B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6122/2015
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Somalie,
tous représentés par Alexandre Schmid,
Caritas Genève, Service juridique, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 10 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 février 2012, A._______, ainsi que ses enfants, B._______,
C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d’asile
depuis l’étranger et sollicité l’autorisation d’entrée en Suisse. Ils ont agi par
l’intermédiaire de leur fille, respectivement sœur, résidant en Suisse et ti-
tulaire d’un permis B.
B.
Après plusieurs échanges d’écritures entre le SEM et les intéressés, cet
office les a informés qu’il n’était pas possible en l’espèce de procéder à des
auditions et a dès lors engagé une procédure écrite. Il a ainsi invité les
intéressés à répondre par écrit à un questionnaire et leur a notamment
donné la possibilité de prendre position par rapport aux risques encourus
en Somalie.
C.
Le 24 août 2015, les intéressés ont répondu au questionnaire du SEM.
Ils ont indiqué être de nationalité somalienne, de religion musulmane et
résider dans la ville de F._______, en Somalie.
A._______ recevrait régulièrement la visite des milices d’Al-Shabab qui la
menaceraient elle et sa famille, afin que ses enfants combattent à leurs
côtés. Elle a par ailleurs précisé souffrir en particulier de problèmes rénaux,
pour lesquels elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats.
En (…) 2010, D._______ aurait été enlevé par des hommes d’Al-Shabab.
Etant donné qu’il aurait refusé de combattre à leurs côtés, il aurait été em-
prisonné. Il aurait réussi à s’enfuir en (…) 2014 et aurait rejoint sa famille.
Il vivrait depuis caché à son domicile.
E._______ aurait quant à lui été approché par des membres d’Al-Shabab
dans le but qu’il les rejoigne. Il craint dès lors d’être enlevé comme son
frère. En (…) 2011, il aurait été agressé par des personnes appartenant à
Al-Shabab, parce qu’il jouait au ballon avec des amis.
En (…) 2011, alors qu’il travaillait dans un (…), C._______ aurait été vic-
time d’une attaque des milices d’Al-Shabab. Il aurait été blessé à la
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bouche. Il aurait quitté F._______ pour rejoindre un cousin, à G._______.
Il serait par la suite retourné vivre dans sa famille, lorsque F._______ a été
libérée d’Al-Shabab.
En (…) 2012, B._______ aurait été enlevée et mariée de force à un
membre d’Al-Shabab. Elle serait tombée enceinte, mais aurait fait une
fausse couche, suite aux mauvais traitements subis. Elle aurait été libérée
en 2013, en raison de son état de santé, et aurait pu retourner vivre auprès
des siens.
En (…) 2015, l’époux, respectivement le père, des intéressés serait dé-
cédé.
Les intéressés ont encore fait valoir qu’ils vivaient dans l’insécurité et dans
des conditions difficiles, n’ayant pour seules ressources que l’argent en-
voyé de Suisse par leur fille, respectivement sœur.
A l’appui de leur demande, ils ont déposé plusieurs documents tirés d’In-
ternet faisant état de violences dans la région de F._______.
D.
Par décision du 10 septembre 2015, le SEM a refusé d’autoriser les inté-
ressés à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d’asile.
Il a considéré, en substance, qu’ils n’étaient plus ciblés personnellement
par les membres d’Al-Shabab, dans la mesure où ils n’avaient plus été
agressés par ces miliciens depuis les événements qu’ils avaient subis. Il a
également relevé que le contexte actuel était fondamentalement différent
de celui prévalant au moment du dépôt de la demande d’asile, étant donné
que les miliciens d’Al-Shabab avaient été contraints d’abandonner les prin-
cipales villes qu’ils occupaient au sud et au centre du pays et qu’ils ne
contrôlaient plus que des zones secondaires. Il a souligné que ceux-ci
n’avaient cependant pas rendu les armes et poursuivaient leur combat, en
commettant notamment des assassinats et des attentats ciblés visant des
individus déterminés. Il a toutefois estimé que les intéressés n’avaient pas
un profil susceptible d’attirer aujourd’hui l’attention des membres d’Al-Sha-
bab. Il en a dès lors conclu que les intéressés n’étaient pas sous la menace
d’un danger imminent et que rien n’indiquait qu’ils risquaient de subir une
nouvelle agression déterminante en matière d’asile. Il a encore indiqué que
les conséquences d’une guerre civile dans un Etat ne constituaient pas un
motif suffisant pour accorder une autorisation d’entrée en Suisse et que
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des difficultés financières ne revêtaient pas le caractère de persécutions
au sens de l’art. 3 LAsi.
E.
Le 29 septembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la déci-
sion précitée.
Ils ont rappelé qu’ils craignaient pour leur sécurité et qu’ils continuaient
d’être fréquemment menacés par des miliciens armés qui semaient la ter-
reur dans leur région. Selon eux, le fait que D._______ et B._______ se
soient enfuis leur donnait un profil particulier susceptible de les placer dans
le viseur d’Al-Shabab. Ils ont soutenu que, contrairement à ce qu’avait af-
firmé le SEM, la région de F._______ était particulièrement touchée ces
derniers temps par les milices d’Al-Shabab et que des exactions avaient
régulièrement lieu.
F.
Par décision incidente du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a invité les recourants à payer une avance de frais.
G.
Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal a fait droit à la requête des
intéressés du 14 octobre 2015 et les a dispensés du versement d’une
avance de frais.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli-
gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avène-
ment, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de me-
sures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
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dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN /
ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als
Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter
26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, ainsi que doctrine et arrêts cités).
3.
La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la
loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a
supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une re-
présentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modifi-
cation législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012 de-
meurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur
ancienne teneur. Dès lors, la demande d’asile présentée le 7 février 2012
pour le compte des recourants se trouvant à l’étranger est régie par ces
dispositions dans leur ancienne teneur.
4.
4.1 Selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée
à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss). En vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet au SEM la demande d'asile accompagnée d'un rapport. Selon la
jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant
se trouvant à l'étranger directement auprès du SEM est aussi admissible
(cf. ATAF 2011/39 consid. 3 et jurisp. cit.). Lors d'une procédure à l'étranger,
la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si cela n’est pas pos-
sible, la représentation suisse invite le requérant d’asile à lui exposer par
écrit ses motifs d’asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1). En outre, elle transmet
au SEM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1). Il se peut
toutefois que l’audition du requérant soit impossible, par exemples pour
des raisons d’organisation ou de capacités dans la représentation suisse,
d’obstacles de fait dans le pays concerné ou de raisons personnelles rele-
vant du requérant lui-même. Dans un tel cas, le requérant doit être invité,
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par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à ré-
pondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d’asile. Une au-
dition ou une déclaration écrite peut cependant s’avérer superflue si, sur la
base de la demande d’asile, les faits apparaissent déjà comme suffisam-
ment établis pour permettre une décision. Le requérant doit être entendu
sur ce point et la renonciation à l’audition motivée par le SEM
(cf. ATAF 2007/30 précité).
4.2 En l’espèce, le SEM a explicitement exposé dans son courrier du 8 juin
2015 que la représentation suisse compétente pour la Somalie, se trouvant
à Nairobi, celle-ci n’avait pas pu procéder à l’audition des intéressés. Ceux-
ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d’asile dans la demande qu’ils
ont déposée, le 7 février 2012, et à l’occasion de leurs courriers en parti-
culier du 1er novembre 2013, du 13 mai 2014, du 4 mai 2015, du 3 juin
2015, ainsi qu’en répondant, le 24 août 2015, au questionnaire que leur a
soumis le SEM.
4.3 Les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l’autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause. Dès lors,
le SEM s’est prononcé sur la base d’un dossier complet, l’instruction de la
demande ayant été conduite conformément à la loi.
5.
5.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger,
le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a
pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés
à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée
à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre
pays (cf. ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3
p. 174 s).
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6.
6.1 En l'occurrence, comme le SEM l’a relevé à juste titre, les recourants
ne sont pas exposés à des mesures déterminantes en matière d’asile, dans
leur pays. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd’hui expo-
sées à une menace imminente pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3
al. 1 LAsi.
6.2
6.2.1 Les intéressés ont fait valoir, en substance, avoir subi des persécu-
tions de la part des milices Al-Shabab. D._______ aurait été enlevé en
2010 par ces milices et aurait réussi à s’enfuir en (…) 2014. E._______ et
C._______ auraient tous les deux été agressés en 2011. Quant à
B._______, elle aurait été enlevée et mariée de force à un membre d’Al-
Shabab, en (…) 2012, puis libérée en 2013.
6.2.2 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance
des faits allégués, on ne saurait considérer, compte tenu des changements
importants survenus en Somalie et en particulier à F._______, au cours de
ces dernières années, que les recourants seraient exposés aujourd'hui à
des persécutions dans leur pays d'origine. En effet, les événements allé-
gués s’inscrivent dans un contexte considérablement différent de celui pré-
valant à ce jour.
6.2.3 Ainsi, de manière générale, la situation a considérablement évolué
en Somalie (cf. notamment à propos de la situation en Somalie : arrêt de
la Cour EDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ;
ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à 8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 – So-
malia Country Report, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG],
Somalia : Al-Shabaab – It Will Be a Long War, 26 juin 2014). A partir
d'août 2011, les milices d’Al-Shabab ont été contraintes d'abandonner peu
à peu les principales villes qu'elles occupaient au sud et au centre du pays,
suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de
l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie). Suite à ces défaites,
Al-Shabab ne contrôle actuellement plus que des zones secondaires. Ils
n'ont cependant pas rendu les armes et poursuivent leur combat, procé-
dant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et des at-
tentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres
des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations
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humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore
des activistes pour la promotion de la paix (cf. arrêt du Tribunal
E-3695/2015 du 7 juillet 2015).
6.2.4 En ce qui concerne plus particulièrement la ville de F._______, il faut
relever que cette localité, qui était sous le contrôle d’Al-Shabab depuis no-
vembre 2008, a été libérée et reprise par les troupes gouvernementales et
l'AMISOM, en août 2012 (cf. Shinn, David H., Somalia: Security, AMISOM,
Governance, Al-Shabaab and the Future, 26.09.2012, /2012/09/26/somalia-security-amisom-governance-al-shabaab-and-
the-future/ >, consulté le 30.08.2016). S’il est vrai que les milices d’Al-Sha-
bab ont brièvement repris le contrôle de la ville, le 5 février 2016, celles-ci
ont rapidement été expulsées par les troupes gouvernementales et l’AMI-
SOM, le 8 février suivant (cf. International Crisis Group, Somalia: Why is
Al-Shabaab Stille A Potent Threat ?, 11.02.2016,
shabaab-still-a-potent-threat/ >, consulté le 01.09.2016). Bien que la situa-
tion à F._______ reste tendue et que les troupes gouvernementales et
l’AMISOM soient régulièrement visées par des attaques, celles-ci gardent
à ce jour le contrôle de la ville (voir notamment Shabelle Radio, Somalia:
Deadly explosion hits AMISOM troops in Marka town, 24.06.2016,
amisom-troops-in-marka-town/ >, consulté le 05.09.2016).
6.2.5 Au vu de ce qui précède et du fait que les intéressés, malgré les pré-
judices allégués, ne présentent pas un profil particulier susceptible de les
placer dans le collimateur d’Al-Shabab, les allégations, formulées en terme
très généraux, concernant les menaces et les visites de cette milice, ne
cadrent pas avec la situation prévalant actuellement à F._______ et appa-
raissent ainsi dénuées de crédibilité. Dès lors, les craintes des recourants
que les fils de la famille soient enlevés par Al-Shabab n’apparaissent plus
fondées. Au demeurant, les intéressés ne font état d’aucun problème con-
cret à ce sujet, mais seulement d’un danger hypothétique auquel les fils de
la famille risqueraient d’être soumis. Une simple éventualité d’une persé-
cution future est toutefois insuffisante au regard de l’art. 3 LAsi.
6.3 Cela dit, les craintes alléguées en relation avec la situation d’insécurité
générale qui règne à F._______ ne sont pas déterminantes en l’espèce.
En effet, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre
ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d’asile,
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dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12
consid. 7 et JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l’occurrence, dès lors
que les recourants n’ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée
contre eux, ce motif n’est pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. En consé-
quence, les documents tirés d’Internet produits devant le SEM ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne les concernent pas directement.
6.4 Les intéressés se sont également plaints des conditions de vie particu-
lièrement difficiles dans lesquelles ils étaient contraints de vivre dans leur
pays. Sans sous-estimer les difficultés auxquelles les recourants doivent
faire face, ceux-ci n’ont toutefois pas démontré qu’ils se trouvaient person-
nellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur
existence en danger. Il ressort au contraire du dossier qu’ils reçoivent une
aide financière de leur fille, respectivement sœur, vivant en Suisse, leur
permettant de subvenir, du moins en partie, à leurs besoins essentiels.
6.5 Par ailleurs, A._______ a également fait valoir qu’elle souffrait de pro-
blèmes rénaux et qu’elle avait très peu accès à des soins. Elle n’a toutefois
fourni aucun certificat médical ni aucune autre précision utile à cet égard.
On ne saurait ainsi conclure, dans le cas d'espèce, que la vie de la recou-
rante serait en danger. En outre, l'existence de meilleures conditions de
traitement en Suisse n'est en tout état de cause pas déterminante.
6.6 Partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la vie,
l’intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd’hui expo-
sées, dans leur pays, à une menace imminente qui justifierait impérative-
ment l’octroi d’une autorisation d’entrée pour la poursuite en Suisse de la
procédure d’asile.
6.7 Enfin, il reste à vérifier si des « liens étroits » existent avec la Suisse.
6.7.1 Il est manifeste que A._______, par sa fille majeure résidant en
Suisse, respectivement ses enfants par leur sœur, ont un point de ratta-
chement avec ce pays. L’importance de ces liens n’est cependant pas dé-
montrée. En effet, la seule présence en Suisse d'une fille majeure, respec-
tivement d’une sœur, dont ils ne partagent plus le quotidien depuis plu-
sieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement suffisant pour
admettre que les recourants puissent demander la protection de la Suisse.
6.7.2 En outre, les intéressés n'ont pas non plus établi qu'ils étaient dépen-
dants de leur fille, respectivement sœur, au-delà du soutien financier que
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celle-ci leur apporte. A._______ a certes allégué souffrir de problèmes de
santé. Toutefois, elle n'a pas démontré que ses affections étaient à ce point
graves qu'elles nécessiteraient une présence, une surveillance, des soins
et une attention tels qu'elles l'empêcheraient de vivre de manière auto-
nome, sans la seule présence de sa fille à ses côtés. Par conséquent, des
liens particuliers de dépendance entre la mère et la fille, autres que des
liens affectifs, n’ont pas été établis.
6.7.3 Dans ces circonstances, le lien avec la Suisse n'est pas suffisamment
important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée aux intéres-
sés en vue d’y poursuivre une procédure d’asile, quand bien même ils en-
tretiendraient toujours des contacts avec leur fille majeure, respectivement
leur sœur.
6.8 Dès lors, le SEM a considéré avec raison que les conditions d’octroi
d’une autorisation d’entrée n’étaient pas réunies et que la demande d’asile
des intéressés ne répondait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en
ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation
d'entrée en Suisse.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances
particulières du cas d’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :