B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6134/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______ , né le (…),
alias A._______ , né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 septembre 2015 / N (…).
E-6134/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 4 juillet 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 10 juillet
2015, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté la Lybie, en juin 2015
et avoir été secouru en mer et pris en charge par les autorités italiennes,
lesquelles auraient saisi ses données personnelles, pris une photographie,
mais non ses empreintes digitales, l'auraient emmené dans un camp de
réfugiés dans lequel il aurait séjourné trois jours, puis aurait été transféré
à Trévise, ville qu'il a volontairement quitté pour Milan avant de rejoindre
clandestinement la Suisse,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013
(ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités
italiennes compétentes, le 15 juillet 2015, requête à laquelle il n'a pas été
répondu,
la décision du 21 septembre 2015, notifiée le 26 septembre 2015, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 septembre 2015 (date du sceau postal), contre
cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une
avance sur les frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire totale
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er octobre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne
2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir franchi irrégulièrement la
frontière italienne en juin 2015 et avoir été secouru en mer par les autorités
italiennes, lesquelles auraient notamment saisi ses données personnelles
(audition sommaire du 10 juillet 2015, p. 6 s.),
que le 15 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande du 15 juillet 2015 dans les
délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III),
que le recourant conteste ce point au motif qu'il ne souhaite pas y retourner,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
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que l'intéressé fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'en cas de
transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques
et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand
afflux de requérants d'asile,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre
2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
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que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a
expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce précité),
que les mesures d'urgence présentées, le 9 septembre 2015, par la
Commission européenne et approuvées, le lendemain, par le Parlement
européen, auxquelles le recourant fait référence dans son mémoire de
recours, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du
Tribunal à cet égard (voir notamment Résolution du Parlement européen
du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe
[2015/2833/RSP], //EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//FR >, consulté le
01.10.2015),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 2e alinéa du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
qu'en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
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qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à la publication),
que le recourant fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les
conditions d'accueil inadéquates des requérants en Italie,
qu'en cas de transfert vers ce pays, il n'aurait pas accès aux services de
base, tels que l'hébergement, l'alimentation quotidienne et les soins
médicaux,
qu'ainsi, un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et de lui accorder un
éventuel soutien,
qu'au contraire, il a allégué que dites autorités l'avaient secouru en mer et
emmené dans un camp de réfugiés, dans lequel il aurait séjourné trois
jours, puis aurait été transféré à Trévise, ville qu'il a volontairement quitté
pour Milan afin de rejoindre la Suisse (audition sommaire du 10 juillet 2015,
p. 6 s.),
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'il allègue également, au stade du recours, souffrir de cécité, soit d'être
totalement aveugle de l'œil droit et 90% de l'œil gauche, et avoir subi une
grave fracture crânienne nécessitant une prise en charge,
qu'en cas de transfert, il ne pourrait pas obtenir les soins indispensables
en Italie et que ses affections seraient particulièrement difficiles à supporter
dans un contexte de survie,
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février
2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
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que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret
pour sa santé,
qu'il a, selon une première version, déclaré "se sentir bien" mais souffrir
depuis tout petit de cécité monoculaire (œil droit), affection pour laquelle il
aurait été opéré en Erythrée (audition sommaire du 10 juillet 2015 p. 8),
qu'au stade du recours, il a rappelé son affection, mais a allégué une cécité
à hauteur de 90% de l'œil gauche ainsi qu'une fracture crânienne, sans
pour autant fournir davantage de précision,
qu'à teneur du dossier, le recourant n'a fourni aucun rapport médical,
qu'il a, dans son mémoire de recours, évoqué la prise d'un rendez-vous
médical, lequel aurait lieu le (…) octobre 2015, et à la suite duquel il serait
en mesure de fournir un certificat médical,
qu'il ne ressort cependant pas du dossier qu'il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé, en raison des problèmes allégués
(audition sommaire du 10 juillet 2015, p. 4, 7 et 8),
qu' en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son
transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'au demeurant, si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les maux allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état de
santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que son transfert en Italie est dès lors conforme aux engagements de droit
international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
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qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du
Tribunal E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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Page 12
qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Sofia Amazzough