B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6151/2015
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, né le (…),
Turquie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
E-6151/2015
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Faits :
A.
A.a
Le 14 juillet 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a été entendu le 26 juillet 2011 et le 17 février 2012.
Le 2 octobre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse,
pour elle et son enfant. Elle a été entendue le 15 octobre 2012 et le
27 novembre 2013. (…), est né son deuxième enfant.
A.b Par décision du 13 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par chacun des recourants, pour eux et leurs enfants, a prononcé
leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
B.
B.a Le 13 février 2014, les recourants ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont produit
une attestation médicale datée du 3 février 2014 portant sur une
hospitalisation, le 30 janvier 2014, de leur enfant D._______ pour une
durée probable d'une dizaine de jours en vue d'investigations.
B.b A l'invitation du Tribunal, les recourants ont produit, le 11 avril 2014, un
certificat d'un spécialiste en gastroentérologie pédiatrique daté du même
jour concernant leur enfant D._______. Il en ressort ce qui suit :
Le signataire suit l'enfant depuis son premier mois et a constaté des
anomalies. A sa demande, l'enfant a été hospitalisé, le 30 janvier 2014,
dans un département de pédiatrie en vue d'un bilan. Suite aux
investigations menées, le diagnostic de sortie, le 6 février 2014, était un
retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine
indéterminée. Une cause spécifique aux anomalies du développement
constatées donnant lieu à un traitement précis n'avait pas pu être identifiée,
ni a fortiori une cause curable. Les investigations spécialisées dans le
domaine des maladies du métabolisme et de la pédiatrie moléculaire
n'étaient pas encore terminées. D'après le médecin, les examens
complémentaires pouvaient toutefois être réalisés dans un centre
universitaire turc. Le traitement en cours était une physiothérapie à raison
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de deux séances hebdomadaires, un suivi nutritionnel à domicile par une
infirmière/puéricultrice, et une prise quotidienne d'un laxatif. Eu égard au
diagnostic définitif à craindre, qui était celui de handicap
neuropsychiatrique avec retard mental et infirmité motrice cérébrale, le
médecin rapporte que les quelques enfants turques polyhandicapés qu'il a
rencontrés au cours de sa carrière pouvaient, dans le cadre des structures
et des possibilités de l'état turc, avoir accès à des traitements et des prises
en charge comparables à ceux de l'Europe de l'Ouest, sur la base de
connaissances médicales au même stade.
B.c A l'invitation du Tribunal, par courrier du 6 mai 2014, les recourants ont
allégué que les investigations médicales concernant leur enfant n'étaient
pas encore tout à fait terminées. Ils ont fait valoir que le système de santé
turc présentait des carences en-dehors des grandes villes. Ils ont relevé
l'absence d'assurance-maladie universelle. Ils ont en outre fait valoir que
la région de provenance des recourants était fortement affectée par la crise
humanitaire en Syrie.
B.d Par arrêt E-772/2014 du 3 septembre 2014, le Tribunal a rejeté le
recours du 13 février 2014. Il a retenu que les recourants provenaient de
F._______, une ville disposant d'une infrastructure médicale de pointe avec
son hôpital universitaire. Il a fait sienne l'opinion du spécialiste en
gastroentérologie pédiatrique selon laquelle les examens médicaux à
renouveler à l'hôpital universitaire pouvaient également l'être dans un
centre universitaire turc. Il a ajouté que la prise en charge d'un enfant
handicapé par un proche dans le besoin donnait droit à une rente
mensuelle. Il a indiqué qu'il existait depuis fin 2010 en Turquie une
assurance universelle garantissant un accès aux soins et aux
médicaments de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes
sans ressources suffisantes. Il a conclu de ce qui précède que les soins
médicaux nécessaires à l'enfant D._______ étaient disponibles en Turquie,
de sorte qu'un renvoi n'aurait pas pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie.
C.
Par courriers du 6 octobre 2014, adressés à l'ODM et au Tribunal, les
recourants ont produit une attestation médicale datée du 3 octobre 2014
portant sur le séjour de leur enfant D._______, depuis le 29 septembre
2014, dans un hôpital universitaire en vue d'investigations neurologiques,
métabolique, et génétiques, afin, d'une part, de poser un diagnostic, de
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décider si un traitement était nécessaire, et dans l'affirmative, lequel avec
réorientation du traitement appliqué jusqu'alors, et, d'autre part, de
proposer un diagnostic prénatal à la famille.
Les autorités lui ont toutes deux répondu que cette pièce était classée sans
suite.
D.
Par acte du 4 novembre 2014, les recourants ont demandé à l'ODM le
réexamen de sa décision du 13 janvier 2014 en matière d'exécution du
renvoi et conclu à son annulation et au prononcé d'une admission
provisoire pour inexigibilité. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de
leur renvoi à titre de mesures provisionnelles.
Ils ont expliqué que leur demande se fondait sur l'attestation médicale du
3 octobre 2014 déjà produite devant l'ODM, ainsi que sur celle du
19 septembre 2014 nouvellement produite, portant sur une hospitalisation
de l'enfant D._______ dans un département de pédiatrie pour une durée
indéterminée et annonçant son hospitalisation prochaine, cette fois, dans
un établissement universitaire, en vue d'investigations plus poussées afin
de poser un diagnostic "dont la prise en charge pourrait modifier son
pronostic vital et neurologique". Ils ont sollicité l'octroi d'un délai pour
produire un certificat médical détaillé et annoncé se réserver la possibilité
de compléter leur demande.
E.
Par décision incidente du 6 novembre 2014, l'ODM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi des recourants.
F.
Par décision incidente du 14 novembre 2014, l'ODM a imparti aux
recourants un délai au 15 décembre 2014 pour produire un certificat
médical établi au moyen du formulaire qu'il leur a transmis et les a avertis
qu'à défaut, il allait statuer en l'état du dossier.
G.
Par acte du 15 décembre 2014, les recourants ont complété leur requête
et produit plusieurs pièces.
G.a Ils ont d'abord produit un certificat daté du 27 novembre 2014 établi
par un médecin du département de pédiatrie dans lequel leur enfant
E-6151/2015
Page 5
D._______ a été hospitalisé du 30 janvier au 6 février 2014 pour un bilan
médical, ainsi que du 17 au 24 septembre 2014 et du 8 au 13 octobre 2014
pour une problématique respiratoire. Il en ressort ce qui suit :
A l'examen du 13 octobre 2014, l'aspect respiratoire était sous contrôle
sous un traitement de bronchodilatateur et de corticoïde inhalé. Le
diagnostic est une encéphalopathie sévère d'étiologie encore indéterminée
et un status post deux épisodes rapprochés de bronchite spastique sévère.
Le traitement pour une durée indéterminée consiste en de la
physiothérapie développementale et, au besoin, respiratoire, ainsi qu'en un
suivi gastro-entérologique et une prise d'un laxatif. Le traitement
nécessaire et adéquat à entreprendre dépendra des résultats des
investigations en cours. Les médecins font part de leur inquiétude quant
au devenir neuro-développemental et aux complications potentielles de
celui-ci sur la fonction respiratoire et digestive. Ils ne peuvent émettre de
pronostic sans connaître le diagnostic précis.
G.b Ils ont également produit un certificat (non daté) établi par la
psychiatre assurant le suivi de l'enfant D._______ depuis le 17 octobre
2014 portant sur un examen du 21 octobre 2014. Il en ressort ce qui suit :
Le diagnostic est une encéphalopathie d'origine encore indéterminée,
probablement non progressive et non épileptique. Le traitement actuel
consiste en de la physiothérapie et des contrôles habituels de santé. Par
rapport à un renvoi en Turquie, il est relevé que, "dans les années futures",
l'enfant aura probablement besoin d'une prise en charge dans une
structure spécialisée.
G.c Les recourants ont fait valoir qu'il y avait lieu d'attendre les résultats
des investigations menées auprès de l'hôpital universitaire, dès lors que
ceux-ci étaient déterminants pour connaître le traitement à entreprendre et
les pronostics avec et sans traitement. Il ne serait selon eux pas possible
de statuer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi sans connaître le
diagnostic.
G.d Enfin, ils ont fait valoir que la situation des Kurdes en Turquie s'était
notablement dégradée les dernières semaines en lien avec le conflit syrien
et que le recourant était actif politiquement en Suisse et qu'il faisait des
dons pour la cause kurde, en particulier à Kobané, à l'organisation
"G._______". Ils ont produit, en copie, des photographies qui
représenteraient le recourant lors d'une manifestation en Suisse, ainsi que
des récépissés des dons effectués. Pour ces motifs, ils ont déposé des
conclusions "complémentaires" tendant à la reconnaissance de la qualité
E-6151/2015
Page 6
de réfugié et à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur
renvoi.
H.
Par courrier du 11 juin 2015, l'autorité cantonale compétente a informé le
SEM de la naissance, le (…), du troisième enfant des recourants.
I.
Par courrier du 26 août 2015, les recourants ont informé le SEM de
l'annonce de leurs deux enfants aînés à l'assurance-invalidité par leur
médecin pédiatre.
J.
Par décision du 28 août 2015 (notifiée le 31 août suivant), le SEM a rejeté
la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la
charge des recourants, et indiqué que sa décision du 13 janvier 2014
portant sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution
du renvoi était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif.
Le SEM a, d'une part, estimé que les documents nouvellement produits par
la recourant portant sur sa participation à une manifestation en Suisse et
au soutien financier apporté au mouvement "G._______" n'étaient pas
susceptibles d'établir qu'il était exposé à de sérieux préjudices à son retour
en Turquie.
Le SEM a, d'autre part, retenu que la Turquie disposait des structures de
soins aptes à prendre en charge l'enfant et que, pour son avenir, il existait
à F._______ une institution pour enfants handicapés et des écoles
spéciales.
K.
Par acte du 30 septembre 2015, les recourants ont interjeté recours contre
cette décision, pour eux et leurs enfants. Ils ont conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de leur cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et
la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesures
provisionnelles.
E-6151/2015
Page 7
Ils ont fait valoir que le SEM avait violé l'obligation de motiver sa décision,
faute d'un examen concret de la situation actuelle des Kurdes dans leur
région de provenance, au sud de la Turquie, et de la qualité de réfugié. Le
SEM, faute d'avoir procédé à leur audition et d'avoir instruit la cause quant
à l'état de santé des enfants D._______ et E._______, aurait violé leur droit
d'être entendus. Cette violation emporterait également établissement
inexact ou incomplet des faits pertinents. En particulier, eu égard à leur
courrier du 26 août 2015, il aurait appartenu au SEM d'instruire sur l'état
de santé de l'enfant cadet, très probablement gravement handicapé.
Ils ont invoqué que le recourant, actif politiquement, était exposé à des
sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, dès lors que ses activités
politiques en exil accentuaient son profil d'opposant et de défenseur de la
cause kurde et qu'à son retour, il allait être soupçonné de soutenir le
terrorisme en raison de son séjour de quatre ans à l'étranger et de sa
provenance du Kurdistan. Ils ont à cet égard reproché au SEM de n'avoir
pas examiné avec sérieux les risques pour le recourant d'avoir été repéré
comme opposant au gouvernement turc en raison de ses activités
politiques en exil. Ils ont soutenu qu'à tout le moins, et eu égard à la
situation politique et militaire difficile dans le sud de la Turquie, l'exécution
de leur renvoi avec trois enfants, dont deux lourdement handicapés, n'était
pas raisonnablement exigible.
Ils ont fait valoir que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger
leurs deux enfants D._______ et E._______. Ils ont allégué que, dans un
avenir prévisible, il n'allait plus leur être possible de les prendre seuls en
charge. Ils ont ajouté que la recourante était elle-même suivie par une
psychiatre et ont demandé l'octroi d'un délai pour la production d'un
certificat médical en attestant.
Ils ont produit une attestation datée du 14 septembre 2015 de leur pédiatre
portant sur l'état de santé de leur enfant E._______, qui présente
probablement la même maladie que son frère D._______. Ils ont produit
une attestation datée du 3 juillet 2015 de leur pédiatre concernant leur
enfant D._______, dont il ressort qu'un traitement antiépileptique a été
instauré en vue de diminuer des crises convulsives qui sont la
conséquence de l'encéphalopathie.
E-6151/2015
Page 8
L.
Les autres faits seront si nécessaire évoqués dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi et les
décisions sur les demandes d'asile multiples, lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence
d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants
cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par
la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
La conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, dès lors qu'elle
sort de l'objet de la contestation qui ne porte que sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs ainsi que sur
l'obtention d'une admission provisoire (cf. la décision attaquée, état de fait,
let J, et les conclusions de la requête complémentaire du 15 décembre
2014, état de fait, let G.d).
2.
2.1 Les recourants reprochent d'abord au SEM une violation du droit d'être
entendu, faute d'avoir procédé à leur audition. Ils lui font grief également
d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents pour avoir
omis d'instruire la cause quant à l'état de santé du cadet D._______ et du
benjamin E._______, aux démarches entreprises en vue de la recon-
naissance de leur invalidité et à la probable nécessité d'une prise en charge
future de ces enfants par une institution spécialisée, ainsi que quant à la
situation actuelle des Kurdes au sud-est de la Turquie et aux risques
E-6151/2015
Page 9
auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Turquie après une
longue absence de leur pays vu leur origine. Enfin, ils soutiennent que le
SEM a violé l'obligation de motiver sa décision en passant sous silence,
dans la décision attaquée, l'existence de l'enfant E._______ et les
conséquences de ses troubles de santé sur l'exigibilité de l'exécution du
renvoi.
2.2 S'agissant d'abord du grief portant sur l'absence de toute audition des
recourants, le Tribunal relève que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit
d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). En outre, comme les procédures extraordinaires sont
régies par le principe allégatoire ("Rügepflicht"), le législateur a prévu aux
art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en
réexamen de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette
exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande
sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4 p. 694s.).
En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire
régulariser la demande de réexamen de manière analogue aux règles
fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de
régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples
déposées par des personnes non assistées par un mandataire
professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection après
s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (ATAF 2014/39
consid. 5.5 p. 697). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par
les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une
instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier
l'authenticité d'un certificat (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 690 et 5.4 p. 696).
En l'espèce, il n'appartenait au SEM ni de procéder à une audition ni de
faire régulariser la demande du 4 novembre 2015 au-delà de ce qui était
nécessaire, dès lors que celle-ci a été déposée par leur présent mandataire
et qu'elle portait sur le seul fait nouveau alors invoqué, à savoir
l'hospitalisation de D._______. La décision incidente du
14 novembre 2014 par laquelle le SEM a exigé la production d'un rapport
médical suffisait aux exigences de régularisation (sous réserve toutefois de
la motivation relative au caractère de nouveauté des troubles, cf. consid.
4.3 ci-après). Certes, cette demande a été étendue, par mémoire du 15
décembre 2014, à d'autres faits invoqués comme étant nouveaux (cf. état
de fait, let. G) ; mais cette extension était dûment motivée et accompagnée
de moyens de preuve, de sorte que le SEM n'était pas tenu d'entreprendre,
compte tenu des circonstances d'espèce, encore une nouvelle procédure
E-6151/2015
Page 10
de régularisation ou encore d'autres mesures d'instruction. En outre, il ne
ressort nullement des actes des recourants, des 4 novembre et
15 décembre 2014, l'invocation d'un fait nouveau ou d'un changement
notable dans l'état de santé de E._______, qui n'était pas encore né, de
sorte que les griefs de violation du droit d'être entendu et de constatation
inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent relatifs à l'état de santé de
cet enfant sont manifestement infondés. On ne saurait considérer que leur
simple communication par lettre du 26 août 2015, en une phrase lapidaire,
et sans annexe, d'une prochaine "annonce à l'assurance-invalidité relative
aux enfants D._______ et E._______" valait motif de réexamen
complémentaire, compte tenu de leur obligation de diligence, du fait qu'ils
étaient représentés par un mandataire professionnel, et de l'absence de
toute requête en fixation par le SEM d'un délai qui leur aurait permis de
compléter leur demande de réexamen et d'apporter les moyens de preuve
y relatifs.
2.3 Certes, à l'appui de leur recours, les intéressés ont fait valoir les
troubles de santé affectant leur enfant E._______ qui, selon l'attestation
datée du 14 septembre 2015 de leur pédiatre, "présente probablement la
même maladie que son frère D._______". D'après les premières
constatations médicales, E._______ souffre d' "un retard de
développement, d'une malvoyance probablement sévère, d'une possible
surdité peut-être partielle associée à un trouble de contact et peut-être
d'une épilepsie" (plusieurs examens étant en cours) ; le pédiatre en conclut
d'ores et déjà que ces deux enfants ne pourront dans le futur pas être
scolarisés normalement et qu'ils devront certainement d'ici quelques
années intégrer un foyer pour enfants polyhandicapés avec retard mental.
2.4 Le nouveau motif de réexamen de la décision du 13 janvier 2014,
invoqué par les recourants devant le Tribunal et tiré de la naissance en
2015 de l'enfant E._______ et de ses problèmes de santé sortent ainsi de
l'objet de la contestation. Le Tribunal se limite à examiner si le refus par le
SEM de la demande de réexamen présentée devant lui est fondé. Ainsi,
les griefs du recours portant sur l'état de santé de cet enfant sont
irrecevables. Il en est de même des allégués ayant trait à une prise en
charge psychiatrique de la recourante, non invoqués dans la demande des
4 novembre et 15 décembre 2014, au demeurant déjà connus et jugés en
procédure ordinaire. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la
demande des recourants tendant à l'octroi d'un délai pour produire un
certificat médical concernant la recourante.
E-6151/2015
Page 11
3.
3.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le refus du SEM de modifier sa décision
du 13 janvier 2014 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux
recourants est conforme au droit. Il importe peu que le SEM ait qualifié la
demande présentée en la matière de demande de réexamen en lieu et
place de demande d'asile multiple; en effet, depuis l'entrée en vigueur, le
1er février 2014, des art. 111b et 111c LAsi, ces demandes sont toutes les
deux régies par les mêmes conditions de forme (cf. ATAF 2014/39
consid. 4.4 à 4.6 et 5.5). En outre, avec la modification législative
intervenue le 1er février 2014, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la
demande d'asile multiple ou la rejette, le SEM n'a plus l'obligation de rendre
systématiquement une nouvelle décision en matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure, à tout le moins lorsque sa décision
précédente de renvoi n'a, comme en l'occurrence, pas encore été exécutée
(cf. ATAF 2014/39 consid. 8).
3.2 Les allégués du recourant, selon lesquels il a, en Suisse, participé à
une manifestation kurde et versé des dons pour la cause kurde, en
particulier pour la ville de Kobané (Syrie), à l'organisation "G._______"
(H._______), en lutte contre l'Etat islamique, sont imprécis. Ils ne sont pas
de nature à rendre vraisemblable qu'il a exercé des activités en exil allant
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc ni
qu'il a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des
autorités turques à son retour au pays. Enfin, les allégués du recourant
ayant trait à la situation générale dans sa province d'origine, en particulier
à F._______, ne sont pas de nature à rendre désormais vraisemblable une
crainte objectivement fondée de sa part au sens de l'art. 3 LAsi d'être
exposé à son retour dans son pays d'origine à une persécution ciblée.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande d'asile multiple (même s'il l'a qualifiée à tort de demande de
réexamen) présentée le 15 décembre 2014 et qu'il a, en conséquence,
confirmé sa décision du 13 janvier 2014, en tant qu'elle refusait la
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et ordonnait
l'exécution de leur renvoi avec leurs enfants.
4.
4.1 Il s'agit encore d'examiner si le refus de la demande de réexamen
présentée en relation avec l'évolution de l'état de santé de l'enfant
E-6151/2015
Page 12
D._______ depuis l'arrêt E-772/2014 du Tribunal du 3 septembre 2014 est
conforme au droit.
4.2 Par écrit du 4 novembre 2014, soit déjà deux mois après le prononcé,
le 3 septembre 2014, par le Tribunal de son arrêt E-772/2014, les
recourants ont demandé le réexamen de la décision du 13 janvier 2014 de
l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi en se fondant sur l'évolution de
l'état de santé de leur enfant D._______ ayant nécessité son
hospitalisation. Le 15 décembre 2014, ils ont complété la motivation de leur
demande et produit deux certificats médicaux.
4.3 Dans son arrêt du 3 septembre 2014, le Tribunal a retenu que l'enfant
D._______ était atteint d'un retard psycho-moteur avec régression des
acquisitions et qu'une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec
infirmité motrice cérébrale et retard mental était vraisemblable (arrêt
précité, consid. 7.5.1). Il a notamment considéré que cet enfant pouvait
obtenir en Turquie, plus précisément à F._______, un traitement de ses
troubles, y compris les examens médicaux nécessaires pour poser un
diagnostic précis et que l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à une
dégradation très rapide de son état de santé ni à une mise en danger de
sa vie (arrêt précité, consid. 7.5.2 à 7.5.4 et 7.6).
Les recourants n'ont aucunement tenu compte des considérants de cet
arrêt dans la motivation de leur demande de réexamen et dans leurs écrits
postérieurs. Ils ne démontrent pas en quoi les deux hospitalisations de
courte durée en septembre et octobre 2014 en raison de la survenance de
problèmes respiratoires en conséquence de l'encéphalopathie constituent
des faits nouveaux importants, alors que le Tribunal a considéré dans son
arrêt du 3 septembre 2014 qu'il existait dans leur ville de provenance un
hôpital universitaire. Ils ne démontrent pas non plus en quoi l'état de santé
de leur enfant se serait notablement et durablement modifié en deux mois
à peine sur le plan du diagnostic et des soins nécessités, de nature à
rendre désormais l'exécution de son renvoi inexigible. Toutefois, compte
tenu du fait que le SEM a examiné la demande de reconsidération au fond
et rejeté celle-ci, et compte tenu également de l'issue du recours, le
Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si la demande
d'adaptation était ou non suffisamment motivée et si le SEM était tenu
d'entrer en matière sur celle-ci.
4.4 Il ressort des certificats médicaux produits devant le SEM le
15 décembre 2014, que le diagnostic est toujours inconnu, que des
E-6151/2015
Page 13
investigations par l'hôpital universitaire en Suisse sont toujours en cours
en vue d'en poser un, que les traitements médicaux entrepris demeurent
inchangés, et que les traitements les plus adéquats sont toujours inconnus
en l'absence d'un diagnostic précis. En outre, la probable nécessité d'une
intégration dans une structure spécialisée "dans les années futures"
mentionnée dans le certificat de la pédiatre produit le 15 décembre 2014
est un fait futur incertain. Elle est donc dénuée de pertinence quant à la
question de savoir si l'exécution du renvoi en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat confronterait l'enfant à une dégradation
importante et très rapide (ou imminente) de son état de santé, au sens de
la jurisprudence du Tribunal relative aux cas de nécessité médicale publiée
dans les ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2, confirmant la
JICRA 2003 no 24 consid. 5b. En définitive, sur la base des certificats
médicaux produits devant le SEM, il n'y a pas de preuve d'une modification
notable des circonstances de fait depuis l'arrêt du Tribunal du 3 septembre
2014. D'ailleurs l'attestation médicale du 3 juillet 2015, produite à l'appui
de leur recours, dit clairement que, "concernant D._______, il y a rien de
nouveau concernant le diagnostic qui reste une encéphalopathie d'origine
x (pour lequel) à l'heure actuelle il n'y a pas de traitement".
4.5 Enfin, les recourants n'ont apporté devant le SEM aucun élément de
fait nouveau susceptible de remettre en question l'appréciation du Tribunal,
dans son arrêt précité, selon laquelle des soins sont disponibles dans leur
région de provenance, eu égard notamment à l'existence sur place d'un
hôpital universitaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
recourants n'ont pas allégué devant le SEM des faits nouveaux postérieurs
à l'arrêt du Tribunal du 3 septembre 2014 et importants (i.e. susceptibles
de conduire le SEM à modifier sa décision en matière d'exécution du
renvoi), ni produit devant le SEM des moyens nouveaux portant sur de tels
faits.
Certes, l'attestation de la pédiatre de leur enfant D._______, datée du
3 juillet 2015, fait état de l'instauration d'un traitement antiépileptique suite
à des crises convulsives conséquences de l'encéphalopathie. Outre que
les recourants n'ont pas indiqué dans leur recours les dates de survenance
des premières crises ni les raisons pour lesquelles ces faits seraient
désormais décisifs, conditions de recevabilité d'une demande de réexamen
(cf. art. 111b al. 1 1ère phrase LAsi), ils ne démontrent pas en quoi
l'instauration d'un traitement antiépileptique serait susceptible de faire
admettre désormais l'existence en ce qui concerne l'enfant D._______ d'un
cas de nécessité médicale, eu égard aux considérants de l'arrêt du Tribunal
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du 3 septembre 2014. Ces allégués de fait manquent totalement de
substance et ne sont surtout pas susceptibles de remettre valablement en
cause l'appréciation du Tribunal, dans son arrêt précité, selon laquelle la
ville de F._______ d'où proviennent les recourants dispose d'une
infrastructure médicale de pointe avec son hôpital universitaire. L'allégué
relatif à l'instauration d'un traitement antiépileptique et l'attestation
médicale du 3 juillet 2015 s'y rapportant sont sans pertinence, dans la
mesure de leur recevabilité devant le Tribunal.
4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande des recourants de réexamen de sa décision du 13 janvier 2014
en matière d'exécution du renvoi, en tant qu'elle était présentée en relation
avec l'évolution de l'état de santé de l'enfant D._______ depuis l'arrêt du
Tribunal du 3 septembre 2014, et dans la mesure où elle était recevable.
C'est donc à bon droit qu'il a confirmé sa décision du 13 janvier 2014
ordonnant l'exécution du renvoi des recourants avec leurs enfants.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu du présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est
sans objet.
8.
Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.
Les recourants ayant succombé, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :