B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6130/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 octobre 2012 / N (…).
E-6130/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 5 septembre 2012, par le recourant,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 19 septembre et 2 octobre 2012,
aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie
peule, de religion musulmane et originaire de Labé, où il aurait vécu la
majeure partie de sa vie, en compagnie de sa mère, et aurait travaillé
quelque temps comme menuisier, après avoir achevé son parcours
scolaire en 2008 ; qu'il n'aurait jamais exercé d'activité politique ; qu'en
septembre 2010, il aurait quitté sa mère et rejoint son père et ses deux
sœurs vivant à Siguiri et entamé un apprentissage de menuisier ; qu'à la
fin du mois d'octobre 2010, lors d'une manifestation dans cette ville, des
Malinkés, sympathisants du RPG (Rassemblement du peuple de
Guinée), seraient venus au domicile familial armés de couteaux et
auraient tué son père, membre de l'UFDG (Union des forces
démocratiques de Guinée) et accusé d'avoir vendu, dans son épicerie, de
l'eau de Coyah empoisonnée ; que le recourant et une de ses sœurs,
restés cachés pendant le drame, auraient réussi à s'échapper de la
maison avant que ces individus n'y mettent le feu ; que le recourant aurait
alors quitté la Guinée après cet événement ; qu'il aurait vécu à Bissau
pendant près de deux ans, chez une connaissance qui l'aurait entretenu
durant ce temps ; qu'il aurait finalement quitté la Guinée-Bissau, le
31 octobre 2012, par avion, et muni d'un faux document de voyage ; qu'il
aurait transité par le Portugal avant d'atteindre la Suisse, en bus, le
2 septembre 2012 ; qu'il aurait perdu sa carte d'identité et n'aurait jamais
possédé de passeport,
la décision du 31 octobre 2012, notifiée le 3 novembre suivant, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
E-6130/2012
Page 3
l’exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours, daté du 9 novembre 2012 et mis à la poste le même jour,
contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision précitée en
tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une
admission provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile et prononçait son renvoi
de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points,
que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure
litigieuse,
E-6130/2012
Page 4
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1
1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'étant pas entré en matière
sur la demande d'asile et le recourant n'ayant pas contesté la décision
sur ce point et n'ayant manifestement pas établi remplir les conditions de
la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92) comme cela
ressort également des considérants qui suivent,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, ses déclarations sont, d'une manière générale, très vagues,
lacunaires et trop peu circonstanciées,
que, certes, à la suite d'une rumeur d'intoxication de plusieurs partisans
d'Alpha Condé, qui avaient consommé des eaux minérales de la marque
Coyah lors d'un meeting du RPG, à Conakry, le 22 octobre 2010, des
E-6130/2012
Page 5
violences ont rapidement éclaté dans plusieurs localités de Haute-Guinée
à l'encontre des Peuls – accusés d'être à l'origine de cet
"empoisonnement" – et notamment à Siguiri, qui a été le théâtre
d'attaques de domiciles et de pillages de commerces par des Malinkés,
faisant plusieurs morts (cf. notamment International Crisis Group,
Guinée : Remettre la transition sur les rails, Rapport Afrique n° 178,
23 septembre 2011, p. 7),
que, toutefois, ces violents événements ayant été longuement relatés par
la presse, le recourant a pu aisément prendre connaissance de leur
déroulement à cette époque,
qu'il n'a pas fourni un récit détaillé, précis et concret permettant de retenir
qu'il aurait effectivement vécu ces événements,
que ses déclarations concernant l'attaque du domicile familial et le décès
de son père – voire d'autres membres de sa famille – sont également
lacunaires et manquent de spontanéité,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, tels des certificats
de décès,
que le recourant n'a pas non plus été en mesure d'indiquer, de manière
substantielle, l'adresse du domicile familial à Siguiri, la date du décès de
sa mère, l'adresse et le nom de la personne qui l'aurait logé durant son
séjour à Bissau et qui aurait entièrement subvenu à ses besoins pendant
près de deux ans, ou encore les détails de son voyage en Europe relatifs
aux aéroports, à la compagnie d'aviation ainsi qu'à la nationalité
correspondant au passeport utilisé,
qu'à cela s'ajoute que son récit présente certaines incohérences et
contradictions,
qu'à titre d'exemple, il a situé le meurtre de son père un vendredi, entre
13h et 14h, à la fin du mois d'octobre, alors que, selon les informations à
disposition du Tribunal, les violences survenues à Siguiri n'auraient
débuté qu'au cours de la soirée du vendredi 22 octobre 2010, après que
la rumeur de l'intoxication a été diffusée, et se seraient poursuivies durant
deux jours,
qu'il a également déclaré tantôt que son père et sa tante avaient été tués
lors de l'attaque du domicile paternel (cf. procès-verbal de l'audition du
E-6130/2012
Page 6
19 septembre 2012, p. 7 et 8), tantôt qu'il s'agissait de son père et de
l'une de ses deux sœurs (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2012, Q.45),
ou, selon une troisième version, que l'ensemble de sa famille avait été
tuée durant la période électorale (cf. ibid., Q. 33),
que, pour étayer ses allégations, le recourant a fourni six photographies,
datées du 8 novembre 2012, prises par un de ses amis résidant en
Guinée, lesquelles représenteraient, selon ses dires, les ruines de la
maison de son père, après que celle-ci a été détruite par les flammes,
que, toutefois, ces moyens de preuve n'ont aucune valeur probante, dans
la mesure où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse effectivement de la
maison du père du recourant, ni que celle-ci ait été incendiée dans les
circonstances décrites,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les
faits dont il se prévaut, à l'origine de son départ de Guinée,
que son recours ne contient aucun indice susceptible de modifier les
considérations qui précèdent,
que, cela étant, même si les faits allégués avaient été établis, ils
n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel
pour le recourant d'être soumis, en cas de retour en Guinée, à un
traitement inhumain, voire à la mort,
qu'en effet, les événements l'ayant conduit à quitter son pays d'origine en
octobre 2010 ont perdu toute actualité,
qu'en outre, le recourant aurait pu retourner s'installer – déjà au moment
de la survenance de ces épisodes de violence – à Labé, sans rencontrer
de difficultés particulières, puisqu'il y avait précédemment vécu, en
compagnie de sa mère,
que, dans ces conditions, il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi
du recourant dans son pays d'origine soit de nature à l'exposer à un
risque personnel, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3
CEDH, en dépit des inimitiés entre malinkés et peuls susceptibles de
déboucher, de manière récurrente, sur des hostilités,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
E-6130/2012
Page 7
qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension,
comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats
de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
qu'après les épisodes de violence ponctuels dans des régions à
prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le
15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le
calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en
date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus
été signalé depuis lors,
qu'ainsi, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et
au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle
comme menuisier qui devrait lui permettre de retrouver une activité
lucrative et n'a pas non plus allégué souffrir de quelque problème de
santé que ce soit qui pourrait le mettre concrètement en danger,
qu'en outre, et bien que ce ne soit pas décisif, le recourant n'a pas fourni
d'indices suffisamment concrets et convaincants permettant d'admettre
qu'il ne dispose pas, dans son pays, d'un réseau familial et social sur
lequel il est censé pouvoir compter à son retour,
E-6130/2012
Page 8
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait
apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète du recourant,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cette mesure est possible, le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6130/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :