B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6126/2017
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2017 /
N (…).
E-6126/2017
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Faits :
A.
Le 25 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 9 juin 2015, puis lors d’une audition plus approfon-
die, le 21 août 2017, le requérant a expliqué être originaire de C._______
(Sud-Darfour) et appartenir à l’ethnie berti. De 2001 à 2005, il aurait suivi
à Khartoum des études de comptabilité. Le 16 février 2002, il aurait été
arrêté pour la première fois par les services de sécurité, en raison de cri-
tiques contre le gouvernement qu’il avait exprimées lors de discussions
avec des camarades ; retenu durant une journée et maltraité, il se serait vu
enjoindre de se tenir tranquille.
Le 31 juillet 2005, l’intéressé aurait été à nouveau interpellé à Khartoum
lors d’un contrôle de police, alors que la situation en ville, où se déroulaient
plusieurs manifestations, était tendue. Démuni de pièces d’identité, et
ayant reconnu venir du Darfour, il aurait été maintenu en détention durant
une semaine, torturé et frappé, avant d’être finalement relâché, rien ne
pouvant être retenu contre lui.
Le requérant serait ensuite revenu dans son village, en 2005, ouvrant un
magasin de vêtements dans la localité de D._______. Le 5 août 2008, il
aurait été arrêté sur la route de E._______, à un poste de contrôle. Sans
document d’identité, et soupçonné d’aider l’opposition armée, il aurait été
cette fois retenu durant deux semaines et fortement maltraité. La police
aurait refusé d’enregistrer sa plainte. Il aurait été soigné durant une dizaine
de jours, par un ami médecin, pour se remettre des sévices subis.
Le 10 mars 2013, l’intéressé aurait été arrêté et incarcéré au siège des
services de sécurité à D._______, car il avait réclamé que C._______
puisse disposer d’une école et d’un dispensaire. Il aurait été détenu dans
des conditions difficiles, mal nourri et fréquemment maltraité par ses gar-
diens. Il aurait pu garder son passeport sur lui durant toute sa détention.
Un mois plus tard, il aurait pu s’échapper à la faveur d’une attaque menée
contre la localité par un groupe armé autonomiste, qui avait libéré les dé-
tenus après la fuite des gardes. Il aurait constaté que son commerce avait
été détruit, et que C._______ avait subi de graves dégâts. Ayant pu gagner
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E._______, il aurait finalement retrouvé ses proches au camp de réfugié
de F._______, géré par une association humanitaire ; il a déposé une carte
d’identification et un certificat de personne déplacée à son nom, établis à
F._______ en date du 30 avril 2013.
Craignant d’être retrouvé et à nouveau arrêté, le requérant aurait rejoint
Khartoum en octobre 2013, avec l’aide d’un chauffeur de camion préposé
au ravitaillement du camp. Il aurait été hébergé à Khartoum par un ami
architecte, G._______, qui lui aurait procuré un emploi de chauffeur-livreur
travaillant de nuit ; il aurait évité de sortir durant la journée pour ne pas être
contrôlé. En décembre 2014, il aurait demandé à la représentation diplo-
matique suisse un visa d’entrée, qui lui aurait été refusé.
Son ami l’ayant aidé à trouver un passeur, l’intéressé aurait pu le payer,
avec l’argent réuni grâce à son travail. Il aurait quitté Khartoum, avec un
groupe nombreux, vers le 1er janvier 2015, en direction de la Libye, où il
aurait passé plusieurs mois ; son passeport lui aurait été confisqué. Il serait
arrivé en Italie par la voie maritime, en mai 2015.
C.
Par décision du 27 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée, au vu de l’invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le
renvoi de l’intéressé, ainsi que l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 30 octobre 2017, A._______ a
fait valoir l’exactitude de ses déclarations, claires et précises, et a contesté
les imprécisions et invraisemblances retenues par le SEM, lui reprochant
l’arbitraire de ses arguments.
Il a en outre soutenu qu’il courait un risque de persécution pour avoir
exercé sa liberté d’expression, et en raison de son origine située au Dar-
four. De plus, selon l’intéressé, il ne disposerait d’aucun refuge interne,
pouvant être recherché partout ; il ne pourrait se réinstaller à Khartoum, où
il ne bénéficierait d’aucun réseau social et familial suffisant, et connaîtrait
des conditions de vie précaires.
Le recourant a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la pertinence de ses motifs.
3.2 Le Tribunal considère que les griefs retenus par le SEM, de nature se-
condaire et parfois spéculative, n’ont pas une portée décisive. Cependant,
les circonstances de sa seconde arrestation, telles qu’il les a dépeintes,
sont peu claires et dénuées de crédibilité : il aurait été arrêté au même
endroit que la première fois (à la sortie de l’université), pour des raisons
qu’il n’a jamais explicitées, et a fourni de ces événements une description
très stéréotypée.
De même, certains éléments des déclarations du recourant relatives à sa
plus récente arrestation, de mars 2013, ne sont pas davantage crédibles :
ainsi, il n’est pas vraisemblable qu’il ait été laissé en possession de son
passeport durant toute sa dernière détention ; il apparaît également peu
convaincant qu’il ne puisse indiquer le nom du groupe armé dont l’attaque
sur D._______ lui aurait permis d’être libéré. Le Tribunal constate égale-
ment que le récit du recourant au sujet de cette arrestation et de la déten-
tion qui aurait suivi peut être, là aussi, qualifié de stéréotypé.
3.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que les interpellations du recou-
rant (et les périodes d’incarcération qui auraient suivi) sont très antérieures
à son départ du Soudan, et n’apparaissent pas entretenir un lien de cau-
salité direct avec lui ; ce départ aurait eu lieu, en effet, presque deux ans
après la fin de sa dernière détention.
Rien n’indique par ailleurs que l’intéressé ait été, ou soit encore, recherché
par les autorités soudanaises. Il aurait été relâché sans formalités après
ses trois premières arrestations, dont la plus récente remonte à 2008.
Quant à la quatrième, intervenue en mars 2013, à supposer qu’elle ait bien
eu lieu, et bien que terminée par une évasion, elle n’a, semble-t-il, pas en-
traîné d’enquête, le recourant ayant encore passé six mois au camp de
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F._______, puis quinze mois à Khartoum, sans jamais se trouver confronté
à la police et aux services de sécurité.
Il est d’ailleurs à noter que l’intéressé a lui-même admis que le camp de
F._______ n’était pas administré par les autorités soudanaises, qui n’y fai-
saient que des visites épisodiques (cf. audition du 21 août 2017, questions
141-144). De même, il a dit avoir résidé, à Khartoum, dans un quartier où
la police n’intervenait jamais, ce qui lui aurait permis de travailleur durant
tout son séjour sans rencontrer d’ennuis (idem, questions 98, 128 et 137).
Il apparaît donc que l’intéressé aurait pu prolonger son séjour à F._______
(où se trouvent encore ses proches), comme à Khartoum, sans courir de
risques concrets et pressants d’être à nouveau interpellé.
3.4 A cela s’ajoute que le motif politique des arrestations décrites est vague
et peu caractérisé. La première d’entre elles aurait été motivée par des
remarques échangées par l’intéressé avec ses camarades, au sujet du
manque d’attention que le gouvernement apportait au développement du
Darfour ; les deux suivantes auraient fait suite à un défaut de pièces d’iden-
tité ; quant à la dernière, elle aurait découlé d’une revendication du recou-
rant pour l’ouverture d’une école dans son village. Les interpellations qui
l’auraient visé ne résultaient donc pas d’un véritable engagement politique.
Par ailleurs, le fait qu’il appartienne à une ethnie installée au Darfour a pu
exciter l’hostilité de ses interrogateurs et l’exposer à des sévices. Cepen-
dant, une telle extraction ne serait pas, en soi, une cause de persécution,
ainsi que le Tribunal l’a déjà retenu : en effet, le conflit du Darfour, qui op-
posait primitivement les milices arabophones aux ethnies négro-africaines,
s’est complexifié et fragmenté, confrontant de multiples factions, aux inté-
rêts divergents (ATAF 2013/21 consid. 9.3.1-9.3.4 p. 265-273) ; ce constat
n’a pas été remis en cause (cf. l’arrêt E-6651/2017 du 19 février 2018, con-
sid. 3.2, pour une analyse complète). Il n’y a donc plus, au Darfour, de
persécutions de nature uniquement ethnique. En outre, les Bertis sont ara-
bophones et ne se trouvent pas dans la situation aussi difficile que celle
que connaissent les membres des ethnies négro-africaines.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
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un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà relevé plus haut, que
l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la forte probabilité d’un risque
de cette nature ; en effet, il n’est pas vraisemblable, pour les motifs déjà
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évoqués, qu’il courre un danger concret d’arrestation, ou puisse se trouver
plus particulièrement la cible de tels traitements.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Soudan, et plus particulièrement la région de Khar-
toum, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Un retour du recourant au Sud-Darfour n’est certes pas raisonnable-
ment exigible, en raison des troubles qui agitent toujours cette région.
S’agissant d’un retour dans l’agglomération de Khartoum, la jurisprudence
(ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé qu'une telle éventualité pou-
vait être admise, pour les personnes même menacées de persécution au
Darfour, dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement
exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se baser sur les critères retenus à
l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de la protection.
Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge in-
terne à Khartoum - et donc, a fortiori, d’une réinstallation - peut être admise
si la personne intéressée peut y trouver une protection effective (question
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qui ne se pose pas en l’espèce, le risque de persécution n’ayant pas été
retenu), si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son
retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS
142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et
des circonstances spécifiques au requérant.
7.4 Dans le cas particulier, l’intéressé a passé plusieurs années à Khar-
toum, comme étudiant (2001-2005), puis avant son départ (octobre 2013-
janvier 2015). Il parle arabe et dispose d’une bonne formation, ayant ob-
tenu un diplôme de comptabilité, et d’une expérience professionnelle dans
le petit commerce. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille et
n'a pas documenté de problème de santé particulier. Dans ce contexte,
l’existence d’un réseau social et familial étoffé sur place n’est donc pas
décisive.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité
par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours) à huit heures.
L’indemnité, au tarif horaire de 200 francs, est ainsi arrêtée à 1600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :