Cour V
E-6141/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par Me Mélanie Freymond,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
1er septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6141/2006
Faits :
A.
Le 31 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 4 août 2006, puis lors de
son audition fédérale, le 25 août 2006, il a déclaré être d'ethnie
albanaise et être originaire de B._______, dans la province de
C._______, au Kosovo. Il aurait vécu à D._______ depuis novembre
1999 jusqu'à son départ.
En 1999, il aurait été engagé pour garder un kiosque, sis à la frontière
entre le Kosovo et le Monténégro. Cette activité lui aurait valu d'être
considéré comme un espion tant par les Serbes que par les Albanais.
Il aurait alors reçu une lettre de menace dans laquelle il était accusé
comme tel.
En 2001, toujours pour les mêmes raisons, il aurait à nouveau été
menacé de mort. En mai 2003, des personnes masquées auraient
tenté de l'écraser avec leur voiture et auraient tiré des coups de feu
dans sa direction. Après cet événement, il se serait rendu à la police
qui aurait ouvert une enquête. En 2004, il serait entré dans le parti
AAK (Alliance pour l'avenir du Kosovo) et aurait participé à des
réunions. Au mois de mai 2005 ou 2006, selon les versions, des
hommes masqués et armés l'auraient menacé près de son lieu de
travail mais il aurait réussi à s'enfuir. Le 16 juin 2006, des inconnus qui
l'avaient suivi jusque chez lui auraient ouvert le feu sur sa maison.
Suite à la plainte qu'il aurait déposée, les policiers de l'UNMIK auraient
ouvert une enquête. A cause de cet événement, l'intéressé se serait
réfugié chez un oncle à B._______. Quelques jours plus tard, il aurait
reçu une lettre anonyme à son domicile le menaçant de mort s'il ne
quittait pas le Kosovo.
Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté son pays le 26 juin
2006. Il aurait traversé la Serbie et la Croatie en voiture, puis serait
entré à pied, accompagné d'un passeur, en Slovénie. Il aurait enfin
transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 2 juillet 2006.
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Là, il aurait séjourné quelque temps chez une tante à E._______, puis
chez un oncle à F._______. Dix jours avant de déposer sa demande
d'asile, il a été interpellé par la police G._______ qui lui aurait dit qu'il
devait retourner au Kosovo.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte de membre
du parti AAK datée du 27 mai 2004 et un rapport de police de l'UNMIK
du 17 juin 2006 n° (...).
B.
Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les menaces dont le
requérant affirmait avoir été victime n'étaient pas pertinentes en
matière d'asile et que l'intéressé pouvait se réfugier dans une autre
partie du territoire national. Il a considéré que l'exécution du renvoi
était licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Dans le recours interjeté le 2 octobre 2006, l'intéressé a conclu
préalablement à la tenue d'une audition complémentaire, à l'octroi d'un
délai pour produire un rapport médical ainsi que la lettre de menace
qu'il avait reçue et à la dispense de l'avance des frais de procédure.
Principalement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a
rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que
l'exécution de son renvoi n'était pas licite.
D.
Le 13 octobre 2006, le Juge instructeur a invité le recourant à verser
l'avance des frais de procédure ; il n'a pas donné suite à la requête
d'audition complémentaire et a octroyé un délai au 15 novembre 2006
pour la production de la lettre de menace et du rapport médical.
E.
Par courrier du 31 octobre 2006, le recourant a fourni une attestation
d'indigence.
F.
Le 17 novembre 2006, le Tribunal a octroyé un délai supplémentaire
au 19 décembre 2006 pour lui faire parvenir les pièces demandées.
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E-6141/2006
G.
Le 19 décembre 2006, l'intéressé a produit un rapport médical, dont il
ressort, en substance, qu'il souffre d'un trouble dépressif encore non
quantifié et de migraines. Il a également requis un délai
supplémentaire pour fournir la lettre de menace et un certificat médical
circonstancié. Un ultime délai au 29 mars 2007 lui a été accordé.
L'intéressé n'a pas réagi.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 L'intéressé a allégué avoir quitté son pays parce qu'il était menacé
par des inconnus en raison du fait qu'il aurait gardé un kiosque situé à
la frontière entre le Kosovo et le Monténégro, en 1999, et qu'à cause
de cette activité, il aurait été accusé d'espionnage.
3.2 D'entrée de cause, force est de constater, que le recourant a
déclaré être entré en Suisse le 2 juillet 2006 et qu'il n'a déposé sa
demande d'asile que le 31 juillet suivant, soit près d'un mois après son
arrivée. De plus, il n'a pas spontanément demandé l'asile. En effet,
seule la menace d'être refoulé de Suisse après que la police
G._______ eut découvert qu'il y séjournait illégalement, l'a poussé à
accomplir cette démarche. Or, il est notoire qu'une personne
véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte
pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait, alors
qu'il prétendait avoir été victime d'un attentat un mois et demi plus tôt.
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E-6141/2006
3.3 Certes, l'intéressé a produit, à l'appui de son récit, un rapport de
police de l'UNMIK daté du 17 juin 2006, relatant l'agression qu'il aurait
subie le jour précédent. Toutefois, ce document ne porte aucun sceau
officiel et ne donne aucune indication sur l'identité du fonctionnaire de
l'UNMIK qui aurait enregistré et signé la dénonciation. De plus, un tel
rapport aurait également dû être contresigné par l'intéressé. Au vu de
ces éléments, des doutes subsistent quant à la réalité de la
dénonciation qui aurait été déposée.
3.4 Au demeurant, il y a lieu de relever que les persécutions infligées
par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat
d'origine n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation. Dès lors, force est de constater que les
persécutions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes en
matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur
vraisemblance.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est
en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, l'intéressé peut
obtenir une protection adéquate, dans son pays d'origine, contre les
menaces dont il prétend faire l'objet. En outre, il est utile de rappeler
qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss).
Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en
tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En
l'espèce, le recourant s'est adressé à la police qui a ouvert une
enquête. Le fait que les démarches entreprises par l'autorité n'aient
apparemment pas permis de retrouver les coupables ne permet pas
de penser que leur comportement serait soutenu, encouragé, ou
approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale
adéquate.
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E-6141/2006
Cela dit, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinente. De plus, prises dans leur
ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises
et contradictoires ; à titre d'exemple, l'intéressé a divergé dans son
récit à propos de la date à laquelle des inconnus armés l'auraient
menacé près de son lieu de travail. Lors de sa première audition, il a
situé cet événement au mois de mai 2006 (p-v d'audition du 4 août
2006, p. 5) alors qu'à la deuxième audition, il a déclaré que cela s'était
produit en mai 2005 (p-v d'audition du 25 août 2006, p. 4 s.).
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne
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2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février
2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars
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2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs
(safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et d'ethnie albanaise (majoritaire au
Kosovo). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. De plus, le Tribunal
estime que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie
d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 1996 n° 2 p. 12 ss et
JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148 s.).
Quant aux problèmes de santé invoqués, il ressort du rapport médical
du 12 décembre 2006 versé en cause que le recourant souffrait de
trouble dépressif encore non quantifié, de migraines avec aura et de
gonalgie droite post traumatique. Son état nécessitait un traitement
médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Toutefois,
aucun diagnostic n'a pu être retenu au motif que le patient n'avait été
vu que deux fois par le médecin et que la prise en charge
psychiatrique venait de commencer. Par ailleurs, le Tribunal constate
que l'intéressé n'a produit aucun rapport médical circonstancié
attestant que les troubles annoncés auraient conservé leur actualité,
bien que la production d'un tel document ait été annoncée (cf. courrier
du 19 décembre 2006) et qu'il ait implicitement bénéficié d'un délai de
plus de deux ans pour ce faire. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il
souffre encore de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient
susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels au Kosovo,
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans le
document précité, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements
particulièrement complexes, peuvent être traités au Kosovo. A ce
propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le
savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission
provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem,
et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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