B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6129/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie, et son épouse
B._______, née le (…),
Kosovo,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…), et
G._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 5 avril 2011 par les recourants, pour
eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d’enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 9 décembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, désormais le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-208/2012 du 13 février 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 janvier
2012, contre cette décision,
la demande de réexamen déposée par les intéressés le 5 août 2013, en
matière d’exécution du renvoi, fondée principalement sur la production de
diverses pièces, tendant à démontrer que l’état de santé de leur fille aînée,
C._______, faisait, selon eux, obstacle à un renvoi en Serbie, dès lors que
le traitement médical qui lui était nécessaire n’y était pas disponible,
la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
la nouvelle demande de réexamen déposée par les intéressés, le 5 sep-
tembre 2014, fondée à nouveau sur l’état de santé déficient de leur fille
C._______, ainsi que sur les troubles dépressifs dont souffrait B._______,
la décision du 27 novembre 2014, par laquelle l’ODM a rejeté cette de-
mande, considérant qu’il n’existait aucun motif susceptible de remettre en
cause la décision d’exécution du renvoi du 9 septembre 2011,
le recours formé le 19 décembre 2014 contre cette décision,
l'arrêt E-7404/2014 du 24 février 2015, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
l’exécution du renvoi des intéressés en Serbie, le 30 juillet 2015,
la nouvelle demande d'asile déposée le 25 mars 2017 par les recourants,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle,
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la décision du 29 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
les motifs invoqués par les intéressés n’étant ni pertinents ni vraisem-
blables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
la demande de réexamen déposée par les intéressés le 25 septembre
2017, fondée principalement sur l’aggravation de l’état de santé de leur fille
C._______, concluant implicitement au constat de l’inexigibilité de l’exécu-
tion du renvoi,
le rapport médical du 25 octobre 2017 relatif à l’état de santé de
C._______, joint à la demande de réexamen,
la lettre, non datée, émanant d’un certain H._______, menaçant la famille
de mort en cas de retour au Kosovo, également jointe à la demande,
la décision du 4 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la
décision du 29 mai 2017,
le recours, déposé le 30 octobre 2017, contre cette décision, reprenant en
substance les arguments de la demande du 25 septembre 2017, ajoutant
que E._______ présentait des affections médicales devant encore être in-
vestiguées et concluant à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à celui de
l’admission provisoire,
la lettre du 6 octobre 2017 de l’Office de ([organe cantonal en matière d'ins-
truction publique]), le rapport médical du 25 octobre 2017 concernant l’en-
fant E._______ et l’attestation du 26 octobre 2017 de la direction des
écoles de I._______ y annexés,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs en-
fants (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la demande du 25 septembre 2017, les intéressés ont clairement
limité leur conclusion à la question de l’exécution du renvoi,
que la conclusion de leur recours tendant à l’octroi de l’asile sort ainsi du
cadre du litige et est irrecevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 con-
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sid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p.
194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invo-
qué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réap-
précie ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, ce délai peut être considéré comme respecté,
que le SEM est ainsi, à juste titre, entré en matière sur la demande de
réexamen du 25 septembre 2017,
qu’à l’appui de cette demande, les recourants invoquent plusieurs motifs,
qu’ils produisent une lettre manuscrite provenant, selon eux, d’un certain
H._______, qui prouverait la réalité des menaces de mort dont ils ont dit
être l’objet au cours de la procédure ordinaire,
que dans sa décision du 29 mai 2017, le SEM a considéré que les propos
des intéressés à ce sujet étaient incohérents et dénués de crédit, ce que
le Tribunal ne peut que confirmer,
que, dans ces conditions, la lettre produite ne saurait se voir accorder de
valeur probante,
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que n’importe qui a pu la rédiger pour les seuls besoins de la cause,
que son contenu est d’ailleurs des plus convenu,
que ce moyen doit ainsi être écarté,
qu’en ce qui concerne l’état de santé de C._______, les recourants affir-
ment qu’il s’est gravement détérioré, l’exécution de son renvoi n’étant, se-
lon eux, plus raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 de la Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, de façon générale, s’agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités),
que le SEM, dans sa décision du 4 octobre 2017 a considéré que les
troubles dépressifs de la fille aînée des recourants, en relation avec le rejet
de leur demande d’asile, ne faisaient pas obstacle à leur renvoi,
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que dans leur recours, les intéressés ne reviennent pas sur l’argumentation
du SEM relative aux troubles dépressifs de leur fille,
qu’ils affirment, par contre, qu’elle souffre aussi de troubles de la scolarité
et du développement qui, eux, rendraient impossible une scolarité normale,
que leur raisonnement s’appuie sur le courrier de l’Office de ([organe can-
tonal en matière d'instruction publique]),
que ce courrier fait effectivement état des problèmes scolaires ou de déve-
loppement rencontrés par C._______,
que toutefois, bien que postérieur à la décision attaquée, il atteste d’une
situation connue de longue date des autorités,
que dans son arrêt E-7404/2014 du 24 février 2015, le Tribunal a, en effet,
déjà traité cette question, laquelle ne saurait dès lors être réappréciée,
que, comme l'a retenu le SEM, les autres problèmes médicaux ne s'oppo-
sent pas au renvoi,
que les intéressés font encore état, dans leur recours, certificat médical du
19 octobre 2017 à l’appui, de suspicions de problèmes médicaux potentiel-
lement sérieux chez E._______,
que le motif tiré de l’état de santé de E._______, qui n’a pas été invoqué
lors du dépôt de la demande de réexamen, ne saurait en principe être ana-
lysé au stade du recours,
que cela dit, même à l’examiner, force est de constater que les recourants
ne démontrent en aucun cas, en invoquant des problèmes médicaux qui
doivent être encore investigués, une modification notable des circons-
tances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la décision prise
à leur endroit en matière de renvoi,
qu’en l’état du dossier, la situation médicale de E._______ ne saurait ainsi
remettre en question le bien-fondé de la décision du SEM du 29 mai 2017,
que finalement, les intéressés soutiennent que l'exécution du renvoi de la
famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de leurs enfants,
garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
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que, dans sa décision du 4 octobre 2017, le SEM a fait remarquer que le
séjour en Suisse des enfants des intéressés avait duré, en tout, quatre ans
et dix mois et avait été interrompu, pendant deux ans, période durant la-
quelle ils étaient retournés dans leur pays d’origine,
qu’il a constaté que la fille aînée des recourants ne s’exprimait pas aisé-
ment en français,
qu’en définitive, il a considéré que l’intégration des enfants des recourants
en Suisse ne pouvait être qualifiée d’importante,
que, dans leur recours, les intéressés affirment que leurs enfants parlent
français, qu’ils ont leur centre d’intérêt en Suisse et qu’ils y sont mieux in-
tégrés qu’en Serbie,
que pour appuyer leurs dires, ils déposent une attestation établie par la
direction des écoles de I._______, selon laquelle leurs enfants sont scola-
risés depuis août 2017,
que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la
pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépen-
dance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état
et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite
d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les
obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la me-
sure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate que les recou-
rants et leurs enfants ne sont de retour en Suisse que depuis le 25 mars
2017, après 20 mois passés dans leur pays,
que l’exécution de leur renvoi n’entraîne donc pas un risque concret de
mise en danger de leur équilibre physique ou psychique qui serait contraire
au principe de l’intérêt de l’enfant,
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qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre
en cause la décision du SEM, doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :