B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6140/2015
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), OSAR,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 /
N (…).
E-6140/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 8 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la commu-
nauté tamoule et originaire de C._______ (province de Trincomalee) où il
aurait toujours vécu, a expliqué qu'en 2006, il avait prêté assistance, en
quatre occasions, aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) pour trans-
porter des marchandises par bateau, sur la demande d'un ami du nom de
D._______. En 2009, ce dernier aurait disparu dans des circonstances in-
déterminées ; selon le requérant, il aurait sans doute été arrêté et aurait
dénoncé ses activités aux autorités.
En juillet 2011, l'intéressé aurait été interpellé, devant sa maison, par
quatre agents des renseignements militaires (Criminal Inverstigation De-
partment, CID). Ces derniers l'auraient attaché et lui auraient bandé les
yeux, avant de le frapper au bras et à la tête jusqu'à l'évanouissement. Ils
auraient demandé au requérant de donner des renseignements sur
D._______, ou sur une personne inconnue de lui (selon les versions) ;
l'intéressé aurait nié connaître la personne recherchée.
Le 4 juillet 2014, des agents du CID seraient allés s'enquérir de l'intéressé
auprès du propriétaire d'un magasin voisin ; ce dernier l'en aurait averti. Le
requérant, sa femme et son enfant auraient passé la nuit chez un proche
et seraient ensuite rentrés chez eux, rien de fâcheux ne s'étant produit. Au
soir du lendemain 5 août, l'intéressé aurait aperçu un véhicule s'arrêter
près de chez lui ; il aurait aussitôt pris la fuite et, au matin, se serait caché
chez son oncle. Celui-ci, s'étant renseigné, aurait appris que l'épouse du
requérant avait été malmenée par les policiers ; il aurait conseillé à son
neveu de quitter le pays, et aurait organisé son départ.
Accompagné d'un passeur payé par son oncle, le requérant aurait rejoint
Colombo, le 7 octobre 2014. Muni d'un passeport d'emprunt, il aurait suivi
un itinéraire indéterminé en avion, avant de gagner la Suisse. Le passeur
aurait conservé sa carte d'identité, avant de la faire parvenir à sa femme.
E-6140/2015
Page 3
Durant les deux mois suivant leur première visite, les agents du CID se-
raient revenus, deux ou trois fois (selon les versions), et auraient interrogé
une fois l'épouse de l'intéressé ; ils seraient passés à nouveau cinq ou six
fois depuis le départ de ce dernier. Le 24 août 2015, le frère de l'épouse,
qui était venu habiter avec elle, aurait disparu.
C.
Par décision du 31 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence des motifs soulevés.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 septembre 2015, A._______
a repris son argumentation antérieure, confirmant qu'il était parti le 7 oc-
tobre 2014, avec l'aide financière de son oncle, et relevant que l'audition
au CEP s'était déroulée difficilement et avait connu des problèmes de tra-
duction, ce qui pouvait expliquer les contradictions relevées par le SEM.
Par ailleurs, l'intéressé a dit courir des risques en cas de retour, et déjà lors
de son entrée dans le pays et de l'interrogatoire subséquent, en raison de
ses liens anciens avec les LTTE. Son beau-frère aurait disparu, le 23 août
2015, lors d'une sortie en mer, et sa disparition n'aurait pas été élucidée
par la police, celle-ci étant soupçonnée par les villageois d'en être respon-
sable. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, envoyée par sa femme
(qui l'avait reçue du passeur), les copies d'actes d'état civil et de pièces
d'identité relatifs à sa femme et au frère de celle-ci. Il a aussi produit une
lettre de son épouse du 8 septembre 2015, présentée comme une plainte
signalant la disparition de son frère ; il a également déposé trois extraits de
presse (non traduits) sur le même sujet, et un certificat médical du 19 juillet
2011, signé d'un médecin de Trincomalee, décrivant les blessures reçues
par le recourant et le traitement médicamenteux administré.
E.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a
désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d'office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
E-6140/2015
Page 4
sa réponse du 3 février 2016, le récit du recourant manquant de logique et
de clarté au sujet des motifs et des dates des recherches dirigées contre
lui ; en outre, les moyens de preuve produits n'emportaient pas la convic-
tion.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 février suivant, le recourant a
fait valoir qu'il s'était caché de 2009 à 2011, ne passant pas la nuit chez
lui ; les autorités n'en auraient pas moins continué à la rechercher. Par ail-
leurs, la disparition de son beau-frère, selon lui liée à son propre engage-
ment politique, serait un indice des dangers qu'il court en cas de retour.
G.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recourant, en ce qu'ils
ont d'utile à retenir, seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-6140/2015
Page 5
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
3.2 Plusieurs des contradictions relevées par le SEM sont certes de peu
de portée. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait ré-
ellement été recherché par les autorités sri lankaises. S'il avait vraiment
été dénoncé en 2009 par son compagnon D._______, alors interpellé, il
n'est pas logique que ces autorités n'aient entamé leurs recherches qu'en
2011, l'interrogeant alors sans même l'arrêter. Il fait certes valoir, dans on
acte de recours, qu'il aurait vécu caché de 2009 à 2011 ; il n'en avait tou-
tefois rien dit auparavant, affirmant au contraire, lors de son audition au
CEP, avoir toujours vécu depuis son enfance à la même adresse, et ce
jusqu'à son départ.
L'intéressé s'est d'ailleurs contredit sur cet épisode, affirmant au CEP qu'il
avait été questionné sur son ami, avant de déclarer, lors de la seconde
audition, qu'on l'avait interrogé au sujet d'un inconnu ; la nouvelle version
qu'il articule dans le recours, tentant de concilier les deux précédentes,
n'est donc pas convaincante. Le recourant n'explique pas de façon plus
satisfaisante comment il a pu produire un certificat médical constatant les
sévices alors infligés par la police, alors qu'il a spécifié (cf. audition du 27
août 2015, question 72) qu'il n'en avait jamais obtenu. Dans tous les cas,
il est patent que ces faits, très antérieurs au départ, ne sont pas à l'origine
de celui-ci.
De la même manière, si le recourant avait été l'objet des soupçons de la
police, il n'est pas convaincant qu'il ait été laissé en paix durant les trois
E-6140/2015
Page 6
années suivantes (2011-2014), avant de faire l'objet d'une nouvelle tenta-
tive d'arrestation, pour des raisons peu claires. La vraisemblance de cet
épisode est d'ailleurs sujette à caution. En effet, si les policiers avaient en-
tendu interpeller l'intéressé, ils ne se seraient pas contentés de se rensei-
gner à son sujet, puis de ne revenir que le lendemain, au risque qu'il prenne
la fuite entretemps. Les circonstances de cette fuite, accomplie avec une
extrême facilité, alors que les policiers se seraient trouvés dans la proximité
immédiate du recourant, ne sont d'ailleurs pas davantage crédibles.
C'est également de manière erronée que le recourant rattache le CID à
l'armée, alors qu'il s'agit d'un organe de police purement civil, ce qui ne
peut que jeter plus de doute sur la vraisemblance de son récit.
Enfin, si l'intéressé met les imprécisions de ses déclarations sur le compte
d'une traduction imparfaite de ses propos et d'une ambiance hostile lors de
l'audition (pt. 2.7 du recours), il demeure qu'il a confirmé, par sa signature,
que cette audition s'était bien déroulée, et que la représentante de l'œuvre
d'entraide n'a formulé aucune remarque.
3.3 S'agissant de la prétendue disparition du beau-frère de l'intéressé, pos-
térieure d'un an à son propre départ, aucun élément ne permet d'admettre,
avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle découlerait des recherches
visant le recourant ; on saisit d'ailleurs mal quel but poursuivrait la police
en agissant de la sorte.
A cela s'ajoute que cette disparition aurait eu lieu alors que la victime se
trouvait en mer, ce qui paraît malaisément compatible avec une arrestation
ou un enlèvement. La plainte adressée par l'épouse du recourant ne sau-
rait apporter sur ce point aucune lumière.
3.4 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très
probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son
retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des auto-
rités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au ren-
voi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arres-
tation est limité :
En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, comme du
fait qu'il est toujours en possession de sa carte d'identité prétendument
saisie par le passeur, il n'est pas attesté que le recourant ait quitté le Sri
Lanka illégalement. De plus, comme déjà relevé, ses rapports avec les
LTTE sont peu crédibles, dans tous les cas très anciens, et il n'a jamais
E-6140/2015
Page 7
entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en
Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et
voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications
plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son
retour dans la région de Trincomalee. Cependant, il n'y a aucune raison
pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus
près. A cela s'ajoute que les cicatrices qu'il présente, et qu'il dit remonter
aux sévices subis en 2011, ne sont pas telles qu'elles augmentent, dans le
cas d'espèce, le risque pour l'intéressé de subir, en cas de retour, un trai-
tement de nature à faire admettre sa qualité de réfugié. Il y a enfin lieu de
relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo,
après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine
par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
E-6140/2015
Page 8
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
E-6140/2015
Page 9
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a
pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises.
Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à
la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 sep-
tembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4).
Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
E-6140/2015
Page 10
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du
15 mai 2015, consid. 5.3).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il provient de la région de Trincomalee (province de l'Est) où,
contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés
est raisonnablement exigible, si les circonstances individuelles propres au
requérant le permettent. En l'occurrence, il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans la pêche et n'a pas allégué de problème
de santé particulier. Au demeurant, n'étant parti que depuis un an et demi,
il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
E-6140/2015
Page 11
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a
LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'espèce, au vu du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le mandataire d'office
n'étant intervenu qu'au stade de l'échange d'écritures, dite indemnité est
arrêtée à 150 francs.
(dispositif page suivante)
E-6140/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d'office la somme de 150 francs à titre d'indem-
nité.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :