B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6151/2016
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mars 2015,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 21 avril 2015, de l'audition
sur les motifs d'asile du 20 janvier 2016 et de l’audition complémentaire du
26 septembre 2016,
le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______
le (...) 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, valable
du (...) 2015 au (...) 2015 pour un voyage de tourisme, délivré à Pékin le
(...) 2015,
la décision du 5 octobre 2016, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 octobre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de la décision
précitée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite
de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire,
la demande de dispense du paiement d’une avance de frais dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être une
ressortissante chinoise, d’ethnie Han, originaire du village de C._______,
que ses parents auraient rejoint la communauté religieuse Yinxin Chengyi,
d’obédience chrétienne, alors qu’elle était âgée de trois ans,
que, lorsqu’elle était âgée de 9 ou 10 ans, ils seraient partis travailler en
ville et l’auraient confiée à ses grands-parents,
qu’au mois de juillet 2012, la recourante aurait quitté son village natal et
aurait emménagé avec ses parents, dans la ville de D._______ (province
de B._______),
qu’à cette même période, elle aurait commencé à participer activement aux
réunions de son église, qui se tenaient principalement le dimanche, dans
des maisons privées et en petits groupes,
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que, s'agissant des raisons pour lesquelles elle avait quitté la Chine, elle a
exposé que, dès la fin de l’année 2012, elle aurait appris que la police avait
procédé à plusieurs arrestations de religieux dans sa ville, suite à des
dénonciations de voisins malveillants,
qu’en juin 2013, elle aurait appris qu’une (ou plusieurs, selon les versions)
de ses coreligionnaires avai(en)t été arrêtée(s) deux semaines plus tôt,
pendant une réunion à laquelle elle était supposée participer également,
qu’une coreligionnaire arrêtée ce jour-là lui aurait ensuite fait part des
mauvais traitements subis au poste de police et l’aurait informée qu’elle
avait été forcée de la dénoncer lors de sa détention,
que, craignant une arrestation suite à cette dénonciation, la recourante se
serait cachée, dès le mois de juillet 2013, chez une coreligionnaire portant
le pseudonyme E._______, dans un village dont elle ne se souvient pas du
nom,
que, durant les quelques mois où elle serait demeurée cachée, des
personnes proches du régime seraient régulièrement venues frapper à la
porte et faire pression sur son hôte, mais sans toutefois jamais réussir à
entrer dans la maison,
que, pour les fêtes de la nouvelle année 2014, elle aurait quitté sa cachette
pour se rendre quelques jours chez ses parents, car ceux-ci lui
manquaient,
que, sur le chemin, alors qu’elle roulait en vélo électrique, elle aurait été
interpellée par un homme qui la suivait en moto,
que celui-ci lui aurait affirmé être un policier et l’aurait abordée en
mentionnant le pseudonyme qu’elle utilisait lors des réunions de son église,
que, suite au refus de l’intéressée de lui donner son vrai nom, il aurait
essayé d’abuser d’elle sexuellement,
que la recourante aurait toutefois réussi à prendre la fuite grâce à
l’intervention d’une personne complètement ivre qui passait par là,
qu’après avoir passé un ou deux jours chez ses parents pour le nouvel-an,
elle serait retournée chez sa coreligionnaire E._______,
qu’en septembre ou octobre 2014, elle serait partie vivre chez sa cousine
(qu’elle appelle sa « sœur aînée ») pendant quelques mois, avant de
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retourner vivre chez ses parents jusqu’à la date de son départ de Chine, le
(...) 2015,
que, s’agissant plus précisément de l’obtention de ses documents de
voyage, A._______ a déclaré s’être rendue en personne auprès des
autorités locales de D._______, munie de sa carte d’identité et de son livret
de famille, pour y demander son passeport, en (…) 2014 ; que ledit
passeport, établi le (...) 2014, lui aurait été envoyé quelques jours plus tard
par la poste, directement à l’adresse de son domicile,
que, dès réception de ce passeport, et sur conseil de sa cousine (« sœur
aînée »), elle aurait entrepris les démarches pour se procurer un visa
touristique pour se rendre en Suisse,
qu’elle aurait obtenu son visa Schengen sans se rendre personnellement
à l’Ambassade de Suisse, mais aurait fait appel aux services d’une société
spécialisée, moyennant le paiement d’environ 30'000 yuans,
que, le (…) 2015, elle aurait quitté le domicile de ses parents pour se rendre
en bus et en train jusqu’à F._______, puis aurait quitté légalement la Chine
par avion, le (...) 2015,
que, le 30 mars suivant, elle a déposé sa demande d’asile en Suisse,
qu’en Chine, le christianisme n’est pas prohibé ; que les croyants ont la
possibilité de pratiquer leur religion au sein des églises officiellement
enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du
Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review
Tribunal [MRT/RRT], Background Paper – Protestants in China, du
21 septembre 2013),
que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la
communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non
enregistrées et donc clandestines en Chine ; qu’elles se forment
habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les
rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16 ; Freedom House, Freedom in
the World 2016 – China, du 27 janvier 2016 ; U.S. Department of State,
International Religious Freedom Report for 2014 – China, du
14 octobre 2015 ; The Economist, House churches : Underground,
overground, du 9 avril 2016),
que, quand bien même les églises de maison sont frappées d’une
interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère,
dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une
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trentaine d’adeptes ; que cette tolérance tacite varie selon les provinces
(cf. DAVID C. SCHAK, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State,
in: Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss),
que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté
religieuse Yinxin Chengyi n’est pas interdite en soi, et ses membres ne
sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. les arrêts du
Tribunal E-1278/2016 du 18 juillet 2016 ; D-3879/2016 du 30 juin 2016 et
E-2151/2016 du 9 juin 2016, consid. 5),
que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n’ayant pas
rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités
chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de
maison clandestine,
qu’en effet, le comportement de la recourante, tel qu’il ressort de ses
déclarations durant ses auditions, ne correspond nullement à celui d’une
personne qui serait recherchée par les autorités et craindrait d’être
emprisonnée et arrêtée,
qu’en effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée,
l’intéressée a déclaré être revenue quelques jours chez ses parents pour
le nouvel-an 2014, puis à nouveau plusieurs mois avant de quitter le pays
(cf. notamment procès-verbal [pv] d’audition du 20 janvier 2016, Q. 31 s.
p. 4, Q. 175 s. p. 18 et Q. 254 s. p. 24 s.),
que, lors de son audition sur les motifs d’asile, elle avait pourtant déclaré
avoir quitté le domicile de ses parents après avoir été dénoncée par une
coreligionnaire, suite à quoi sa mère avait décidé de la cacher chez une
sœur d’église, dans un autre village (cf. idem, Q. 136 p. 15 et Q. 148 s.
p. 15 s.),
que, craignant d’être arrêtée au domicile de ses parents, elle serait
demeurée cachée chez cette coreligionnaire pendant plus d’une année
(cf. ibidem Q. 156 p. 16),
que, dans ce contexte, il n’est pas crédible qu’elle ait pris le risque de
retourner ensuite à plusieurs reprises chez ses parents (d’abord pour fêter
le nouvel-an 2014, puis pour y vivre plusieurs mois avant de quitter le
pays), alors qu’il s’agissait de l’endroit même où les policiers risqueraient
de la chercher en premier lieu,
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qu’il n’est pas non plus plausible que, malgré sa crainte de subir le même
sort que ses coreligionnaires et d’être arrêtée à son tour par la police, la
recourante se soit rendue à plusieurs reprises (trois ou quatre fois) à
l’adresse de sa coreligionnaire qui avait été arrêtée quelques semaines
plus tôt, afin de voir si celle-ci avait été relâchée (cf. pv d’audition du
20 janvier 2016, Q. 135 à 145 p. 13-15),
qu’il n’est en outre pas logique qu’elle ait pris le risque de se rendre avec
sa carte d’identité auprès des autorités policières de D._______, en
(…) 2014, pour y faire établir son passeport, alors même qu’elle a affirmé
plusieurs reprises qu’elle n’osait pas sortir dans la rue et restait enfermée
chez ses parents ou chez les autres personnes qui l’aidaient à se cacher
(cf. idem, Q. 159 p. 16, Q. 219 p. 21 et Q. 262 à 266 p. 25),
que si la recourante avait véritablement été dénoncée, puis identifiée par
les autorités chinoises comme membre d’une église prohibée, et ce dès
mois de juin 2013, elle n'aurait pas pu se rendre ainsi auprès des autorités
policières de sa province, en (…) 2014, sans être interpellée (cf. ibidem,
Q. 5 à 13, p. 2 s.),
que les explications fournies par la recourante à ce propos, selon
lesquelles la police connaissait uniquement « son visage » et son
pseudonyme, mais pas son véritable nom (cf. pv d’audition du
20 janvier 2016, Q. 222 p. 22), n’emportent pas conviction, l’intéressée
ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises que les autorités avaient été
informées de son adresse (et donc du lieu de domicile de ses parents), de
sorte qu’il aurait été très facile pour lesdites autorités de l’identifier (cf. pv
d’audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 7 ; pv d’audition du 20 janvier 2016,
Q. 148 p. 22),
que l’intéressée a d’ailleurs affirmé que son passeport lui a été envoyé par
voie postale, directement à son domicile, et donc à l’adresse de ses
parents (cf. pv d’audition du 20 janvier 2016, Q. 12 p. 3),
qu’en outre, si la recourante avait réellement été recherchée en raison de
son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, elle n'aurait
pas pu quitter son pays par l'aéroport de F._______, le (...) 2015, après
avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de
Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer
aucune difficulté,
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que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par
les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un
passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des
opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for
2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ;
cf. également arrêts du Tribunal E-1847/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.5 et
D-990/2016 du 7 avril 2016 p. 4),
qu’en l’occurrence, comme déjà mentionné ci-avant, les autorités de police
frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la
recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de
recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de
l'art. 3 LAsi,
qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile,
l'intéressée a elle-même affirmé qu'elle n'était pas sur la liste de mandats
d'arrêts (cf. pv d’audition du 20 janvier 2016, Q. 223 p. 22 et Q. 287 p. 27),
qu’elle a en outre précisé que ses parents n’avaient jamais eu d’ennuis
avec la police à cause d’elle (cf. idem, Q. 267 s. p. 25), et qu’ils n’avaient
pas non plus été exposés à des problèmes en raison de leur religion
(cf. ibidem, Q. 298 p. 29), ce qui tend également à démontrer que ni la
recourante ni ses parents n’étaient ciblés par les autorités chinoises,
que ses affirmations, selon lesquelles les autorités de son pays se seraient
entretemps informées sur les raisons de son départ de Chine et auraient
obtenu davantage d’informations sur elle (cf. ibidem, Q. 270 p. 26) se
limitent à de simples suppositions, qui ne reposent sur aucun élément
concret, et ne sont pas crédibles, d’autant moins qu’elle a toujours admis
ne pas avoir été identifiée par les forces de l’ordre,
que le récit de l'intéressée présente en outre des omissions ainsi que des
incohérences significatives, sur des points essentiels,
qu’en effet, force est de constater que, lors de sa première audition,
l’intéressée a déclaré à plusieurs reprises, et de manière explicite, ne pas
avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités chinoises
(cf. pv d’audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 6 et 7.03 p. 7),
que, lors de sa première audition, elle n’a fait aucune mention de sa
prétendue arrestation par un policier en civil, qui aurait ensuite tenté
d’abuser d’elle, alors qu’elle se rendait chez ses parents en vélo électrique,
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que ce n’est que lors de sa seconde audition qu’elle a affirmé être
personnellement recherchée par les autorités chinoises, ce qui ne fait que
renforcer le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile,
que les explications données par la recourante pour justifier ces omissions
ne sauraient remporter la conviction du Tribunal (cf. pv d’audition du
20 janvier 2016, Q. 293 p. 28),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’il appartenait à l’intéressée
de mentionner ces éléments, même sommairement, lors de sa première
audition, compte tenu de leur importance dans le cadre de sa demande
d’asile et des questions précises à ce sujet au cours de l'audition
sommaire,
qu’en outre, la recourante s’est plusieurs fois contredite, parfois également
au cours de la même audition,
qu’ainsi, lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a d’abord précisé
avoir eu de la chance en manquant une réunion de son église, car toutes
les personnes présentes ce jour-là avaient été arrêtées par la police (cf. pv
d’audition du 20 janvier 2016, Q. 109 p. 11), pour ensuite affirmer que
seule une personne, en l’occurrence la plus jeune, avait été appréhendée
(cf. idem, Q. 124 et 125 p. 12),
que, s’agissant de la période durant laquelle elle serait demeurée chez sa
cousine (« sœur aînée »), elle a tantôt indiqué avoir quitté E._______ pour
emménager chez sa cousine dès le mois de juin 2014, tantôt dès l’automne
2014 ; qu’elle s’est également contredite sur le moment où elle est
retournée chez ses parents, indiquant tour à tour l’automne 2014, les mois
de février ou mars 2015, puis le mois de janvier 2015 (cf. pv d’audition du
20 janvier 2016, Q. 30 s. p. 4, Q. 165 p. 16 s., Q. 208 s. p. 21 s et Q. 254
ss p. 24 et Q. 292 p. 28),
que, lors de sa première audition, elle a indiqué que les policiers
connaissaient son adresse (cf. pv d’audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 7),
alors que dans le cadre de sa seconde audition, elle a précisé que sa
coreligionnaire ne savait pas exactement où elle vivait et n’avait fourni à la
police que l’indication du quartier dans lequel l’intéressée et ses parents
habitaient (cf. pv d’audition du 20 janvier 2016, Q. 145 et 146 p. 15),
qu’enfin, force est de constater que les allégations de l’intéressée portant
sur sa prétendue agression par un policier en civil, alors qu’elle se rendait
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chez ses parents, sont pour le moins imprécises, dépourvues de logique
et, partant, invraisemblables,
qu’en particulier, à l’instar du SEM, le Tribunal juge invraisemblable qu’une
personne « totalement ivre », qui se trouvait par hasard dans les parages,
soit intervenue de la manière décrite par la recourante pour lui permettre
de s’échapper (cf. pv d’audition du 20 janvier 2016, Q. 199 et 200 p. 20 ;
pv d’audition complémentaire du 26 septembre 2016, Q. 36 p. 5),
qu’il est également peu crédible que le policier en question n’ait pas
cherché à appréhender la recourante, mais aurait uniquement tenté
d’abuser d’elle sexuellement, alors que, selon les dires de l’intéressée, elle
était activement recherchée par les autorités chinoises et que le policier en
question connaissait à la fois son pseudonyme et son appartenance
religieuse (cf. pv d’audition du 20 janvier 2016, Q. 201 à 205 p. 20 ;
pv d’audition complémentaire du 26 septembre 2016, Q. 23 p. 4)
que, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a
considéré que les abus sexuels allégués par la recourante n’étaient pas
vraisemblables en l’espèce,
qu’enfin, s’agissant des arguments du recours, force est de constater qu’ils
ne remettent nullement en question l’appréciation du SEM et ne sont pas
de nature à démontrer la réalité du récit présenté par l’intéressée,
que la recourante se limite en effet à renvoyer aux déclarations faites lors
de ses auditions, tout en précisant que ses motifs de fuite « correspondent
aux restrictions de la liberté religieuse en Chine et à la répression dont les
membres des communautés religieuses non reconnues sont l’objet »,
qu’elle renvoie à ce titre à plusieurs rapports internationaux d’observateurs
de terrain, dont elle cite des extraits dans son recours,
que lesdits rapports ne concernent cependant pas sa situation personnelle
et ne démontrent pas qu’elle a fait ou fait actuellement l’objet de recherches
dans son pays en raison de son appartenance à la communauté religieuse
Yinxin Chengyi,
que, partant, ils n’ont aucune valeur probante dans le cas d’espèce,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
(RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution
du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5),
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
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sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la
Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des
autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités
criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's
Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 6 décembre
2016]),
qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau
social et familial dans sa région d'origine, et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi,
qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession
d’un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays,
que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 13
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6151/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig