Cour V
E-613/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias A._______, né (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-613/2009
Faits :
A.
Le 16 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 24
juillet 2008, ainsi que sur ses motifs d’asile, en date du 12 novembre
2008, le requérant a dit être ressortissant nigérian de confession
catholique et avoir eu un père d'ethnie afick et une mère d'ethnie igbo.
Il a ajouté être né puis avoir vécu dans le village de B._______,
sis à C._______, dans l'Etat fédéré du D._______. A l'appui de sa
demande, il a déclaré que trois ou quatre (selon les versions) militants
rebelles ijaws l'avaient kidnappé et avaient tué son père lors
d'affrontements armés qui les auraient opposé le 21 janvier 2008 à
une unité navale de l'armée nigériane. Torturé et menacé de mort par
les rebelles, l'intéressé aurait finalement accepté de diriger l'un de
leurs groupes. Le 13 avril 2008, ce groupe aurait enlevé la dénommée
E._______, épouse d'un magnat nigérian du pétrole. Celle-ci aurait pu
contacter son mari à deux reprises, en dates des 13 et 28 avril 2008,
grâce au téléphone cellulaire prêté par A._______ qui avait été chargé
de sa surveillance. Durant le second entretien téléphonique du 28 avril
2008, les rebelles auraient surpris leur victime en train de téléphoner à
son époux, mais ils n'auraient pas immédiatement réalisé que
l'appareil utilisé par elle était celui du requérant. Ce dernier en aurait
profité pour s'enfuir et déposer plainte au commissariat de police de
C._______. Peu après son arrivée, les rebelles auraient, en date du 28
avril 2008 toujours, attaqué ce poste et tué cinq policiers. A._______
serait parvenu à leur échapper puis à se réfugier chez son ami
F._______, à Lagos. Le 15 juillet 2008, il aurait quitté le Nigéria.
Le requérant n'a produit aucun document de voyage ou d'identité.
Malgré ses demandes, il n'aurait jamais reçu de carte d'identité car
pareil document n'est, selon lui, jamais délivré aux habitants de
C._______.
B.
Par décision du 16 janvier 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a en effet
jugé vagues et divergents les propos tenus par l'intéressé au sujet des
démarches qu'il aurait entreprises après son arrivée en Suisse pour se
procurer des documents d'identité nigérians. Il a également estimé que
la narration par A._______ de son périple vers la Suisse était irréaliste
et dépourvue de précisions concrètes. A titre d'exemples, ce dernier
n'a pas pu indiquer le lieu de départ ainsi que l'aéroport d'arrivée.
Il a en outre déclaré n'avoir pas pas eu à payer son voyage et a tantôt
dit avoir fait l'objet de contrôles, tantôt affirmé le contraire. Il n'a de
surcroît pas été en mesure de décrire le passeport utilisé pour se
rendre en Europe. Dès lors, tout porte à croire que l'intéressé tente de
dissimuler le déroulement véritable de sa venue en Suisse et la nature
réelle des documents utilisés pour gagner ce pays, toujours selon
l'ODM.
L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que le requérant s'était
notamment contredit sur les circonstances et les raisons de la mort de
son père, ainsi que sur le nombre des militants ijaws tués le 21 janvier
2008. Elle a par ailleurs jugé peu détaillés le récit fait par l'intéressé de
sa capture par les rebelles, de son lieu de détention subséquent,
de sa fuite à Lagos et, plus généralement, la chronologie alléguée des
événements vécus. Dite autorité a pour le surplus refusé de croire que
A._______ ait été contraint par les rebelles ijaws de diriger l'un de
leurs groupes et qu'il ait ensuite été retrouvé par ses poursuivants
dans une mégapole comme Lagos, à un endroit qu'il avait été
incapable de décrire. Elle a, en tout état de cause, observé que
l'intéressé pouvait solliciter la protection des autorités de son pays
contre les agissements des Ijaws, mais aussi s'installer dans une autre
partie du Nigeria ne se trouvant pas sous le contrôle de ce
mouvement. En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni aux conditions mises à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a estimé que d'autres mesures d'instruction au
sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
Dans sa décision du 16 janvier 2009, l'autorité inférieure a enfin,
déclaré l'exécution du renvoi du requérant dans son pays d'origine
possible, licite, et raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 29 janvier 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi du
statut de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi au Nigéria. Il a requis à titre incident la
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant
a en substance contesté les invraisemblances retenues par l'ODM et a
réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
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reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Le chef de conclusions
tendant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié est donc irrecevable, et ce quand bien même, dans les cas de
recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8
consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant un tel examen,
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
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les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi)
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de
motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1)
de la décision entreprise (cf. p. 3 et let. B ci-dessus, 2ème parag.).
3.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal a en particulier peine à admettre que les
rebelles ijaws n'aient pas réalisé sur le champ que le téléphone
cellulaire utilisé par E._______ était celui du recourant, dans la
mesure où ce dernier aurait été chargé de sa surveillance (voir à ce
propos le pv d'audition sommaire [p. 5], ainsi que le pv d'audition
fédérale, p. 11, rép. à la quest. no 120: "...ils n'ont pas su que ce
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téléphone m'appartenait. Par la suite, ils s'en sont rendu compte,
après avoir vérifié les numéros, qu'il s'agissait de mon téléphone.").
Il apparaît également peu crédible que l'intéressé ait pu échapper aux
militants ijaws censés avoir tué cinq policiers durant l'attaque
prétendue du 28 avril 2008 (cf. pv d'audition fédérale, p. 12, rép. aux
quest. no 123 à 127). Pour le surplus, l'autorité de recours n'est pas
convaincue par l'explication de A._______, selon laquelle il ne se
serait pas rendu chez son ami F._______ à Lagos immédiatement
après le décès de son père parce qu'il craignait d'être retrouvé par les
rebelles (cf. ibidem, p. 12, rép. à la quest. no 130). Dès lors, le Tribunal
fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM au
considérant I (ch. 2) du prononcé attaqué (cf. p. 3 et let. B ci-dessus,
3ème parag.) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6
LAsi susmentionnés.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière ;
la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde exception
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3
ci-dessus), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs,
le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Nigéria,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son
pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la
Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dès lors que le Nigéria n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. L'intéressé est en
outre jeune, sans charge de famille et n'a pas invoqué de problème de
problèmes de santé particuliers. Il pourra de surcroît compter sur
l'appui de son oncle paternel G._______ et de ses cousins (cf. pv
d'audition du 12 novembre 2008, p. 5).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est aussi
à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
au Nigéria.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
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5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure devient par ailleurs sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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