Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6137/2011
A r r ê t d u 1 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 15 mars 2011, A._______, son épouse, B._______, et deux de leurs
enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement lors de leurs auditions audit centre, le 23 mars
2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des auditions du
7 juin 2011, les intéressés ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à
(...).
Ils ont allégué qu'en août 2007, à l'occasion d'une fête organisée à leur
domicile, des policiers étaient intervenus et avaient demandé à
A._______ d'éteindre la musique. Celuici aurait alors été emmené au
poste de police, où il aurait été maltraité. L'intéressé, représenté par
"(...)", aurait porté plainte contre les quatre policiers qui l'avaient interpellé
et produit à l'appui un rapport médical attestant les maltraitances subies.
Cette affaire serait actuellement en suspens devant la justice
macédonienne.
Depuis cet incident, un des policiers impliqué, un certain E._______,
aurait continuellement provoqué et menacé l'intéressé. Il l'aurait
également puni d'amendes pour avoir récupéré des déchets sans
autorisation. En raison d'une altercation survenue en juin 2010 avec ce
policier, l'intéressé et sa famille auraient déposé une demande d'asile en
Allemagne. Les intéressés, après avoir reçu une réponse négative des
autorités allemandes, seraient rentrés volontairement en Macédoine, le
23 novembre 2010.
En décembre 2010, A._______ aurait à nouveau été agressé par
E._______, alors qu'il recherchait des matériaux dans les poubelles.
L'intéressé se serait défendu et aurait frappé le policier avec une barre de
bois. Il se serait ensuite enfui laissant E._______ à terre et se serait
caché chez sa sœur à (...). Son épouse l'aurait informé que la police le
recherchait et que E._______ menaçait de le tuer. Craignant pour sa
sécurité, il aurait décidé de quitter le pays avec sa famille, le 14 mars
2011.
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Les intéressés ont déposé leurs passeports macédoniens, ainsi que ceux
de leurs enfants, établis le (…), respectivement le (…) s'agissant de
B._______ et leurs cartes d'identité établies à (...) le (…) et le (…).
Ils ont également produit divers documents attestant l'ouverture d'une
enquête pénale contre quatre policiers macédoniens, à savoir une
demande d'investigation, non datée, envoyée par l'intéressé au Tribunal
de première instance de (...), un certificat médical établi le (…), par (…),
un acte d'accusation contre les quatre policiers, non daté, établi par le
Tribunal de première instance de (...), une lettre du Ministère (…) de
Macédoine, datée du 20 décembre 2007, adressée à (…), une
convocation datée du 23 septembre 2008 et une lettre du 7 février 2008
de (...) adressée au Ministère public de (...). L'intéressé a encore remis à
l'ODM une convocation non datée l'invitant à se présenter devant le
Tribunal de première instance de (...), le (…), en qualité d'accusé.
Enfin, le 18 juillet 2011, A._______ a transmis à l'ODM un certificat
médical faisant état de problèmes de dépression nécessitant un
traitement médicamenteux.
C.
Par décision du 11 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
en matière d'asile, notamment compte tenu du fait que les intéressés
pouvaient bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. Il
a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raison
nablement exigible et possible.
D.
Par recours interjeté le 10 novembre 2011, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils
ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Se référant au
"Country Report on Human Rights Practices 2010 of US Department of
State" du 8 avril 2011, ils ont soutenu qu'ils ne pouvaient pas bénéficier
d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. S'agissant de
l'exigibilité de leur renvoi, ils ont fait valoir que leurs problèmes de santé,
l'absence d'accès aux soins pour la minorité rom et l'intérêt supérieur de
leurs enfants devaient l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de
leur éloignement de Suisse.
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A._______ a remis un certificat médical établi le 27 septembre 2011,
dans lequel son médecin généraliste diagnostique un état dépressif
nécessitant un traitement antidépresseur et un contrôle toutes les quatre
semaines. Avec le traitement l'évolution est favorable. L'intéressé a
également présenté des problèmes dentaires ayant nécessité un
traitement et des troubles visuels pour lesquels un ophtalmologue a
préconisé le port de lunettes. Une infection au virus de l'hépatite B a été
mise en évidence. Cette infection est de type chronique et un traitement
antiviral n'est pour le moment pas indiqué.
Les recourants ont également remis un certificat médical concernant
B._______. Il ressort de ce document que l'intéressée s'est notamment
plainte d'insomnie, d'une baisse d'humeur et d'angoisses. Elle présente
des maux de tête, des douleurs abdominales diffuses, une constipation,
des douleurs musculaires diffuses et une tendinite des ligaments de la
coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bienfondé de la décision querellée.
3.2. Les recourants, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la
Macédoine en raison du harcèlement et des menaces que A._______
aurait subis de la part d'un policier. A._______ a également fait valoir qu'il
avait reçu des amendes à plusieurs reprises pour avoir fouillé dans les
poubelles et qu'il était recherché par les autorités de son pays suite à la
dernière altercation avec E._______ lors de laquelle il aurait frappé ce
policier.
3.3. Force est tout d'abord de constater que la seule appartenance à la
minorité rom ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié. De plus, il ne ressort nullement du dossier ni des
affirmations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets
et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique.
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3.4. Cela dit, les motifs allégués, en relation avec les amendes reçues et
le fait d'être recherché pour avoir frappé un policier, vraisemblables ou
non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de
poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles ne constitue
pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des
raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance
à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce,
l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal
commun, sur les circonstances desquels les autorités macédoniennes
sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des
investigations ou à sanctionner.
3.5. S'agissant ensuite des agressions et des menaces de la part de
E._______ dont l'intéressé aurait été victime, il y a lieu de relever que,
selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non
seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des
préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend
rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir
(cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on
est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que A._______ n'aurait
pas pu parer aux menaces et aux provocations de E._______ en
dénonçant cette personne aux autorités et partant, en obtenant protection
auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni
approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de
persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque
la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
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exigée d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme
la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272).
En l'occurrence, le recourant a porté plainte contre les quatre policiers qui
l'avaient agressé lors de son arrestation en août 2007. De plus, le
Ministère (…) a ouvert une enquête à ce sujet. Certes, malgré cette
procédure, le policier, E._______, aurait continué à harceler l'intéressé.
Toutefois, le recourant n'a pas signalé aux autorités les problèmes
prétendument rencontrés avec ce policier ; il n'a pas non plus
formellement déposé plainte suite aux agissements du policier. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a
refusé d'accorder sa protection au recourant, quand bien même le
Tribunal en charge de l'affaire concernant l'événement d'août 2007
tarderait à rendre son jugement. A ce sujet, il peut encore être relevé que,
selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv d'audition de A._______ du
7 juin 2011 p. 4 s.), la dernière audience prévue dans cette affaire en
novembre 2010 n'a pas pu avoir lieu et a été reportée en raison de
l'absence de son avocat.
Cela dit, si toutefois le recourant, qui était d'ailleurs défendu par un
avocat, considérait que les autorités se désintéressaient totalement de
son cas et qu'elles demeuraient inactive, il lui appartenait d'engager
d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits,
obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements de
la personne qui le menaçait. En d'autres termes, il lui incombait de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où,
comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère
subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en
l'espèce, celleci existe, s'avère efficace et peut être requise sans
restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
Au surplus, le Tribunal rappelle que, depuis le 1er août 2003, le Conseil
fédéral considère la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui
laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir
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à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur
sécurité.
Enfin, le rapport international cité par les intéressés ne saurait se révéler
pertinent, dans la mesure où ce document est de portée générale et ne
les concerne dès lors pas personnellement.
Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils
s'étaient réellement employés à chercher une protection dans leur pays
d'origine et que les autorités de celuici ne seraient pas en mesure de la
leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas
pertinents, indépendamment de la question touchant à leur
vraisemblance.
3.6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en
Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
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Page 12
7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
7.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
7.5. En l'espèce, A._______ et B._______ font valoir des problèmes
médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
Il ressort du certificat établi le 27 septembre 2011 que A._______ est
suivi pour un état dépressif nécessitant la prise d'antidépresseurs. Il a
également bénéficié d'un traitement dentaire et ophtalmologique et
souffre d'une infection au virus de l'hépatite B pour laquelle aucun
traitement n'est requis pour le moment. Quant à B._______, elle se plaint
notamment d'insomnie, de baisse d'humeur, de maux de tête, ainsi que
de douleurs abdominales et musculaires. Son médecin préconise un suivi
et un traitement régulier tant pour les problèmes psychiatriques que
somatiques.
Compte tenu de ces informations, force est de constater que les
affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles
mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de leur
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, de manière
générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure
d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales. Par ailleurs, la
Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un
accès général aux soins standards. En principe, une participation aux
frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket
modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre
fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celleci est
plus basse pour les familles à faible revenu.
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Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les
traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En
effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins
psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé
mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations non
gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien
même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas
à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans
le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible,
selon certaines modalités, par le biais de l'assurancemaladie obligatoire,
à laquelle la quasitotalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce
sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic
of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje,
février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celleci prenant notamment en charge toutes
les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs
frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés,
notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de
tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour
certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées
(p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans
des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors
être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est
disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des
connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments
prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en cas de besoin, les
intéressés pourront bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine,
même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent
pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
Enfin, l'affirmation selon laquelle les recourants n'auraient pas accès aux
soins en Macédoine en raison de leur origine rom n'est nullement
démontrée. Cette allégation est d'ailleurs contredite par la production au
dossier d'un certificat médical établi par (…) concernant A._______. Au
demeurant, si l'accès aux soins devaient être refusé aux recourants, il
leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires de leur pays.
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Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux
des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de leur renvoi, ceuxci pouvant, au besoin, se faire soigner en
Macédoine de manière satisfaisante.
7.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, C._______ et
D._______, le Tribunal constate que ceuxci ne sont en Suisse que
depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
intégration dans le système scolaire en vigueur en Macédoine
constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel.
Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut
être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Macédoine et le
milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants
ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer
sur le réseau familial de leurs parents.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles
difficultés existent au vu de ce qui précède.
7.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceuxci sont
jeunes et n'ont quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au
demeurant, ils disposent d’un réseau familial et social dans leur pays,
notamment leurs quatre enfants majeurs et leurs frères et sœurs
respectifs, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence
conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les
difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps.
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7.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D
7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi).
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11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :