Cour V
E-6147/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue, se disant ressortissant irakien,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6147/2010
Vu
la demande d'asile déposée le 26 janvier 2009 par le recourant en
Suisse,
le procès-verbal de son audition sommaire du 29 janvier 2009 au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la convocation adressée au recourant pour l'audition sur ses motifs
d'asile prévue pour le 28 mai 2009, à laquelle il n'a pas donné suite,
la lettre adressée le 29 mai 2009 par l'ODM au recourant, l'invitant à
s'expliquer sur le fait qu'il ne s'était pas présenté et l'avertissant des
conséquences en cas d'absence de réponse à cette invite,
l'avis de l'autorité cantonale compétente, du 10 juin 2009, signalant la
disparition de l'intéressé depuis le 19 mars 2009,
la décision de l'ODM, du 16 juillet 2009, radiant l'affaire du rôle,
la (nouvelle) demande d'asile déposée le 19 juin 2010 par le recourant
au CEP de Vallorbe,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant, en date du
23 juin 2006 et de l'audition sur ses motifs d'asile, le 6 juillet 2010,
la décision du 23 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande, au motif que le dossier ne faisait pas ressortir
l'existence d'indices de persécution, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 août 2010 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de
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l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue définitivement sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en
relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'art. 48 PA,
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 35a al.1 LAsi, la procédure d'asile est rouverte
lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une
nouvelle demande,
qu'en application de l'al. 2 de la même disposition, l'office n'entre pas
en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire,
qu'en l'occurrence l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant en application de l'art. 35a LAsi précité,
qu'il a retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté son pays
d'origine parce qu'il était orphelin et pour des raisons économiques et
que le dossier ne faisait donc pas ressortir d'indices de persécution,
au sens étroit du terme,
que le recourant ne conteste pas la décision entreprise sur ce point du
dispositif,
qu'en effet, il ne fait valoir aucun motif dirigé contre cette motivation et
qu'il conclut uniquement à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse
"jusqu'à droit connu sur les demandes d'asile et de paiement de
salaire introduites par [son] épouse, Madame B._______",
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qu'il y a lieu ainsi de constater que la décision de l'ODM, du 23 août
2010, est entrée en force en tant qu'elle prononce la non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant,
qu'au demeurant il est patent que le dossier ne fait pas apparaître
d'indices de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ayant
clairement indiqué lors de ses auditions qu'il était venu en Suisse pour
travailler, après avoir vécu en Turquie, puis en Tunisie et plusieurs
années comme clandestin en France et enfin durant quelques mois en
Belgique, durant la période ayant précédé le dépôt de sa nouvelle
demande d'asile en Suisse,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’est en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'à ce sujet il sied de constater que le recourant a déclaré lors de ses
auditions être célibataire et n'a jamais fait référence à la présence
d'une "épouse" en Suisse,
que, quoi qu'il en soit, son "épouse" est, selon ses déclarations,
requérante d'asile,
qu'elle n'a en conséquence aucun droit de séjour assuré en Suisse
dont le recourant pourrait se prévaloir pour invoquer le principe de
l'unité de la famille, étant précisé qu'il n'a pas démontré au surplus
que les autres conditions d'application de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), notamment l'existence d'une
communauté de vie durable, seraient remplies,
que le Tribunal est en conséquence tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que le renvoi doit être exécuté lorsqu'il est possible, licite et
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al.1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], a contrario),
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que, comme dit plus haut, le recourant invoque dans son mémoire de
recours la présence de son "épouse" en Suisse,
que cependant il ne séjourne (à nouveau) en Suisse que depuis
quelques mois, qu'il a toujours indiqué lors de ses auditions être
célibataire et n'a jamais fait allusion à la présence d'une "épouse" en
Suisse,
que le dossier ne fait ainsi ressortir aucun élément dont on pourrait
déduire que le recourant entretient une relation durable, assimilable à
un mariage, avec une personne séjournant en Suisse,
qu'il n'a donc pas établi que l'exécution du renvoi était contraire à l'art.
8 CEDH précité,
que l'ODM a relevé qu'il n'incombait pas à l'autorité d'examiner d'office
les questions de la licéité, de la possibilité et l'exigibilité de l'exécution
du renvoi lorsque l'intéressé, par son comportement, rendait cet
examen impossible,
qu'il a considéré que tel était le cas en l'espèce, aucun élément
concret ne permettant d'admettre que l'intéressé provenait de l'Irak,
qu'il a relevé à ce propos que les déclarations de l'intéressé étaient
totalement inconsistantes, qu'il avait tenu des propos contradictoires
s'agissant de l'époque où il aurait quitté l'Irak (à l'âge de 22 ou 23 ans
selon le pv de l'audition sommaire du 29 janvier 2009 ou au contraire à
l'âge de 9 ou 10 ans selon les pv des auditions ultérieures) et qu'il
était même incapable de citer les valeurs des coupures de billets de ce
pays,
qu'effectivement les procès-verbaux des diverses auditions du
recourant reflètent des déclarations particulièrement lacunaires et
évasives concernant sa provenance et son parcours de vie,
qu'il n'y a pas lieu de retenir que cette ignorance pourrait s'expliquer
par le fait qu'il aurait vécu dans un petit village et qu'il aurait quitté le
pays alors qu'il était encore un enfant,
qu'en effet une telle affirmation est, comme l'a relevé l'ODM, en
parfaite contradiction avec ses déclarations précédentes et qu'il n'a
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pas été capable de donner une explication convaincante à ce sujet, ni
lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours,
que l'excuse selon laquelle il n'aurait jamais accordé davantage qu'une
vague attention aux dates n'est pas convaincante, dès lors que ce qui
lui était demandé n'était pas de mentionner des dates précises mais
bien de retracer avec une certaine cohérence son parcours de vie,
notamment s'il avait quitté son pays durant son enfance ou à l'âge
adulte,
que, de même, le recourant ne saurait convaincre lorsqu'il affirme avoir
perdu tous ses documents d'identité,
que la remise à l'ODM, lors du dépôt de sa demande d'asile le
26 janvier 2009, d'une copie d'un certificat de nationalité, ne suffit pas
démontrer sa volonté de collaborer ni son origine, d'autant que les
explications du recourant au sujet de ce document, dénué de valeur
probante dès lors qu'il s'agit d'une copie, sont particulièrement
confuses et incohérentes (cf pv. de l'audition du 6 juillet 2010 Q. 3 à 10
p. 1 et Q. 25 à 27 p. 4),
qu'au demeurant, les arguments pour lesquels le recourant s'oppose
dans son recours à l'exécution de son renvoi n'ont pas trait à sa
situation en cas de retour dans son pays d'origine, mais à des raisons
pour lesquelles il voudrait prolonger son séjour en Suisse et ne sont
donc pas déterminantes au regard de l'art. 83 LEtr,
qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux considérants de la
décision entreprise,
qu'au vu de ce qui précède le recours, qui porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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