B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6134/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 octobre 2011,
la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 28 novembre 2012 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a conclu au prononcé d’une admission provisoire et
a requis l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé aurait dirigé, dès la fin 2009, une bande se livrant au vol
de carburant dans la province de "B._______", en perçant les pipe-lines
acheminant le pétrole,
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que la bande aurait été surprise, le 6 août 2011, par l'assaut des hommes
de la "Economic and Financial Crimes Commission" (EFCC), lors duquel
plusieurs des ses membres auraient été tués et deux capturés,
que le lendemain même, la EFCC, qui avait identifié le requérant grâce
aux aveux d'un des compagnons arrêtés, aurait pris d'assaut sa maison
en son absence, blessant sa mère, puis aurait prononcé la confiscation
de tous ses biens,
qu'après s'être caché durant deux mois, le requérant aurait quitté le
Nigéria par avion, le 27 octobre 2011, muni d'un passeport d'emprunt,
que dans son acte de recours, l'intéressé affirme risquer la peine de mort
en cas de retour au Nigéria, produisant à l'appui deux documents sur le
détail desquels il sera revenu plus bas,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée
par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourantes à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, le fait pour le recourant d'être exposé à une condamnation
pénale, en raisons des infractions qu'il a commises, ne constitue pas en
soi un traitement contraire à ces dispositions de droit international,
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que par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité des deux pièces
annexées au recours, produites sous forme de télécopies et ne portant
pas, s'agissant de la première, de dates claires, le Tribunal constate
qu'aucune n'atteste d'une condamnation à la peine de mort du recourant,
que la première constitue apparemment un acte d'accusation, rédigé par
le responsable de l'enquête, contre les deux compagnons du recourant
interpellés, l'intéressé étant cité comme complice en fuite ("now at large"),
sans qu'il soit fait aucune allusion à la peine encourue,
que le second document fait état d'une décision du tribunal de
C._______, qui refuse la libération sous caution des mêmes individus, et
mentionne certes que leur infraction est passible de la peine capitale,
mais ne cite pas le recourant,
qu'au surplus, le Nigéria n'a procédé à aucune exécution depuis 2006, ce
pays observant sur ce point un moratoire de fait (cf. AMNESTY
INTERNATIONAL – Nigéria, deux détenus sur le point d'être exécutés,
22 octobre 2012),
que l'argumentation du recours est d'ailleurs malaisément conciliable
avec la remarque de l'intéressé, qui demande à l'autorité d'asile de
"laisser s'écouler un peu de temps afin que les forces de l'ordre
[l]'oublient",
qu'il est de plus peu crédible que les forces de police recherchent
aujourd'hui l'intéressé avec l'acharnement décrit en raison d'une infraction
qui, au Nigéria, est extrêmement répandue,
qu'enfin, l'intéressé n'a déposé aucune pièce d'identité de nature à
l'identifier avec la personne citée dans le premier document litigieux,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
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qu’en effet le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans le commerce automobile et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :