembre 2016. Dès lors qu’elle n’avait pas évolué
de manière substantielle et que le SEM n’avait aucune influence sur la du-
rée de la procédure de recours, il s’est référé à l’argumentation de la déci-
sion entreprise et de sa réponse.
Q.
Le 10 octobre 2018, la recourante a attiré l’attention du Tribunal sur le fait
que, selon elle, son dossier présenterait des similarités avec celui ayant
fait l’objet de l’arrêt E-6725/2015 du Tribunal du 4 juin 2018. En effet, celui-
ci laisserait apparaître des éléments commandant manifestement un exa-
men par le SEM sous l’angle de la clause de souveraineté pour des raisons
humanitaires. Elle a encore adressé un rapport médical actualisé établi, le
4 octobre 2018, par la Dresse M._______, cheffe de clinique à I._______
qui précisait que ses troubles psychiques étaient persistants et que son
état d’anxiété était fluctuant. Son traitement médicamenteux était désor-
mais composé d’un hypnotique. Un suivi spécialisé régulier était toujours
nécessaire en vue d’éviter une décompensation thymique plus marquée.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
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Page 10
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception
visée à l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110) et non réalisée en l’espèce, statue définitivement.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la pro-
cédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande
d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'ap-
plique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne
peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de
nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de
la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222 ; également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexa-
men tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision
E-6116/2016
Page 11
parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri-
dique, qui constitue une modification notable des circonstances
(ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également ALFRED KÖLZ ET AL., Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd. 2013,
p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allé-
gué remet en cause l’état de fait ayant conduit à la décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
2.4 Cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre con-
tinuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en
procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur
des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).
2.5 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014
consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
3.1 A l’appui de sa demande de réexamen du 21 septembre 2016, la re-
courante a fait valoir que son état de santé et son degré de vulnérabilité
devrait amener le SEM à faire application de la « clause de souveraineté
pour des raisons humanitaires » ou, subsidiairement, à constater que son
transfert en Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH.
3.2 Au vu des rapports et certificats médicaux versés au dossier et datés
du 10 août 2016, des 13 et 27 septembre 2016, du 12 octobre 2016, du
22 novembre 2016, du 28 février 2018 et du 4 octobre 2018, il y a lieu
d’admettre que les affections tant psychiques que physiques dont souffre
A._______ ont été diagnostiquées postérieurement à l’arrêt du Tribunal
rendu le 27 juillet 2016.
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Eu égard aux nouveaux éléments invoqués à l’appui de la demande de
réexamen du 21 septembre 2016, c’est à juste titre que le SEM est entré
en matière sur celle-ci.
3.3 Il convient dès lors de déterminer si les problèmes de santé allégués
et les maltraitances subies en Erythrée, seuls éléments nouveaux invoqués
dans le cadre de la demande de réexamen du 21 septembre 2016, sont,
sous l’angle de l’application de l’art. 3 CEDH et de l’existence de raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de nature à modifier l’appréciation
entreprise par le SEM dans sa décision du 7 juillet 2016, confirmée par le
Tribunal dans son arrêt du 27 juillet 2016.
4.
4.1 La recourante s’est opposée à son transfert en Italie faisant valoir que
l’exécution de celui-ci emporterait violation de l’art. 3 CEDH, compte tenu
de sa vulnérabilité, de son état de santé et des sévices qu’elle aurait subis
dans son pays d’origine.
4.2 Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la recourante, l’arrêt en
l’affaire Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat
requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompa-
gnés (ou non), l'obtention de la part des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (arrêt précité, par. 120 à 122), ne lui est pas applicable en l'état. En
effet, la recourante n’est ni mineure ni accompagnée d’un enfant. Partant,
il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties
individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation.
Par ailleurs, les allégations selon lesquelles, en cas de transfert en Italie,
elle y demeurerait sans accès aux services de base, tels que l’héberge-
ment et les soins médicaux, et y serait exposée au risque de violence
sexuelle, ne sont que pures spéculations de sa part. En effet, elle n’a pas
avancé dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels
pour démontrer qu'en cas de transfert, elle serait durablement privée du
soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d’asile ou
qu’en cas de difficultés, les autorités ne réagiraient pas de manière appro-
priée. Elle a précisé avoir habité chez sa sœur pendant son séjour en Italie
et aurait été, selon les informations des autorités italiennes, au bénéfice
d’un titre de séjour pour des raisons familiales, celui-ci ayant expiré, le (…)
2017.
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Au demeurant, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, elle n’a
pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d’examiner son cas et de
lui accorder un éventuel soutien. Elle n’a donc, de toute évidence, pas eu
à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des con-
ditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes
n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son
égard.
4.4 Dans l’ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’était susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agissait de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée devait connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confinait à la certitude.
Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la per-
sonne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être
contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification
(arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la CourEDH, un « cas très excep-
tionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(idem, par. 183). La CourEDH a cependant rappelé que ces cas corres-
pondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les af-
faires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
4.5 Sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de la recou-
rante, ils n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité
telle que son transfert vers l’Italie serait illicite au sens restrictif de la juris-
prudence précitée.
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4.6 Dès lors, l’intéressée n’a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pé-
nibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire
à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
4.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressée en Italie est, en l’état, con-
forme aux engagements de droit international de la Suisse.
5.
5.1 Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande
d'asile pour des « raisons humanitaires » (notion juridique indéterminée),
même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM
une marge d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi
(ATAF 2015/9 consid. 6 à 8, p. 122 ss). Il doit dès lors examiner s’il y a lieu
de faire application de la clause de souveraineté en relation avec l’art. 29a
al. 3 OA 1 (« clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ») et
motiver sa décision (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, p. 128).
5.2 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l’en-
semble des éléments du cas d’espèce (arrêt E-3260/2014 du 26 sep-
tembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en
règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire. En d’autres
termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui fait appa-
raître le transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire
(ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE MONNET, La Ju-
risprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin,
in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et
réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du principe de pro-
portionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de cana-
liser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi laisse à l’autorité le
choix entre diverses possibilités d’action pour lesquelles elle est également
compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit
être orientée par une adéquation à la fin d’intérêt public qui est poursuivie
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
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Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas mé-
dicaux (ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal
E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d’autres facteurs peuvent
également contribuer à l’admission de raisons humanitaires (arrêt E-
3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit), parmi lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace Du-
blin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, res-
pectivement la durée de la présence en Suisse.
5.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne
peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d’examen du Tribunal
étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement
son pouvoir d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de
fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances perti-
nentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le
respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu,
l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a
l’obligation d’indiquer, de manière explicite, dans ses décisions les raisons
pour lesquelles il estime qu’il y a lieu ou non d’appliquer la « clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires » (ATAF 2015/9 consid. 8.1
p. 127).
5.4 De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'auto-
rité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la com-
prendre, de la contester utilement et à l’autorité de recours d’exercer son
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contrôle, notamment de vérifier s’il n’y a pas eu excès du pouvoir d’appré-
ciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les circons-
tances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus
stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de
l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lors-
qu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque l'affaire
est particulièrement complexe (voir notamment MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.8.3, p. 351 ; UHLMANN/SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger
[éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 35 N 18 et 21 ss).
5.5 Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de la recou-
rante figurent au dossier. Outre l’état dépressif sévère de l’intéressée et un
PTSD, ils font état de maltraitances physiques et sexuelles dans son pays
d’origine, où elle aurait été emprisonnée pendant plus de deux ans et du
soutien qu’elle trouverait auprès des femmes de son église en Suisse.
5.5.1 Dans sa décision du 29 septembre 2016, le SEM a retenu, sans autre
argumentation, que « l’appréciation des éléments au dossier et des élé-
ments invoqué dans le cadre de la procédure de réexamen, notamment sa
situation médicale, n’avait mis en lumière aucun motif justifiant l’application
de la clause de souveraineté par la Suisse ». Alors que la recourante lui a
constamment reproché de ne pas avoir correctement exercé son pouvoir
d’appréciation en relation avec l’application de la clause de souveraineté
au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s’est, dans le cadre de la procédure
de recours et des échanges d’écritures qui ont été ordonnés, systémati-
quement refusé à se prononcer sur l’existence ou non de raisons humani-
taires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III.
Force est de constater que l’affirmation lapidaire contenue dans la décision
attaquée, si elle démontre que le SEM a pris connaissance de la situation
médicale de la recourante, ne constitue pas une véritable motivation. En
effet, il n’explicite aucunement à l’intéressée la notion de « raisons huma-
nitaires » ni pourquoi les éléments invoqués ne constituent pas de tels mo-
tifs alors qu’il a pourtant admis, dans la décision querellée, que ses pro-
blèmes de santé étaient sérieux. Le SEM aurait dû expliquer de manière
explicite à la recourante les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’existe
pas, dans le cas d’espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître son
transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire.
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Certes, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 24 novembre 2016,
l’anamnèse et le diagnostic posé par les médecins ne démontrent pas en
soi la réalité des violences alléguées ni les circonstances des maltraitances
invoquées. Néanmoins, le SEM ne pouvait pas non plus affirmer que les
violences alléguées à l’origine de ses troubles n’étaient pas vraisemblables
afin de s’abstenir de motiver sa décision sous l’angle de l’existence de rai-
sons humanitaires, d’autant moins que, lors de l’audition du 10 mars 2016,
il ne lui a posé aucune question lorsqu’elle a déclaré avoir été violentée
dans son pays d’origine (PV d’audition du 10 mars 2016 [A3/10 ch. 7.01 et
7.03]), qu’elle n’a pas été entendue sur ses motifs d’asile et que des certi-
ficats médicaux figurent au dossier.
5.5.2 Cette motivation indigente du SEM sous l’angle de la clause humani-
taire ne peut pas être mise en relation avec une argumentation plus appro-
fondie au regard de l’art. 3 CEDH, le SEM s’étant, pour l’essentiel, contenté
de retenir que l’Italie disposait de structures de prise en charge suffisantes
pour assurer les éventuels traitements médicaux nécessaires ainsi qu’un
suivi adéquat des affections dont souffre la recourante et que son état de
santé, pourtant considéré comme sérieux, n’était pas d’une gravité propre
à rendre son transfert illicite.
5.5.3 En définitive, la motivation du SEM, telle qu’elle ressort de la décision
attaquée et de ses prises de positions subséquentes, apparaît, au vu des
particularités de l’espèce, insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas à l’in-
téressée d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle a
été prise en considération sous l’angle des art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III et 29a al. 3 OA 1. Aussi, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier
si l’autorité intimée a correctement usé de son pouvoir d’appréciation.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 29 sep-
tembre 2016 annulée pour violation du droit d’être entendu.
Partant, il y aurait lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu’il rende une
décision dûment motivée en tenant compte de l’ensemble des éléments
susceptibles de constituer des motifs d’ordre humanitaire. Néanmoins, eu
égard au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de déter-
mination de l’Etat responsable (considérant n°5 du préambule du règle-
ment Dublin III) et de la durée de la présente procédure, il se justifie d’invi-
ter le SEM à ouvrir la procédure nationale et à examiner la demande d’asile
de l’intéressée.
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7.
7.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
7.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indem-
nité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 750 francs à titre de
dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 29 septembre 2016 est annulée et le SEM invité à se dé-
clarer compétent pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée et à
entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 750 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :