Cour V
E-6141/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...], alias B._______, née le [...],
Congo (Kinshasa),
représentée par Michel Okongo Lomena,
Planète réfugiée - BCJR, Bureau de Conseils juridiques
pour réfugiés, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 septembre
2008 / N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6141/2008
Faits :
A.
Le 5 septembre 2008, A._______ est arrivée à l'aéroport international
de Genève et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
Par décision incidente du 8 septembre 2008, notifiée le même jour,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement à
l'intéressée l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de
60 jours.
C.
Entendue sommairement, le 17 septembre 2008, puis sur ses motifs,
le lendemain, A._______ a exposé qu'elle était célibataire, d'ethnie
baluba, qu'elle provenait de Kinshasa et qu'elle était membre de
l'Eglise du réveil (ci-après : l'Eglise) du pasteur Kutino. Elle a déclaré
que son père était l'adjoint de Kutino et qu'elle-même avait exercé,
depuis 2005, la fonction de caissière au sein de cette Eglise,
moyennant une rémunération mensuelle de 300 dollars américains.
Après l'arrestation de Kutino, à une date indéterminée en 2006, des
policiers se seraient rendus de nuit, durant un mois, au domicile
familial pour arrêter le père de la requérante. A chaque fois, ils
auraient rebroussé chemin après avoir vainement frappé à la porte
sans que personne ne leur ouvre. Dans le courant du mois d'août
2008, cinq policiers, profitant du fait que la porte d'entrée serait restée
ouverte, auraient pénétré dans le domicile et auraient arrêté puis
emmené le père de l'intéressée. Dans la nuit du 2 septembre 2008,
des policiers auraient de nouveau frappé à la porte de la maison
familiale ; ils auraient déclaré que le père de famille avait disparu et
qu'ils étaient venus arrêter A._______. Celle-ci n'aurait pas ouvert la
porte et les policiers seraient partis. Le lendemain, elle aurait
rencontré un frère de l'Eglise qui lui aurait proposé son aide pour fuir
le pays, ce qu'elle aurait accepté. Dans la nuit du 3 au 4 septembre
2008, elle aurait rejoint Brazzaville en pirogue, puis aurait embarqué
dans un avion en partance pour Genève, munie de documents
d'emprunt (un passeport diplomatique, une autorisation de sortie et un
certificat de vaccination établis au nom de B._______) fournis par ledit
frère.
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Elle a déposé les documents précités ainsi qu'un billet d'avion, une
fiche d'embarquement, deux récépissés de cartes d'embarquement et
un carnet d'adresses.
D.
Par décision du 22 septembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de A._______, en raison de
l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force.
E.
Dans le recours interjeté le 25 septembre 2008, A._______ a
brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile.
S'agissant des invraisemblances relevées par l'ODM, elle a expliqué,
d'une part, que la présence policière en Suisse l'avait déstabilisée et,
d'autre part, que les événements à l'origine de sa demande de
protection lui avaient causé un grave traumatisme psychique. Elle a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de la qualité de
réfugiée et de l'asile et à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse.
Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et a requis une
expertise psychiatrique, laquelle serait apte, selon elle, à préciser ses
problèmes de santé.
F.
Le 26 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a réceptionné le dossier complet relatif à la procédure de
l'intéressée (cf. art. 109 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion de la recourante tendant à ce qu'elle soit autorisée
à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM
du 8 septembre 2008 (cf. let. B) lui déniant le droit d'entrer en Suisse
n'est plus sujette à recours (cf. art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en
matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le
considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après
examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En effet, la recourante n'a fait que
se référer à ses précédentes déclarations et ses explications ne leur
confèrent pas davantage de crédibilité. En particulier, les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM ne sauraient être expliqués par la
présence de policiers à l'aéroport de Genève, dès lors qu'aucun
membre de cette corporation n'était présent lors des auditions, ni par
des problèmes psychiques, lesquels ne sont nullement démontrés ni
même plausibles. Sur ce point, force est de constater que ni les
mandataires de la recourante ni la représentante de l'oeuvre
d'entraide présents lors de l'audition du 18 septembre 2008 n'ont fait
de commentaire quant au déroulement de celle-ci, s'agissant
particulièrement de la capacité de la recourante à répondre aux
questions. La recourante elle-même, lors des deux auditions, n'a
jamais soutenu souffrir d'un quelconque problème de santé. Ainsi et
contrairement à ce qu'elle soutient (cf. recours ch. 11 p. 4), l'ODM
n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
Pour les mêmes raisons, dans la mesure où le recours n'apporte pas
d'argument tangible relativement au soi-disant mauvais état de santé
de la recourante, la demande d'expertise médicale, présentée au
stade du recours, doit être rejetée. Au demeurant, force est de
constater que la recourante aurait pu et dû consulter un médecin et
fournir elle-même un rapport médical. A ce propos, il faut rappeler que
le principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
(cf. art. 12 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), n'est pas absolu. En effet, sa
portée est restreinte par le devoir de la partie de collaborer à
l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation faite
de désigner les moyens de preuve et de les fournir sans retard,
lorsque cela, comme en l'espèce, peut être raisonnablement exigé (cf.
art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48
consid. 4a).
Cela étant, outre les arguments de l'autorité de première instance, le
Tribunal relève encore qu'il n'est pas crédible que les autorités
congolaises aient renoncé à procéder à l'arrestation de la recourante
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ou de son père, à plusieurs reprises en 2006 puis le 2 septembre
2008, au seul motif que la porte du domicile serait restée close. En
effet, si la police avait effectivement voulu les arrêter, elle aurait
immanquablement pénétré de force dans la maison familiale pour
arriver à ses fins.
Enfin, il sied de relever que la situation des droits humains en
République démocratique du Congo, telle qu'elle ressort d'extraits de
documents cités à l'appui du recours, ne confère pas plus de
crédibilité aux déclarations de la recourante, dans la mesure
notamment où les documents ne se réfèrent pas directement à sa
situation personnelle.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
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5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'intéressée n'a
pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Par ailleurs, une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits humains ne suffit pas
pour justifier la mise en oeuvre de la protection issue des conventions
internationales (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il ne règne pas en République démocratique du Congo
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, célibataire et au
bénéfice d'une formation scolaire de douze ans (cf. pv de l'audition du
18 septembre 2008 question 40 p. 4). En outre, dans la mesure où son
récit a été jugé invraisemblable, elle doit disposer, à Kinshasa où elle
est née et a toujours vécu, d'un réseau familial et social susceptible de
l'aider à se réinstaller. Elle n'a pas non plus rendu plausible souffir de
troubles de la santé (cf. consid. 3.1) d'une nature et d'une intensité
telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). A ce propos, le Tribunal souligne encore
l'absence de vraisemblance des actes traumatisants qui seraient à
l'origine des prétendus troubles de la santé de la recourante.
5.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
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donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie préalable et par
courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich
(par télécopie)
- à l'ODM, Division rapatriements Genève (par télécopie)
- à l'ODM, (...) (en copie, avec le dossier N_______ en retour)
Le juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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