B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6150/2016
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 septembre 2016 / N (…).
E-6150/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 sep-
tembre 2016,
la décision du 26 septembre 2016 (notifiée le 3 octobre 2016), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 octobre 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 11 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
E-6150/2016
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, p. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
E-6150/2016
Page 4
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a notamment déposé une demande d’asile en Allemagne,
le 2 août 2016,
qu'en date du 19 septembre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
E-6150/2016
Page 5
que, le 26 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert dans ce pays et fait
valoir qu’il y aurait fait la connaissance d’un membre ou de proches de la
famille de la personne avec laquelle il aurait rencontré des problèmes en
Géorgie et qu’ils l’auraient tabassé,
que, dès lors, en cas de retour en Allemagne sa vie serait en danger,
que ces allégations se limitent à de simples affirmations ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’en tout état de cause, l’Allemagne est un Etat de droit, doté d’autorités
policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d’offrir à l’intéressé une
protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers,
étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux per-
sonnes résidant sur son territoire,
que, par ailleurs, le recourant a affirmé craindre d’être confronté, en Alle-
magne, à de grosses difficultés économiques et sociales,
qu’un transfert dans cet Etat l’exposerait donc, selon lui, à devoir vivre du-
rablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de
la personne humaine, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 de la con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il
existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
E-6150/2016
Page 6
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que les conditions
d’existence en Allemagne revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
que rien n’indique que les autorités allemandes auraient violé le droit de
l’intéressé à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de-
mande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen,
qu’à cet égard, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le
pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples,
E-6150/2016
Page 7
que, dès lors, son transfert en Allemagne ne l’expose pas à l’évidence à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoule-
ment, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 3 CEDH ou
encore de l’art. 3 Conv. torture,
que l’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d’accueil, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert,
que le règlement Dublin III ne confère d’ailleurs pas aux demandeurs
d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur de-
mande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
qu'au demeurant, si – après son transfert en Allemagne – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non con-
forme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de
droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne du recourant n’ap-
paraît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la
clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers l’Allemagne,
E-6150/2016
Page 8
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6150/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :