B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-612/2013
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A.________, né le (…), Macédoine, son épouse,
B.________, née le (…), Kosovo, leurs enfants,
C.________, née le (…),
D.________, née le (…), et
E.________, né le (…), Kosovo,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 janvier 2013 / N (…).
E-612/2013
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Faits :
A.
Le 16 octobre 2011, A.________, son épouse, B.________, et leurs
enfants, C.________, D.________ et E.________, ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
F._______.
B.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 2 novembre
2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions
du 8 juin 2012, ils ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à
G.________ (H._______) au Kosovo, depuis environ 1997.
Ils ont indiqué qu'il avait quitté leur pays pour des raisons économiques.
Ils ont précisé que les conditions de vie y étaient difficiles et qu'ils
n'avaient pas suffisamment de revenus pour nourrir leurs enfants et les
envoyer à l'école.
La fille aînée des recourants, C.________, a confirmé les motifs allégués
par ses parents.
C.
Par décision du 14 juin 2012, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par arrêt E-3388/2012 du 10 août 2012, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les intéressés, le 25 juin 2012,
en tant qu'il portait sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile. Il
a estimé sur ce point que les déclarations des recourants ne révélaient
aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution.
Il a également relevé que les nouveaux motifs avancés par C.________
au stade du recours, relatifs à des violences qu'elle aurait subies au
Kosovo, apparaissaient manifestement articulées pour les seuls besoins
de la cause et n'étaient dès lors pas fondés.
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Page 3
Le Tribunal a en revanche admis le recours, en tant qu'il portait sur
l'exécution du renvoi et a retourné le dossier à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a
considéré que, les intéressés étant d'origine rom, il y avait lieu, selon la
jurisprudence constante du Tribunal, d'effectuer un examen individualisé
sur place, afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo était
raisonnablement exigible.
E.
Le 12 octobre 2012, une demande de renseignements concernant les
intéressés a été adressée à l'Ambassade de Suisse à Pristina.
F.
Le 12 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a communiqué
ses conclusions. Selon la communication de l'ODM du 29 novembre 2012
donnant connaissance aux intéressés du contenu essentiel du rapport de
l'Ambassade, il ressort, en substance, des recherches effectuées que la
communauté rom et ashkali de H.________ ne rencontre pas de
problème avec la majorité albanaise.
Les intéressés ont vécu dans le village de G.________, où ils disposent
d'un réseau familial, notamment le père, la belle-mère et deux sœurs de
la recourante. En outre, un frère et une sœur de B.________ vivent en
Allemagne. Le père de l'intéressée est propriétaire d'une maison, dans
laquelle les recourants vivaient avant leur départ. Il touchera sa retraite
dans une année et reçoit de temps en temps de l'argent de son fils qui vit
en Allemagne. De plus, deux sœurs de l'intéressée, qui travaillent à
H.________, vivent également avec leur père. Les conditions de vie de
ces personnes peuvent être qualifiées de convenables. Par ailleurs,
A.________ pourrait reprendre son activité de laveur de voiture et la
famille pourrait à nouveau habiter dans la maison du père de l'intéressée.
En outre, les intéressés pourront recevoir une aide du fonds de
réintégration mis en place par le gouvernement kosovar. Enfin, les
enfants des intéressés se rendaient à l'école de G.________, où ils
étaient régulièrement inscrits. L'école, tout comme la mise à disposition
des livres scolaires d'ailleurs, est gratuite au Kosovo.
G.
Invités à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, tel que communiqué le 29 novembre 2012, les
recourants ont rappelé, dans leur courrier du 11 décembre 2012, que la
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communauté rom faisait l'objet de discrimination au Kosovo. Ils ont
précisé que le père et la belle-mère de l'intéressée refuseraient de les
héberger à nouveau à leur retour. Enfin, la mandataire des intéressés a
rappelé les préjudices dont C.________ aurait été victime au Kosovo.
H.
Par décision du 4 janvier 2013, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a tout d'abord estimé qu'il n'y avait pas lieu de
revenir sur les faits avancés par les intéressés dans leur courrier du
11 décembre 2012, à savoir les discriminations dont la communauté rom
était victime, l'origine albanaise de l'interprète de l'ODM qui les aurait
empêchés de s'exprimer librement et les préjudices que C.________
aurait subis au Kosovo, dans la mesure où ceux-ci avaient déjà été
examinés notamment dans le cadre de leur premier recours. Il a par
ailleurs relevé que ces dernières années, la situation sécuritaire au
Kosovo s'était améliorée et que la probabilité d'une mise en danger
concrète pour les Roms albanophones, Ashkali et Egyptiens en raison de
leur seule appartenance ethnique pouvait être exclue. Se référant au
rapport établi par l'Ambassade de Suisse à Pristina, il a précisé que la
coexistence entre la communauté rom et la majorité albanaise de
H.________ était pacifique. Il a souligné que les intéressés pourraient à
nouveau habiter dans la maison du père de la recourante. Il a également
estimé que A.________ pourrait reprendre son activité de laveur de
voitures à son retour. De plus, il a indiqué que les intéressés pourraient
compter sur l'aide du gouvernement du Kosovo qui avait mis en place un
fonds de réintégration d'un montant de 3,2 millions d'euros. Enfin, il a
relevé que les enfants des intéressés fréquentaient l'école de
G.________, où ils étaient régulièrement inscrits et où il n'y avait pas de
frais de scolarité.
I.
Par recours interjeté, le 6 février 2013, les intéressés ont conclu à la
reconsidération de la décision de l'ODM précitée, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la
dispense du paiement de l'avance de frais.
Se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux
réfugiés) de mars 2012 et à un rapport de l'OSCE (Organisation pour la
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Sécurité et la Coopération en Europe) de septembre 2011, ils ont
soutenu, en substance, que les minorités ethniques étaient discriminées
au Kosovo, notamment au plan scolaire, de l'accès au travail, à la santé,
au logement et aux services publiques. Ils ont précisé que malgré
l'établissement d'un plan d'action et l'allocation d'un budget de
3,4 millions d'euros pour l'année 2011, les personnes ayant été
contraintes de retourner au Kosovo ne recevaient que rarement une aide
concrète de la part des institutions kosovares.
Ils ont fait valoir que la possibilité que le recourant trouve un travail à son
retour était illusoire, dans la mesure où le taux de chômage frappant les
Roms s'élevait à 90%. S'agissant de leurs enfants, ils ont précisé que
bien que ceux-ci aient été inscrits à l'école de G.________, ils ne
savaient ni lire ni écrire, à leur arrivée en Suisse, ce qui, selon eux,
confirmait la discrimination dont les enfants roms font l'objet. Enfin, ils ont
soutenu qu'en raison de l'enquête menée par la représentation suisse au
Kosovo, ils seraient probablement victimes d'actes de représailles de la
part d'Albanais en cas de retour au Kosovo, dans la mesure où ils
seraient soupçonnés d'avoir fait état des discriminations et des
persécutions dont ils auraient été objet.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
La décision de l'ODM du 14 juin 2012 portant sur la non-entrée en
matière sur la demande d'asile des intéressés a acquis force de chose
décidée, le Tribunal ayant admis le recours du 25 juin 2012 uniquement
en tant qu'il portait sur la question de l'exécution du renvoi. En
conséquence, les conclusions du recours du 6 février 2013 portant sur
l'octroi de l'asile sont irrecevables, dès lors qu'elles sortent du cadre
litigieux. En effet, l'objet du litige porte exclusivement sur la question de
l'exécution du renvoi des intéressés.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les intéressés
ayant fait valoir uniquement des motifs économiques, l'ODM n'est, à juste
titre, pas entré en matière sur leur demande d'asile, dans sa décision du
14 juin 2012. Sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc exclu
une reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le Tribunal,
par arrêt du 10 août 2012, a confirmé la décision précitée sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.5 En l’occurrence, par arrêt du 10 août 2012, le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi des recourants était licite. Dès lors, il n'y a pas
lieu de revenir sur cette question. Le Tribunal rappelle toutefois que les
motifs invoqués par les recourants étaient d'ordre purement économique,
comme il a d'ailleurs pu l'être constaté dans la décision de l'ODM du
14 juin 2012 et dans l'arrêt précité.
Au demeurant, s'agissant des considérations d'ordre général formulées
dans le cadre du recours concernant les discriminations dont les Roms
du Kosovo seraient victimes, ainsi que les craintes d'actes de représailles
suite à l'enquête d'ambassade effectuée sur place, indépendamment de
la question de la pertinence de ces griefs, il y a lieu de relever que, d'une
manière générale, les autorités de ce pays ne renoncent pas à poursuivre
les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en
principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes
illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des
victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home
Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par.
3.11.10 à 3.11.12 et sources citées). Dans ces conditions, les éventuelles
difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient
faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Enfin, les rapports
internationaux auxquels les intéressés font référence dans leur recours
ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale
et ne les concernent pas directement.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme que les intéressés n'ont
pas établi à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays
d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art.
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3 CEDH et que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant,
par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
5.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
5.4 Les recourants appartiennent à la minorité rom. S'agissant de la
situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt
du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la
jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006
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n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
"Egyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement
exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération
un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à
ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions
économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été
effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres de l'ethnie ashkali est raisonnablement exigible ou pas ne peut,
en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA
2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé
d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire
renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que
les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
5.4.1 En l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal du 10 août 2012, une
enquête individualisée a été menée sur place par l'Ambassade de Suisse
à Pristina. Il en ressort, en substance, que plusieurs membres de la
famille proche des intéressés vivent au Kosovo, en particulier à
G.________, et qu'un frère ainsi qu'une sœur de B.________ habitent en
Allemagne. De plus, le père de B.________ est propriétaire de la maison
dans laquelle il vit. Il ressort également des recherches effectuées que
A.________ exerçait une activité lucrative avant son départ et que les
enfants se rendaient à l'école à G.________.
5.4.2 Le Tribunal admet certes qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des
membres des minorités rom, ashkali et égyptiennes au Kosovo, ceux-ci
sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et
de la santé (cf. notamment Comité consultatif de la convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo,
31 mai 2010, doc. n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). De
fait, un grand nombre des minorités ethniques précitées vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchées par le
chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms, les
Ashkali et les Egyptiens déplacés ou vivant dans les camps pour
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"réfugiés". Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et
social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches
pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures
étatiques et paraétatiques devant leur permettre de trouver du travail et
d'accéder à des prestations sociales.
5.4.3 En l'espèce, en cas de retour au Kosovo, les recourants pourront
être accueillis, au moins temporairement, dans la maison du père de
B.________, où ils vivaient d'ailleurs déjà avant leur départ du pays.
Ainsi, on peut partir du principe qu'ils pourront compter sur le soutien de
leurs proches, en particulier pour se loger. Certes, les intéressés ne
bénéficient pas de véritable formation professionnelle, et les difficultés
socio-économiques prévalant au Kosovo, en particulier pour les Roms,
n'offrent pas les meilleures garanties en terme de perspectives
professionnelles. Cela étant, ils sont encore jeunes et n'ont pas allégué,
ni a fortiori établi, qu'ils souffraient de problèmes de santé particulier pour
lesquels ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo. De plus,
A.________ a travaillé au Kosovo avant son départ, même s'il n'avait pas
d'emploi fixe. Dans ces conditions et au vu également des programmes
d'accueil existants, mis spécifiquement en place par le gouvernement du
Kosovo dans le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés, en
leur fournissant un soutien immédiat et des aides au logement, les
intéressés devraient être en mesure, à terme, de trouver un emploi, de
manière à pouvoir subvenir à leurs besoins. En attendant d'atteindre une
certaine stabilité, les recourants devraient également pouvoir compter sur
le soutien financier des membres de leur famille installés à l'étranger (un
frère et une sœur en Allemagne). Ainsi, les difficultés de réinstallation
auxquelles les recourants seront confrontés à leur retour - qui sont
indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant
actuellement au Kosovo - ne semblent pas insurmontables au point de
laisser apparaître l'exécution du renvoi comme déraisonnable. En effet, le
Tribunal estime, malgré les difficultés engendrées par un retour, que les
chances de réinsertion sont réelles et qu'en tout état de cause, les
intéressés ne seront nullement exposés à une mise en danger concrète,
en cas de retour dans leur pays.
A cet égard, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
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analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid.
5e p. 159).
Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
5.5 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants mineurs des recourants,
le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis un peu
plus d'une année. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
réintégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo constituerait
pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs,
compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré
qu'ils auraient coupé tout lien avec le Kosovo et le milieu socioculturel qui
est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, ces enfants ne seront pas
exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau
familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser
qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août
2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126
II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, au vu de ce qui précède,
de telles difficultés n'ont pas été établies dans le cas d'espèce.
5.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
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6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :