Cour V
E-6150/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
C._______,
et leurs enfants,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
Serbie,
représentés par Othman Bouslimi,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6150/2010
Faits :
A.
Le 4 mars 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______, C._______ et leurs quatre enfants ont déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...).
B.
B.a Entendus les 10 et 16 mars 2010, B._______, C._______ et
D._______ (mineur de plus de quatorze ans) ont déclaré (informations
sur leur situation personnelle).
Bien que régulièrement prévenu, le représentant de l'oeuvre d'entraide
ne s'est pas présenté lors des auditions fédérales.
B.b Au soutien de leur demande d'asile, ils ont fait valoir, en sub-
stance, que B._______ a subi des persécutions à raison de son
appartenance à la communauté rom et de sa participation à I._______
(...), consistant en des brimades, menaces et appels téléphoniques
anonymes de la part d'un groupe d'adolescents de la mouvance
nationaliste et qui s'opposerait à la présence de personnes de
confession musulmane dans leur ville. Les enfants auraient également
été menacés de mort sur le chemin de l'école par des membres de
cette mouvance. Début 2010, à la sortie de la mosquée, B._______ et
l'un de ses fils auraient en outre été invectivés par les membres de ce
groupe. Ces faits auraient été dénoncés à la police serbe qui auraient
dressé un constat.
B.c A l'appui de leur demande, B._______ a déposé une attestation
de membre de I._______, ainsi qu'une dénonciation pénale rédigée
par un avocat. Il y est fait état que B._______ et l'un de ses fils
auraient été insultés et molestés le (date) à J._______. Ces faits
seraient consécutifs au projet de construction d'une nouvelle
mosquée.
C.
Par décision du 20 août 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
leur demande d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi du territoire
suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que la Serbie était consi -
déré comme un Etat sûr (« safe country ») et qu'il ne ressortait du dos-
sier aucun indice de persécution de nature à faire échec à cette pré-
somption. Il ressortait d'ailleurs des déclarations des intéressés, à
supposer qu'elles soient vraisemblables, que la police serbe était in -
tervenue.
D.
Le 30 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils
concluent, avec suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Ils sollicitent en outre
l'assistance judiciaire partielle.
Ils opposent dans leur écriture leur version des faits à celle retenue
par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'ils ont tenues en
cours d'instruction, soulignent qu'ils auraient subi des mauvais traite-
ments et une pression psychique insupportable en Serbie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
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ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort
de l'objet du litige, est irrecevable.
3.
3.1 Dans le cas présent, il y a lieu d'examiner si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant vient d’un Etat où il ne risque pas d’être persécuté (« Etat
sûr » ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable
s'il existe des indices de persécution.
3.2 En l'occurrence, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr »
depuis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles
impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre
de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient sou-
mises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés
par des particuliers, est dès lors présumé. Il est d'ailleurs notoire
qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en
règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en pé-
ril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du
droit pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du
26 mars 2009, consid. 4.3). Les recourants n'en disconviennent pas
(cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 5).
3.3 Les recourants soutiennent par contre qu'ils ont rendu vraisem-
blable l'existence d'indices de persécution propres à leur cas (cf. mé-
moire de recours, p. 4 ch. 6 à 8).
3.3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution figurant à
l'art. 34 al. 1 LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant
de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
les risques de violation des droits humains menaçant un individu en
particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003
n° 20 consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). Elle suppose ainsi nécessai-
rement un auteur, une victime, un acte et sous-tend l'idée que le préju-
dice subi ou craint a été causé à dessein par une personne, un groupe
de personnes ou une autorité. Il n'est toutefois pas nécessaire que
l'agent de persécution veuille atteindre le requérant d'asile personnel -
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lement. D'autres dangers imminents, comme celui d'être tué, d'être
condamné à mort, d'être soumis à l'esclavage ou d'être astreint à ac-
complir un travail forcé, peuvent également constituer des risques de
persécution au sens large, dès lors qu'ils ont aussi pour origine l'être
humain comme auteur potentiel de ces actes. La jurisprudence a
néanmoins mis en évidence que l'appartenance à la communauté mi-
noritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule, rendre vraisem-
blable la présence d'indices de persécution. En effet, si les membres
de cette minorité sont victimes en Serbie de brimades et de tracas-
series de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités lo-
cales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de sé-
rieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations en-
traînant une pression psychique insupportable ou encore de traite-
ments illicites (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral, E-4967/2010,
du 16 juillet 2010, E-4882/2010, du 15 juillet 2010, E-4646/2010, du 13
juillet 2010, consid. 3.2 et les arrêts cités). Les difficultés auxquelles
sont, d'une manière générale, confrontée la communauté Rom en Ser-
bie et dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent
dès lors pas à établir un indice de persécution.
3.3.2 En l'espèce, les recourants n'apportent aucune pièce au soutien
de leurs allégations et ne rendent pas vraisemblable, par leurs vagues
déclarations, l'existence de menaces précises les concernant person-
nellement ou d'élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'inves-
tigations, qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou
d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de s'adresser
aux services de sécurité serbes. Ainsi, s'il est constant qu'ils pro-
viennent de la ville de J._______, les deux seuls documents produits
ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui les ex-
poseraient à des persécutions. En outre, l'attestation de membre de
I._______ n'est pas de nature à établir un sentiment de vulnérabilité
ou d'appréhension particulière qui pourrait les empêcher de solliciter
la protection de leurs autorités nationales. Il ressort d'ailleurs de leurs
déclarations que la police serbe est promptement intervenue à la suite
de l'incident du (date) (ou [date] ; cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7) à
la mosquée (cf. pièce ODM A14/5, p. 3 rép. 15 s. ; pièce ODM A13/4,
p. 2 rép. 4 ; pièce ODM A7/9, p. 5 rép. 15) et que les seules blessures
subies à cette occasion par un des enfants sont consécutives à une
chute accidentelle (cf. pièce ODM A7/9, p. 4 rép. 15). On ne saurait
dès lors admettre que les recourants ont rendu vraisemblable que les
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autorités serbes demeureraient inactives dans leur cas particulier et
qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures raisonnables et
propres à empêcher qu'ils ne soient exposées à des traitements
inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On
ne saurait d'ailleurs manifestement exiger d'un Etat démocratique qu'il
empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme (Cour eur. DH) Mastromatteo c. Italie, du 24
octobre 2002, n° 37703/97, § 68, Salg n c. Turquie, du 20 février 2007,ı
n° 46748/99, § 78, Keenan c. Royaume-Uni, n° 27229/95, § 90, CEDH
2001-III). En tout état de cause, les difficultés avancées par les
recourants ne sauraient témoigner de leur appartenance à un groupe
social victime de persécutions systématiques. Il ressort d'ailleurs de
leurs déclarations qu'ils ont donné une mauvaise adresse à la police
(cf. p. ex. pièce ODM A9/8, p. 1 rép. 3), ce qui peut expliquer qu'ils
n'ont pas reçu de leurs nouvelles immédiatement après le dépôt de
leur prétendue plainte pénale, et qu'il leur suffisait d'aller dormir chez
des voisins pour ne plus être ennuyés par ce groupe d'adolescents (cf.
pièce ODM A13/4, p. 3 rép. 13 ; pièce ODM A8/9, p. 5 rép. 15). Pour
ces motifs et pour ceux retenus à juste titre par l'ODM, ayant trait au
caractère invraisemblable de la rencontre avec un tiers
« compatissant » qui les aurait amenés gracieusement en Suisse, les
moyens articulés dans le recours doivent être écartés.
3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés,
prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela -
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
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5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine les exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et
14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée
en Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle des re-
courants. En effet, ils sont jeunes, n'ont pas allégué un problème de
santé susceptible de faire apparaître leur renvoi comme inexigible
(cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et,
bien que cela ne soit pas déterminant, déclarent posséder un réseau
social et familial à J._______. Ils détiennent de plus des documents
d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat
serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Ils pourront enfin
s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les moda-
lités d'octroi d'une aide au retour financière.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé leur ren-
voi du territoire et l’exécution de cette mesure.
6.
Dans les cas présent, les recourants ont menacé à plusieurs reprises
de se donner la mort si les autorités suisses devaient rejeter leur de-
mande d'asile. Il appartient dès lors aux autorités cantonales compé-
tentes, le cas échéant en concours avec l'ODM, de prendre les me-
sures et précautions concrètes qui, d'un point de vue raisonnable,
peuvent pallier ce risque (cf. décision d'irrecevabilité de la Cour eur.
DH Sanda Dragan c. Allemagne, du 7 octobre 2004, n° 33743/03 et les
nombreuses références).
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7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la me-
sure où il est recevable dans une procédure à juge unique, avec l'ap-
probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est
motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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