B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6131/2014
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
SEM (anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile multiple (non-entrée en matière)
et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 12 mars 2003, le recourant, originaire d'Irak et d'ethnie kurde, a déposé
une première demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, né
le (…) à C._______ (province de Kirkouk), où il avait vécu avant son départ
d'Irak. En date du 13 juin 2003, il a retiré sa demande et sa cause a été
radiée du rôle dix jours plus tard. Le recourant a gagné la Turquie, où il a
séjourné avant de revenir en Suisse.
B.
Le 28 septembre 2006, il a déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse, qui a été rejetée par décision de l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) du 15 février 2008 ; le renvoi a été prononcé sur son principe et le
recourant a été admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécu-
tion du renvoi, au vu des conditions sécuritaires dans sa région de prove-
nance (Kirkouk).
C.
C.a Par décision du 3 octobre 2012, le SEM a approuvé l'octroi d'une auto-
risation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr
(RS 142.20) et constaté la fin de l'admission provisoire. Le recourant a
donc obtenu un permis B établi au nom de B._______, ressortissant ira-
kien, né le (…) et originaire de C._______.
C.b Dans son courrier du 29 octobre 2012, le recourant a demandé aux
autorités cantonales de rectifier son identité. A cette occasion, il a précisé
s'appeler A._______ et être né le (…) à Erbil, comme établi par sa carte
d'identité et par l'attestation de nationalité du 7 mars 2005, qu'il a déposées
accompagnées d'une traduction. Il a déclaré avoir donné une fausse iden-
tité aux autorités suisses à son arrivée, afin de garantir la sécurité de sa
famille restée au pays.
C.c Compte tenu de ces nouveaux éléments, le SEM a, par décision du
28 mars 2013, révoqué l'approbation donnée le 3 octobre 2012 à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il a levé l'admission provisoire qui avait été
ordonnée, le 15 février 2008, considérant que les provinces du nord de
l'Irak, dont Erbil, ne connaissaient pas de situation de violence généralisée
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et qu'aucun motif personnel ne s'opposait à l'exécution du renvoi du recou-
rant. Cette décision est entrée en force, le 10 mai 2013, l'intéressé n'ayant
pas interjeté de recours.
D.
Le 14 mai 2014, le recourant a déposé une troisième demande d'asile. Il a
invoqué avoir quitté la Suisse, le 30 avril 2013, et qu'alors qu'il se trouvait
en Turquie, sa famille lui avait déconseillé de retourner à C._______, situé
hors du Kurdistan irakien et qui était sous le contrôle des autorités de Bag-
dad. Il ne serait pas rentré en Irak et aurait séjourné en Turquie avant de
rejoindre la Suisse, le 27 avril 2014. Il a nié s'être présenté aux autorités
suisses sous une fausse identité ; il a expliqué être originaire de
C._______, où il était inscrit sous son nom tribal, et que sa famille était
également inscrite à Erbil en raison de l'instabilité de la situation dans la
province de Kirkouk.
E.
Par décision du 15 octobre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande, en application de l'art. 111c al. 1 LAsi
(RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exé-
cution de cette mesure. L'autorité de première instance a considéré que la
motivation de la troisième demande d'asile était insuffisante et que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé était notamment raisonnablement exigible,
puisqu'il était originaire d'Erbil, était jeune, en bonne santé et disposait d'un
réseau familial dans son pays d'origine.
F.
Par recours interjeté le 21 octobre 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée
et que son droit d'être entendu avait été violé. Il a demandé le prononcé
d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi, ainsi que le réexamen de la révocation de son permis B.
G.
Par envoi du 9 décembre 2014, le recourant a notamment produit la copie
de son contrat de travail d'une durée indéterminée, en vigueur depuis le
(…) 2014.
H.
Dans sa réponse du 27 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours,
estimant qu'Erbil ne présentait pas une situation de violence généralisée
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et que l'exécution du renvoi y était, de manière générale, raisonnablement
exigible. Il a rappelé qu'aucune circonstance personnelle ne s'opposait à
ce constat dans le cas particulier.
I.
Le recourant a répliqué, le 5 avril 2015, et a maintenu ses conclusions.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 A teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de ren-
voi est déposée par écrit et dûment motivée. La motivation fait défaut lors-
que les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fonde-
ment (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4) ; elle constitue une exigence
formelle, de sorte que le SEM déclare irrecevable une demande d'asile qui
n'est pas suffisamment motivée.
En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès
lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile une année après l'entrée
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en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM (cf. let. C.c ci-
avant).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision. Les questions liées au renvoi et à l'exécution de cette me-
sure sont examinées avec un plein pouvoir de cognition (cf. ATAF 2014/39
consid. 2 et 3 et jurisp. cit.).
2.
D'abord, le Tribunal déclare irrecevable la conclusion du recourant deman-
dant le réexamen de la décision du 28 mars 2013 révoquant son permis B.
En effet, s'il entendait contester celle-ci, il lui appartenait d'interjeter recours
en temps utile, ce qu'il n'a pas fait. La décision dont est recours ne portant
que sur la troisième demande d'asile du recourant, il n'appartient donc pas
au Tribunal de se prononcer sur un autre objet que celui de la contestation.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun motif à l'appui de sa
troisième demande d'asile, s'étant contenté de déclarer que ses parents lui
avaient déconseillé de retourner en Irak. Dès lors, il n'a manifestement pas
déposé une requête remplissant les conditions formelles exigées par
l'art. 111c al. 1 LAsi. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM d'en-
treprendre des démarches afin d'établir les faits motivant la troisième de-
mande d'asile du recourant (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.4). Par consé-
quent, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la motivation était
insuffisante, voire que la demande d'asile était simplement dépourvue de
motivation, et n'est pas entré en matière sur la troisième demande de pro-
tection du recourant.
3.2 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est plaint de ne pas avoir été per-
sonnellement auditionné par le SEM dans le cadre de l'instruction de sa
nouvelle demande d'asile. Cet argument est cependant mal fondé, dans la
mesure où le SEM a considéré, à juste titre, que le recourant n'avait invo-
qué aucun nouveau motif d'asile.
3.3 En outre, l'intéressé a fait valoir que la décision du SEM était insuffi-
samment motivée. A ce sujet, la jurisprudence a déduit du droit d'être en-
tendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les par-
ties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent perti-
nents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dans le cas particulier, il ne
pouvait pas être attendu du SEM qu'il motive de manière plus détaillée sa
décision, dans la mesure où il a considéré, à juste titre d'ailleurs, que le
recourant ne faisait valoir aucun motif d'asile à l'appui de sa demande. De
plus, celui-ci a pu comprendre cette décision et l'attaquer en connaissance
de cause, de sorte que le grief tiré du défaut de motivation est mal fondé.
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par le SEM doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement con-
traire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse au sens de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), non
seulement vu l'absence de violence généralisée dans les provinces du
nord de l'Irak (région autonome du Kurdistan irakien ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 et
ATAF 2008/5) − dont celle d'origine du recourant, Erbil −, mais également
eu égard à sa situation personnelle. En effet, ainsi que l'a considéré le SEM
dans sa décision du 28 mars 2013 (cf. let. C.c. ci-dessus), le recourant est
jeune, sans charge de famille, en bonne santé et dispose vraisemblable-
ment d'un réseau familial à Erbil, où sa famille est inscrite et a également
vécu en raison de l'insécurité qui régnait à Kirkouk, si l'on en croit les dé-
clarations contenues dans son courrier du 5 décembre 2012 adressé au
SEM (cf. p. 2, pt 2). D'ailleurs, le recourant n'a pas contesté cette appré-
ciation dans le cadre d'un recours et n'a pas non plus invoqué un change-
ment de cette situation.
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
6.4 C'est donc également à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution
du renvoi du recourant.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :