B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6129/2016
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Sylvie Cossy, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et son fils,
B._______, né le (…),
Erythrée,
tous deux représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
E-6129/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendue les 4 juin 2015 et 25 juillet 2016, la prénommée a déclaré être
d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir été scolarisée jusqu’en 8ème
année. Elle serait originaire du village de C._______ (district de
D._______), où elle aurait vécu jusqu’à son mariage avec E._______.
Cette union, arrangée par leurs parents respectifs, aurait été célébrée le
(…). Le couple aurait vécu les deux premiers mois de leur mariage au do-
micile des parents de l’époux, à F._______, puis, jusqu’à leur départ d’Ery-
thrée, dans leur propre logement, situé également dans cette localité. Etant
donné que son époux aurait, à une date indéterminée, déserté l’armée, des
soldats se seraient rendus à trois reprises au domicile des beaux-parents
de l’intéressée, lorsqu’elle y vivait. Toutefois, à chacune des venues des
militaires, les époux n’auraient pas été présents ou auraient été informés
au préalable, par des villageois, de leur arrivée, de sorte qu’ils auraient pu
prendre la fuite. Les recherches de l’armée se seraient poursuivies même
après le déménagement du couple dans leur propre logement. Ne souhai-
tant pas se séparer de son époux et craignant des problèmes avec les
autorités, A._______ aurait accepté la proposition de celui-ci de quitter
l’Erythrée. Ainsi, en janvier 2015, tous deux se seraient rendus à pied en
Ethiopie. Son époux lui aurait ensuite fait savoir qu’il était préférable qu’il
poursuive seul le périple, et qu’elle reste dans ce pays jusqu’à ce qu’il at-
teigne le Soudan. Le mois suivant le départ de E._______, dont elle n’au-
rait plus eu de nouvelles depuis lors, l’intéressée aurait pris la route à des-
tination du Soudan, puis, de la Libye, avant d’atteindre par bateau l’Italie.
Elle est entrée illégalement en Suisse, le 4 mai 2015. En cas de retour en
Erythrée, l’intéressée a fait savoir qu’elle serait emprisonnée en raison de
son départ illégal et de la désertion de son époux.
C.
Par décision du 2 septembre 2016, notifiée le 5 du même mois, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
E-6129/2016
Page 3
L’autorité précitée a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisem-
blables ses motifs d'asile. Tout d’abord, ses allégations étaient brèves, sté-
réotypées, vagues et peu circonstanciées, notamment en lien avec la dé-
sertion de son époux, les visites de l’armée à son domicile et des risques
qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il
n’était pas crédible qu’elle ait été en danger en Erythrée, en raison de la
facilité avec laquelle elle aurait échappé aux recherches de l’armée, de
l’invraisemblance de la désertion de son époux, et de l’absence de pro-
blème personnel avec les autorités de ce pays, ce d’autant plus qu’elle
n’aurait jamais été convoquée pour le service militaire. Par ailleurs, ses
déclarations étaient contradictoires puisqu’elle avait notamment affirmé,
tantôt, craindre des représailles en raison de la désertion de son époux,
tantôt, que les autorités de son pays ne s’intéressaient qu’à son époux.
Enfin, les conditions d’une crainte fondée de persécution n’étaient pas rem-
plies, puisque l’intéressée n’aurait pas enfreint la « Proclamation on Natio-
nal Service » de 1995 et qu’aucun indice ne permettrait d’inférer qu’elle
pourrait être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour au pays. En
ce qui concerne l’exécution de la mesure de renvoi, elle était licite, exigible
et possible.
D.
Par acte du 5 octobre 2016, A._______, représentée par une mandataire
professionnelle, a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu,
en substance, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au pro-
noncé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Elle a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. En particulier,
il était de notoriété publique qu'en cas de désertion d'un époux, les autori-
tés érythréennes commettaient des représailles notamment sur la per-
sonne de l’épouse. Ainsi, comme l’armée n’arrivait pas à interpeller son
conjoint, elle en a déduit que les soldats allaient s’en prendre à elle, ce qui
l’avait obligée à se cacher. Pour le reste, elle a défendu le point de vue que
tout demandeur d'asile débouté renvoyé de force en Erythrée était exposé
à une persécution. Par ailleurs, l’exécution de la mesure de renvoi était
illicite et inexigible. Elle a enfin invoqué une inégalité de traitement par rap-
port à des compatriotes, aux parcours semblables au sien, qui s’étaient vu
accorder l’asile, ou à tout le moins la qualité de réfugié.
E.
Le (…), la recourante a donné naissance à B._______.
E-6129/2016
Page 4
F.
Dans sa réponse du 9 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a souligné, d’une part, que la recourante était mineure lors de son départ
du pays (sic), de sorte que la nouvelle jurisprudence du Tribunal n’était pas
déterminante, et d’autre part, que le fait d’être la mère d’un enfant né en
Suisse n’était pas pertinent.
G.
Dans sa réplique du 12 septembre 2018, la recourante a fait savoir qu’elle
allait être transférée dans une structure destinée aux mères célibataires et
qu’elle rencontrait des difficultés dans le suivi de son enfant. A l’instar
d’autres compatriotes élevant seules leur enfant, une admission provisoire
devrait lui être accordée.
H.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
E-6129/2016
Page 5
2.
2.1 Il y a tout d’abord lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief relatif à la
violation de l'interdiction de l'égalité de traitement, développé par la recou-
rante sous forme de remarques dans son recours et dans sa réplique.
2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'impo-
sent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque
l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie
ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable
(ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
2.3 En l'occurrence, la recourante n’a donné aucun exemple concret, avec
référence à une décision du SEM ou du Tribunal, qui permettrait d’étayer
son grief, selon lequel des compatriotes avec un parcours semblable au
sien et des mères célibataires ont obtenu la protection des autorités
suisses. Cela étant dit, quand bien même des ressortissantes érythréennes
élevant seules leur enfant devaient avoir obtenu une admission provisoire
en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’une caractéristique commune ne
suppose pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler
que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il
peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puis-
sent aboutir à des décisions différentes. Quoi qu'il en soit, dans le présent
cas, la recourante n'établit pas qu'en ayant ordonné l’exécution de son ren-
voi, le SEM aurait fait des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas
au regard de la situation de fait à réglementer. Dans ces conditions, le grief
de violation de l’égalité de traitement est écarté.
3.
3.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré
les motifs d'asile de la recourante comme étant invraisemblables.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-6129/2016
Page 6
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile,
avoir fui l'Erythrée en raison de la désertion de son époux, et par crainte
de se faire arrêter lors des recherches que l’armée menait à l’endroit de
celui-ci.
4.2 Toutefois, la prénommée n'a pas été en mesure de faire apparaître le
bien-fondé et le sérieux de ses motifs. En effet, son récit n'emporte pas la
conviction sur des points essentiels.
4.2.1 S’agissant du moment de la désertion de son époux, elle a tenu des
propos contradictoires, puisqu’elle a d’abord soutenu que celui-ci avait
reçu quelques jours de permission pour le mariage et n’était ensuite pas
retourné dans sa garnison, avant d’affirmer qu’elle ne savait pas si son mari
avait déserté l’armée avant ou après leur mariage (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 63 et 92). De plus, elle n’a pas été capable d’indiquer le lieu de
l’affectation de son conjoint ainsi que son incorporation (pv de l’audition sur
les motifs, Q. 103 et 104), ce qui n’est pas crédible de la part de l’épouse
d’un soldat.
4.2.2 Par ailleurs, même à admettre la désertion de l’époux de la recou-
rante, le Tribunal considère que dans un tel cas, la facilité avec laquelle
ces derniers auraient échappé aux recherches mises en place par l’armée
rend invraisemblables les allégations y relatives. En effet, les explications
de la recourante, selon lesquelles elle et son époux allaient « passer du
temps ailleurs » qu’à leur domicile pour se soustraire aux recherches et
que des villageois les informaient lorsque des soldats arrivaient au village,
E-6129/2016
Page 7
sont vagues, dénuées de détails et fantaisistes (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 94 à 96). A ce sujet, le Tribunal relève encore que ces propos
sont particulièrement brefs et ne laissent nullement transparaître une quel-
conque émotion ou détail relevant du vécu, alors que des événements tels
que des recherches entreprises par les forces armées obligeant une per-
sonne à se cacher durant plusieurs mois et à devoir quitter tant sa famille
que son pays d’origine sont, de toute évidence, propres à marquer l'esprit
de la personne les ayant vécus. Qui plus est, si l’armée entendait effecti-
vement arrêter l’époux de l’intéressée, il est pour le moins étonnant que les
soldats se soient contentés de venir à plusieurs reprises à leur domicile (pv
de l’audition sur les motifs, Q. 88), entre la fin de leur « lune de miel » (fin
mai – début juin 2014) et leur départ en janvier 2015, sans mettre en œuvre
des mesures plus incisives. En outre, s’il était de notoriété publique,
comme le soutient la recourante au stade du recours, que l’armée s’en
prenait aux proches des déserteurs, force est de constater qu’une telle af-
firmation ne corrobore pas les assertions avancées lors de la seconde au-
dition. Selon l’intéressée, d’une part, l’armée ne se serait effectivement ja-
mais rendue au domicile de ses parents, pourtant sis dans le village voisin
du sien (pv de l’audition sur les motifs, Q. 84, 85 et 102), et où elle s’y serait
trouvée « la plupart du temps » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 97), et
d’autre part, les militaires seraient venus à leur domicile pour son mari et
non pour elle (pv de l’audition sur les motifs, Q. 135).
4.2.3 Il est, de surcroît, invraisemblable que la recourante et son époux
n’aient quitté leur pays d’origine qu’en janvier 2015, s’ils estimaient réelle-
ment courir un danger. Etant donné que les recherches de l’armée auraient
débuté, au plus tard, au début du mois de juin 2014, une attente d’une
durée d’au moins sept mois n’est pas crédible en présence d’un danger
effectif d’une atteinte à la liberté, voire à la vie. A cela s’ajoute le fait que
leur départ d’Erythrée n’aurait pas requis la mise en œuvre de préparatifs
d’une ampleur telle qu’il justifierait une attente aussi longue, puisque la re-
courante a déclaré qu’ils « n’avaient pas fait grand-chose » et que son
époux connaissait « très bien » la région (pv de l’audition sur les motifs,
Q. 115 et 117).
4.3 Les motifs d'asile articulés ne sont donc pas vraisemblables. Il apparaît
que les véritables raisons à l'origine de ce départ ne sont pas connues ;
elles ne sont, dans tous les cas, pas celles invoquées.
E-6129/2016
Page 8
4.4 En tout état de cause, le Tribunal relève que les faits allégués ne sont
pas déterminants en matière d'asile. La recourante s’est plainte, implicite-
ment, d'une persécution réfléchie en lien avec la désertion de son mari. Or,
les visites domiciliaires que l’armée aurait opérées n'atteignent pas une
intensité suffisante pour être déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, ce
d’autant plus que l’intéressée n’aurait jamais été confrontée à de telles me-
sures, puisqu’à chaque fois elle aurait été absente. Au demeurant, de ju-
risprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de per-
sécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.).
4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que
l'ensemble des propos de l'intéressée inhérents aux faits intervenus anté-
rieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays.
5.2 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’an-
cienne LEtr dès le 1er janvier 2019). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur
cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue
officielle ATAF (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril
2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique
dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appré-
ciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
5.3 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
E-6129/2016
Page 9
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6-4.11), il est arrivé
à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique.
Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
5.4 Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
5.5 Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art.
3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou
inexigible l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 LEI) a été laissée indécise.
5.6 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs supplémen-
taires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, elle n’a
jamais allégué, y compris au stade du recours et de sa réplique, avoir été
convoquée à l’armée, ce qui aurait pu être le cas étant donné qu’elle aurait
quitté son pays d’origine en étant majeure (et non mineure comme l’a re-
levé à tort le SEM dans sa réponse). Elle a, par contre, soutenu n’avoir
personnellement eu aucun problème avec les autorités avant son mariage,
et qu’une fois mariée, l’armée était à la recherche de son époux et non
d’elle-même (pv de l’audition sur les motifs, Q. 87 et 135). Ainsi, il ne saurait
être admis qu’elle se soit soustraite à son obligation de servir. En outre,
elle n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ou
rencontré d'autres difficultés dans son pays d'origine, susceptibles de
E-6129/2016
Page 10
s'avérer déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Enfin, et contrairement
à ce qu’elle soutient, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne
suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (arrêts du Tribunal D-5990/2016 du 3 septembre
2018 consid. 6.3 et D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et réf. cit.).
5.7 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illé-
galement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Le recours, en tant qu’il conteste tant le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié que le refus de l’asile, doit donc être rejeté et la décision
attaquée être confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante et de son enfant
à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
8.
8.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible.
8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étran-
ger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5
al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
E-6129/2016
Page 11
8.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
8.4.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d’incorpora-
tion dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions
qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
E-6129/2016
Page 12
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
8.5 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
E-6129/2016
Page 13
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-
7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants
du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur
depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution
du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial
ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne
concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans
ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est
sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de re-
lever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora éry-
thréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
E-6129/2016
Page 14
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
9.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
9.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune et en bonne santé. Elle dispose en Erythrée, pays dans lequel elle a
passé la majeure partie de sa vie, d’un important réseau familial, à savoir
sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs, lesquels vivent tous dans son
village d’origine, et sur lesquels elle pourra compter à son retour. De plus,
sa famille détient un terrain agricole, ce qui leur permet, selon la recou-
rante, de subvenir à leur besoin. Elle devrait également pouvoir obtenir, si
nécessaire, un soutien financier de la part de son oncle vivant en
G._______, lequel a en partie supporté le coût de son voyage à destination
de l’Europe. Par ailleurs, la recourante n’a jamais allégué devant le Tribunal
qu’un retour en Erythrée serait problématique avec son enfant né hors ma-
riage, que ce soit au niveau de l’acceptation par sa famille de cette situation
ou de la prise en charge matérielle. De plus, elle n’aurait plus de nouvelle
de la part de son époux, depuis que celui-ci aurait décidé, au printemps
2015, de poursuivre seul son périple. Aucun élément au dossier ne permet
donc d’inférer qu’un retour en Erythrée exposerait la recourante et son en-
fant à un rejet de la part de leur famille, ou qu’ils ne pourront obtenir un
soutien matériel de leur réseau familial. En tout état de cause, la recourante
pourra solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les
art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au finance-
ment (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, no-
tamment, le temps de sa réinstallation.
E-6129/2016
Page 15
Les mêmes conclusions s'imposent à l’égard de l'enfant de la recourante.
Agé d’à peine plus (…), B._______ est encore très proche de sa mère, de
sorte qu'il sera en mesure de s'adapter sans difficulté insurmontable à un
nouvel environnement de vie dans son pays d'origine, dès lors qu'il sera
accompagné de celle-ci. Etant donné qu’aucune information sur l’identité
et le statut du géniteur ne figure au dossier, les recourants ne peuvent re-
tirer aucun droit du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), lequel
implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres
d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en ren-
voyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dis-
persé (ATAF 2012/4 consid. 4.8). Enfin, le réseau familial de l’intéressée
pourra lui apporter, si nécessaire, une aide dans la prise en charge de son
enfant.
S’agissant de l’allégation avancée au stade de la réplique, selon laquelle
la recourante sera transférée dans une structure destinée aux mères as-
sumant seules le suivi de leur enfant, en raison de « l’extrême vulnérabilité
de certaines d’entre elles », le Tribunal constate qu’elle est générale, suc-
cincte et dénuée du moindre détail en lien avec sa situation personnelle.
En effet, la recourante n’a ni précisé ni établi en quoi consisteraient les
« difficultés à gérer le suivi de son enfant ». Dans ces conditions, cette al-
légation ne saurait rendre l’exécution de la mesure de renvoi inexigible.
9.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressée et de son
enfant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contra-
rio.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère éga-
lement possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante et de son enfant de
Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, sont conformes aux dispo-
sitions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur
ces points et la décision attaquée être confirmée.
E-6129/2016
Page 16
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad-
mise par décision incidente du 17 octobre 2016, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
E-6129/2016
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner
Antoine Cherubini