Cour V
E-6117/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 août 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6117/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 juillet 2010,
la décision du 24 août 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en ma-
tière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
le 27 août 2010, contre cette décision, où il est conclu à son annula-
tion et au renvoi de la cause à l'ODM,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle déci-
sion ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas
d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
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entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation
de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de
cette disposition),
que cette obligation est violée lorsqu'un acte de procédure déterminé
et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté (cf. JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), comme,
en particulier, la saisie des données biométriques du requérant (art. 8
al. 1 let. e LAsi),
que, pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simple-
ment être imputable à faute (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.,
JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.),
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omis-
sion) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la for-
mation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. ibidem ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révi-
sion totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56 s.),
qu'en l'occurrence, l'ODM a reconnu que l'intéressé avait collaboré à
chacune des tentatives de prise d'empreintes digitales (cf. p. 2 pt. I § 2
de la décision attaquée), tout en retenant que leur comparaison avec
celles répertoriées dans l'unité centrale du système européen "Euro-
dac" était impossible, en raison de la mauvaise qualité ou de la des-
truction des lignes papillaires,
que cet office a ensuite relevé que le recourant avait reconnu avoir,
pendant son séjour en Libye, tenté de brûler ses doigts pour empêcher
les autorités italiennes de procéder à la prise de ses empreintes, tout
en estimant qu'une blessure si minime ne saurait entraîner la destruc-
tion de ses lignes papillaires,
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que, dans ces conditions, il a conclu que le recourant avait sciemment
dissimulé ou détruit ses lignes papillaires, selon toute probabilité pour
cacher un séjour - ou même le dépôt d'une demande d'asile - dans un
pays européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin afin d'éviter
un éventuel transfert de Suisse vers dans le pays en question,
que toutefois, au vu du dossier et de ce qui précède, le Tribunal ignore
toujours l'obstacle déterminant à la comparaison des empreintes lors
des prises effectuées,
qu'en effet, l'ODM a considéré dans sa décision (cf. ci-dessus) que le
comportement que l'intéressé dit avoir eu en Libye (cf. à ce sujet les
questions 3 s. du procès-verbal [pv] du 18 août 2010) ne pouvait être
la cause des problèmes rencontrés à cette occasion,
que l'ODM a aussi mis cette explication en doute lors de l'audition pré-
citée, en se référant à une notice interne du 28 juillet 2010 (cf. pièce
A 9 du dossier ODM),
que force est de constater que cet écrit est fort sommaire, que son au-
teur n'est pas identifiable et que sa fonction/spécialisation n'est pas
précisée,
qu'en outre, l'explication donnée par l'intéressé lors de l'audition préci -
tée (cf. question 10 du pv ; cf. aussi ch. 17 du mémoire de recours)
semble avoir convaincu l'ODM, qui n'a pas fait mention de cette notice
et de son contenu dans sa décision du 24 août 2010,
que, dans ces conditions, il n'est pas possible pour l'instant de retenir
de manière sûre que l'échec de la saisie des empreintes digitales du
recourant est consécutif à une cause qui lui est imputable,
qu'au vu de l'état actuel du dossier, le Tribunal ne peut se prononcer
en toute connaissance de cause sur l'existence ou non d'une violation
de l'obligation de collaboration de l'intéressé, au sens de l'art. 32 al. 2
let. c LAsi,
que, cela dit, il appartient à l'ODM de prendre les mesures adéquates,
afin de vérifier de manière objective l'origine de l'effacement, une sim-
ple référence à l'expérience générale de la vie n'étant pas suffisante
au vu de la sévérité de la sanction procédurale encourue (non-entrée
en matière),
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que si besoin est, cet office pourra faire appel à une expertise ou, à
tout le moins, prendre des renseignements auprès de spécialistes, aux
fins d'établir si les altérations des lignes papillaires sont d'origine vo-
lontaire ou non, sachant que cet élément se révèle crucial pour l'issue
de la procédure,
que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits perti -
nents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment
prouvés,
que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation
de transgresser l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procé-
dure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne
2002, pt. 5.6.4.3 p. 663 ss, en part. p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 24 août
2010 annulée pour ce motif déjà (cf. cependant les considérants sui-
vants),
qu'en outre, le Tribunal constate que la motivation de la décision n'est
pas cohérente, en ce qui concerne les caractères licite, raisonnable-
ment exigible et possible de l'exécution du renvoi,
que s'agissant de la licéité de cette mesure, l'ODM a examiné cette
question seulement dans l'optique d'un renvoi dans l'Etat d'origine, qui
au vu des allégations du recourant, serait l'Erythrée ; que la motivation
relative au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
se rapporte pour l'essentiel à l'Italie, et, dans une moindre mesure, à
l'Erythrée ; que s'agissant enfin de la possibilité de cette mesure, cet
office a retenu que l'intéressé devait prêter le "concours nécessaire à
l'exécution du renvoi vers le pays européen où il a séjourné avant de
déposer la présente demande d'asile",
qu'il appartiendra à l'ODM de motiver de manière plus cohérente sa
nouvelle décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que la décision devant être cassée pour un autre motif, le Tribunal peut
se dispenser de trancher si la motivation utilisée pour l'exécution du
renvoi est adéquate s'agissant d'une personne se prétendant de natio-
nalité érythréenne et disant s'être soustraite à ses obligations mili -
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taires et avoir quitté ensuite illégalement son Etat d'origine (cf. en par-
ticulier JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss ; cf. aussi pts. 19 ss, spéc. 26 s. du
mémoire de recours), éléments que l'ODM ne semble pas avoir mis en
doute, au vu du dossier et des motifs à l'appui de sa décision,
qu’au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de pre-
mière instance pour complément d'instruction (art. 61 al. 1 PA) et nou-
velle décision dûment motivée, au sens des considérants,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la par-
tie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été oc-
casionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra-
tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier,
que le tarif horaire pour les mandataires professionnels n'exerçant pas
la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ce tarif s'entendant hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l'absence de décompte, le Tribunal, après exa-
men du dossier, considère qu'il se justifie d'octroyer au recourant un
montant de Fr. 650.- à titre de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 août 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée,
au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le montant de Fr. 650.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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