B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6121/2016
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2016 /
N (…).
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Vu
la décision du 8 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée par le recourant, le 16 novembre 2015, pour défaut de vrai-
semblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 octobre 2016 interjeté contre cette décision, par lequel l’in-
téressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admis-
sion provisoire,
la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 30 novembre 2016 rejetant cette requête et impar-
tissant un délai au recourant pour verser 600 francs en garantie des frais
de procédure présumés, dont celui-ci s’est acquitté en date du 15 dé-
cembre 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif :
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi a contrario),
qu’ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des des-
criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé-
néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ; qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
qu'en l'espèce, le recourant, entendu le 24 novembre 2015 et le 12 mai
2016, a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession musulmane et avoir
vécu avec toute sa famille à C._______, dans le district de Kegalle,
qu’il a ajouté avoir été actif politiquement pour le compte de D._______
(...), à l’instar de son père et de ses oncles, et avoir été responsable d’un
des quatre arrondissements politiques de C._______, celui de E._______,
qu’il a invoqué que, depuis mi-septembre 2015 environ, les chefs des trois
autres divisions envisageaient de proposer sa candidature pour les élec-
tions régionales,
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qu’il aurait reçu des appels anonymes de menaces, probablement de la
part de sympathisants du parti opposé à D._______, le F._______ (...),
l’enjoignant à renoncer à se porter candidat, faute de quoi il risquait sa vie,
que deux motards seraient venus le chercher au domicile familial et au-
raient interrogé ses parents au sujet de son lieu de séjour,
que se sentant en danger, il se serait caché chez son oncle durant deux ou
trois jours avant de quitter son pays, le (…) 2015,
que toutefois, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté
au Sri Lanka en raison de ses activités politiques,
qu'en effet, il n’a pas été en mesure d’indiquer, même approximativement,
le nombre d’appels de menaces reçus ainsi que leur fréquence (cf. pv de
son audition sur les données personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de son audi-
tion fédérale, p. 6ss, questions n° 40 à 56),
qu’il n’a pas non plus pu indiquer le nombre de visites nocturnes de la part
de deux inconnus casqués, auxquels il aurait pu échapper (cf. pv de son
audition fédérale, p. 9, questions n° 61 et 67),
qu’en outre, le recourant n’a pas cherché à dénoncer les menaces dont il
aurait été victime à la police, sous prétexte qu’une procédure judiciaire l’au-
rait contraint à renoncer à se porter candidat aux élections régionales
(cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 74s.) ; qu’un tel argu-
ment ne saurait convaincre, puisqu’en prenant la décision radicale de quit-
ter son pays, il abandonnait également sa carrière politique,
qu’ainsi, il est contraire à la logique qu’il n’ait pas cherché protection auprès
des autorités de son pays avant de partir,
que, si les menaces proférées à l’encontre du recourant étaient en lien di-
rect avec sa candidature aux élections régionales, ainsi qu’il le prétend, il
est invraisemblable que le fait de renoncer à se porter candidat n’aurait pas
suffi à y mettre un terme,
que dans de telles circonstances, il aurait été plus logique que le recourant
renonce à se porter candidat aux élections régionales afin de pouvoir rester
dans son pays ; que sa manière de procéder est contraire à l’expérience
générale de la vie,
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que de plus, il n’est pas crédible que le recourant, alors qu’il aurait su être
recherché au domicile familial, soit néanmoins retourné chez lui afin de
récupérer quelques affaires avant de quitter le pays, alors qu’il aurait pu se
les faire apporter par une tierce personne, ce qui aurait été plus discret et
moins risqué pour lui dans les circonstances invoquées,
que par ailleurs, vu son engagement politique de longue date pour sa ré-
gion, il n’est pas plausible que le recourant ne se soit pas informé de l’issue
de l’élection régionale à laquelle il voulait se porter candidat (cf. pv de son
audition fédérale, p. 7, question n° 46) ; que cela est d’autant moins com-
préhensible puisqu’il aurait facilement pu s’enquérir des résultats auprès
des membres de sa famille qu’il a contactés après son arrivée en Suisse
(cf. pv de son audition fédérale, p. 3, questions n° 12s. et p. 5, question
n° 37),
que les trois photographies produites, montrant le recourant aux côtés du
Premier Ministre et du « G._______ », ainsi que le document du (…) 2016
signé par le secrétaire général de D._______, attestant que le recourant
était responsable de la région de E._______, ne sont pas déterminants,
puisque ces moyens de preuve portent sur des éléments non contestés −
la participation politique du recourant au sein de D._______ n’étant pas
remise en cause − et n’établissent pas objectivement les persécutions in-
voquées,
que l’attestation succincte de D._______ du (…) 2016 annexée au recours,
rédigée à la demande expresse de l’intéressé et n’impliquant que son au-
teur, n’est pas non plus susceptible d’établir les persécutions alléguées et
d’écarter les nombreux éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus,
que dès lors, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, il n’appartenait
pas au SEM d’entreprendre de plus amples recherches dans le but d’établir
qu’il avait été persécuté de la manière et dans les circonstances invoquées,
celles-ci étant jugées invraisemblables (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf.
cit., ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 et 10.2.2),
qu’au vu des considérants qui précèdent, le recourant n’a pas rendu vrai-
semblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son départ du
Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile en raison de
son éventuelle future participation aux élections régionales pour le compte
de D._______,
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que le recourant a en vain invoqué le principe d’égalité de traitement en se
référant à une décision rendue par le SEM, le (…) 2016, sur la demande
d’asile d’une famille de ressortissants irakiens ; que la situation du recou-
rant, prétendument menacé en raison de sa candidature à des élections
politiques régionales, diffère diamétralement de celle d’une famille ira-
kienne dont le père et le fils craignaient de devoir combattre pour l’Etat
islamique ou d’être tués et dont la fille aurait pu devoir épouser contre son
gré un membre de Daesh ; que les états de fait ne sont en rien similaires
et les menaces encourues de nature très différente, ce qui permet de con-
sidérer qu’un départ immédiat de ces ressortissants irakiens parle en fa-
veur de la vraisemblance de leurs propos, alors qu’un départ précipité du
recourant du Sri Lanka, dans le cas particulier, parle en défaveur de la
vraisemblance des menaces alléguées, compte tenu des considérants qui
précèdent,
qu’il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pour-
rait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son ap-
partenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf.
arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juil-
let 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après),
(…)
(…)
qu’ainsi, l’engagement du recourant en faveur de D._______ n’est pas
propre à fonder un risque réel de persécution de la part des autorités sri-
lankaises à son égard,
qu’il n’a jamais manifesté activement contre le gouvernement, que ce soit
dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.2 et 8.5.4),
qu’il n’a surtout jamais eu de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam) et le parti politique auquel il appartient n'a jamais soutenu les indé-
pendantistes tamouls ; qu’il peut donc être exclu que son nom figure sur
une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Co-
lombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une re-
lation avec les LTTE (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné
consid. 8.4.1, 8.4.3 et 8.5.2),
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que dès lors, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par
les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des sépara-
tistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité
et la cohésion nationales,
qu’en outre, bien que le recourant ait quitté le Sri Lanka muni de son pas-
seport et d’un visa pour l’Italie (cf. pv de son audition sur les données per-
sonnelles, p. 6, ch. 4.02), son retour sans être en possession d’un tel do-
cument pourrait être considéré comme la preuve de son départ irrégulier
du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lan-
kaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »),
que toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une
amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.4),
qu’ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas objectivement
fondée,
qu’en conclusion, le recourant n'ayant ni rendu vraisemblable les raisons à
l'origine de son départ du Sri Lanka, ni établi l'existence de motifs subjectifs
postérieurs déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, son recours, en tant qu'il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de
l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44,
2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi est illicite, n’est pas raisonnablement exigible ou n'est
pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4
LAsi),
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que le recourant n'a pas établi qu’il aurait le profil d'une personne pouvant
intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sé-
rieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis, en cas de retour
dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’il n'existe pas non plus un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 12.2),
que l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 susmentionné tient
compte du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du
16 juin 2015 intitulé « Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes
d’origine tamoule » cité par le recourant (cf. en particulier le consid. 8.1.1
p. 26, le consid. 8.2 p. 27 à 29 ainsi que les consid. 8.4.2 à 8.4.4 p. 32ss),
de sorte qu’il est pris en compte dans le cas d’espèce, qui se base sur les
critères développés dans cet arrêt de référence,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2014/26 consid. 7.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas appa-
raître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri
Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13),
que dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a
confirmé l’exigibilité de l’exécution du renvoi, à certaines conditions, dans
les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est (cf. consid. 13.4) du Sri
Lanka, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimita-
tion géographique de l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ; que l’exécution du
renvoi est en principe également raisonnablement exigible dans les autres
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régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en
cause ; cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3),
qu’ainsi, un retour à C._______, dans le district de Kegalle, où le recourant
a vécu avec sa famille, est en principe raisonnablement exigible,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d’un par-
cours scolaire achevé ainsi que d’une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier ; qu’au demeurant, il possède
un réseau social dans son pays et surtout pourra compter sur le soutien et
l’aide de nombreux membres de sa famille, qui résident à C._______ et
dans les villages alentours ainsi que dans d’autres régions du Sri Lanka,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa
carte d’identité nationale et tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même
montant déjà versée, le 15 décembre 2016,
qu’il n’y a pas lieu, vu l’issue de la cause, d’allouer de dépens au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même mon-
tant déjà versée, le 15 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset