Cour V
E-6139/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Soudan,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6139/2008
Faits :
A.
Le 24 août 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse pour
déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part,
sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 2 septembre suivant, ainsi que sur ses
motifs d’asile, en date du 9 septembre 2008, le requérant a déclaré
qu'il était né à Juba (au Soudan), que sa mère était nigériane et son
père soudanais, et qu'il était lui-même ressortissant du Soudan de
langue maternelle anglaise. Il a ajouté avoir vécu dans ce pays
jusqu'en 1994 ou 1995, date à laquelle il aurait rejoint son père au
Nigeria, avec sa mère et sa soeur. Puis il aurait habité avec ces
dernières chez sa grand-mère maternelle, au village de B._______,
faisant lui-même partie de la ville de C._______ (sise dans l'Etat
fédéré de D._______; D._______ State). En 1996, le père de
A._______ serait décédé. A l'appui de sa demande, celui-ci a expliqué
que les habitants de B._______ vénéraient les serpents comme des
dieux et avaient édifié un sanctuaire contenant une statue de l'un
deux. Vers le début du mois de juillet 2008, l'intéressé aurait tué un
serpent qui s'était glissé dans sa maison pendant la nuit. Les habitants
du village auraient tenté de le tuer mais il serait parvenu à leur
échapper et à se réfugier au poste de police de C._______.
Les villageois auraient alors brûlé le domicile de sa grand-mère,
puis ils auraient menacé d'incendier le poste de police au cas où le
requérant ne leur serait pas remis. Les policiers auraient toutefois
laissé partir ce dernier après le départ des villageois. A._______
serait ensuite resté quelque temps à Lagos chez un ami pour
finalement quitter le Nigeria à bord d'un navire porte-conteneurs en
partance de cette ville. Il a précisé n'avoir jamais été inquiété par les
autorités nigérianes et a affirmé que sa soeur et sa mère étaient
retournées au Soudan à la fin de l'année 2007. Il a dit n'avoir jamais
possédé de documents de voyage ou d'identité ni ne pouvoir s'en
procurer.
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E-6139/2008
B.
Par décision du 19 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a
jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée in casu.
Dit office a, d'une part, considéré que l'explication invoquée par
l'intéressé pour justifier la non-production de documents d'identité –
à savoir qu'il n'avait possédé de tels documents ni au Nigeria ni au
Soudan – était stéréotypée. En raison de l'inscription par le requérant
sur la feuille de données personnelles des mentions "Nigeria –
B._______" et "Nigeria – Soudan" comme son lieu de naissance,
respectivement sa nationalité, l'autorité inférieure en a déduit que
A._______ n'était pas seulement soudanais mais qu'il possédait
également la citoyenneté nigériane. Elle a de surcroît refusé de croire
que ce dernier ait voyagé vers l'Europe sans document, sans argent,
et sans être contrôlé, comme allégué à l'appui de sa demande.
Dans ces circonstances, elle a jugé que l'intéressé n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
L'ODM a, d'autre part, considéré que la narration par A._______
des événements censés l'avoir amené à fuir le Nigeria était évasive et
peu détaillée. A titre d'exemple, ce dernier n'a pas été en mesure de
dire quand il avait tué le serpent et combien de temps il était resté
chez son ami à Lagos. Dit office a également noté que le requérant
n'avait pu indiquer ni la distance séparant son village du poste de
police de C._______, ni le temps qui lui avait été nécessaire pour y
parvenir après sa fuite du village. L'autorité inférieure a, en tout état
de cause, fait remarquer que l'intéressé pouvait s'établir dans une
autre partie du Nigeria ou même au Soudan pour échapper à ses
agresseurs allégués. Elle a à cet égard estimé que les explications du
requérant, selon lesquelles celui-ci ne pouvait se rendre dans ce pays-
là à cause de la guerre, n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'il
n'avait pas rendu vraisemblable que son père provenait d'une région
du Soudan en proie à la guerre civile et qu'il avait dit ne pas connaître
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le lieu de résidence de sa mère dans cet Etat. En conséquence,
l'ODM en a conclu que la requête de A._______ ne satisfaisait pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni à celles
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Au vu des éléments du dossier, il a jugé que d'autres mesures
d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas
en l'espèce.
Dans sa décision du 24 août 2008, l'autorité inférieure a enfin
considéré que l'exécution du renvoi de A._______ au Nigeria était
possible, licite, mais aussi raisonnablement exigible.
C.
Par acte posté le 25 septembre 2008 (et reçu le lendemain par le
Tribunal administratif fédéral; ci-après, le Tribunal), A._______
a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son
annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention
de l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle vu
son absence de ressources financières. Le recourant a en substance
repris les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première
instance. Il a en particulier allégué qu'il n'avait jamais eu de
documents d'identité au Soudan et au Nigeria et qu'il avait toujours
résidé comme étranger dans ce dernier pays. A._______ a expliqué
que les indications figurant sur sa feuille de données personnelles
avaient été inscrites par l'agent de sécurité travaillant au CEP à qui il
avait raconté son histoire. Il a réitéré sa crainte d'être renvoyé au
Nigeria. Selon lui, en effet, les membres de son village habiteraient
dans tout le pays et pourraient ainsi le retrouver facilement. L'intéressé
a en outre fait valoir que "l'oracle" était soutenu par des politiciens
haut placés et qu'il lui serait donc, pour ce motif-là également,
impossible de se cacher au Nigeria. Il a enfin exclu tout retour au
Soudan, toujours en proie à l'insécurité et à la guerre civile. Il a produit
deux articles de presse datés du 5 août 2004 et du 21 septembre
2008. Le premier décrit les arrestations, à C._______, de personnes
suspectées de crimes rituels et le second relate les mesures prises
par les forces du Mouvement de libération du peuple soudanais
(SPLM) contre les partisans de l'Armée de résistance du seigneur
(LRA), mouvement d'opposition au régime ougandais dirigé par
Joseph Kony.
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D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Le chef de conclusions
tendant, comme en l'espèce, à l'octroi de l'asile est donc irrecevable,
et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73;
pour plus de détails concernant un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
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en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
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cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités, dans le délai
légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus.
L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables
susceptibles de justifier la non-production de pareils documents,
au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le
cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec
l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants de la décision entreprise
(cf. consid. I, ch. 1, p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.). A l'instar de
l'ODM, il souligne notamment que le recourant est non seulement
soudanais, mais possède aussi la citoyenneté nigériane,
dans la mesure où sa mère est ressortissante de ce pays (voir à ce
propos l'art. 25 de la Constitution nigériane). Dès lors, l'autorité de
céans peut difficilement admettre que l'intéressé n'ait jamais été
titulaire de documents d'identité nigérians pendant ses treize années
de séjour allégué dans cet Etat. Compte tenu du retour des proches du
recourant au Soudan, l'on a également peine à croire que celui-ci n'ait
jamais possédé de documents d'identité soudanais ou qu'il n'ait pas
pu s'en procurer avant son départ en Suisse.
3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal
fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure
dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B ci-dessus,
3ème parag.) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et
6 LAsi susmentionnés.
3.3 Les motifs d'asile invoqués étant dénués de fondement, d'autres
mesures d'instruction visant à constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi) ne se justifient pas.
La question de savoir si les mesures d'instruction, au sens de l'article
précité, visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure n'a
au demeurant pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen
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du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce qu'un renvoi de
l'intéressé ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce sujet le
consid. 5.3 ci-dessous).
3.4 Le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______ doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2 ci-dessus),
le recourant n'a pas établi que l'exécution du renvoi au Nigeria
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
Pareille mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
D'une part, l'intéressé est jeune, apte à travailler et il n'a pas invoqué
de problèmes de santé (JICRA 2003 no 24 p. 153ss). D'autre part,
le Nigeria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre
civile, ou de violence généralisée, comme l'a déjà constaté à bon droit
l'ODM (cf. décision attaquée, consid. II, ch. 2 p. 4s.).
5.4 L’exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité est enfin
possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Au demeurant, le Tribunal estime que l'intéressé n'a apporté
aucun élément autorisant à conclure au caractère inexécutable de son
renvoi au Soudan, son pays d'origine allégué.
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5.6 C'est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de A._______ et l’exécution de cette mesure.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit
elle aussi être rejetée, les conclusions du recours étant en effet
manifestement d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA)
pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 à 5 ci-dessus.
7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le
recourant (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, (...), avec le dossier N_______(en copie);
- au canton (...) (en copie).
-
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 2 octobre 2008
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