Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6152/2011
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2011 /
N (…).
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Vu
la décision du 13 octobre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile déposée, le 20 avril 2008, par le recourant, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 novembre 2011, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal),
l'ordonnance du 9 décembre 2011 du Tribunal,
le courrier du 23 décembre 2011 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le récit du recourant sur les événements qui
l'auraient amené à quitter le Togo, d'abord le 27 avril 2005, puis le
20 avril 2008, est manifestement dénué de vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi,
que, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été accusé, à
tort, par B._______, membre influent du RPT domicilié dans le même
quartier que lui, mais qu'il n'aurait pas connu personnellement, d'être
l'instigateur de l'incendie criminel de la maison de celuici déclenché le
25 avril 2005 et d'avoir agi de la sorte en faveur de l'opposition, en raison
de sa seule présence sur place après l'incendie parmi une foule de
curieux qui se serait dispersée sur ordre des militaires, sont d'autant
moins crédibles qu'il n'aurait jamais ni exercé une activité politique, ni eu
des contacts avec B._______,
que ses explications au stade du recours, selon lesquelles son activité de
journaliste pour C._______, une radio favorable à l'opposition, serait la
cause de cette accusation infondée, sont purement hypothétiques et
également dénuées de crédibilité,
qu'en effet, il a déclaré n'avoir eu aucune relation contractuelle avec cette
radio et n'avoir rédigé de sa propre initiative que deux articles en janvier
2005, lesquels n'auraient pas éveillé l'intérêt des responsables de la
radio, parce que les sujets avaient déjà été traités (cf. pv. de l'audition du
5 novembre 2010, Q 37, 61 et 97, pv. de l'audition du 29 avril 2008, Q 20
à 26),
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qu'en outre, le 25 avril 2005, lorsqu'il se serait rendu à proximité de la
maison détruite, il n'aurait été muni que d'un stylo et d'un blocnotes, sans
aucun équipement de prise de son,
que, dans ces conditions, il ne pouvait guère compter sur un résultat
meilleur que le refus auquel il s'était heurté précédemment, d'autant
moins que, selon les informations à disposition du Tribunal, la radio
C._______ a été soumise, le 20 avril 2005, à une interdiction d'émettre
pendant un mois (cf. […] consulté le 10 janvier 2012),
que, de plus, les conditions dans lesquelles il se serait trouvé à proximité
de la maison détruite étaient impropres à attirer défavorablement
l'attention sur lui,
que ses déclarations à propos des rumeurs qui auraient circulé le 25 avril
2005 selon lesquelles il aurait été soupçonné par B._______ d'être
l'instigateur de cet incendie, sont vagues,
que, de plus, il n'a expliqué ni la manière dont il avait pu accéder aux
locaux de la radio, le 26 avril 2005 et y passer la nuit suivante, ni ce qui
s'y passait, alors que la radio en question avait dû cesser ses émissions,
que ses déclarations sur ce point sont vagues, lacunaires et dénuées de
substance,
que, de même, celles relatives à l'enlèvement de son frère (à sa place), le
26 avril 2005, par des militaires puis à la détention de celuici jusqu'à son
meurtre le 8 septembre 2008, date à laquelle son cadavre nu et mutilé
aurait été abandonné dans le quartier D._______, ne sont pas crédibles,
qu'en effet, on ne voit pas pour quelle raison les militaires auraient enlevé
le frère à la place du recourant, l'auraient détenu non seulement jusqu'à
l'arrestation du recourant luimême, le (…) février 2008, mais encore bien
audelà jusqu'au (…) septembre 2008, pour finalement le tuer et
abandonner son cadavre découvert dans la rue le lendemain,
qu'en outre, ces déclarations ne sont pas étayées par pièce,
qu'en effet, ni le fairepart de décès de E._______ ni les photographies
de funérailles n'ont de valeur probante quant aux causes et circonstances
alléguées du décès,
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que, certes, dans son écrit daté du 30 octobre 2008, F._______ a
rapporté que le cadavre de E._______, le frère disparu en avril 2005 du
recourant, avait été retrouvé, le matin du (…) septembre 2008, dans le
quartier, que le soldat assommé par le recourant était mort sur le coup et
que, pour cette raison, les parents du recourant étaient régulièrement
interrogés sur le lieu de séjour de celuici et qu'il avait luimême été
interrogé à Lokossa par des militaires togolais en civil sur le lieu de séjour
du recourant,
que, toutefois, il s'agit vraisemblablement d'un texte rédigé pour les
besoins de la cause, compte tenu en particulier des exagérations que ce
texte contient quant aux mesures d'enquête qui auraient été menées par
les militaires togolais jusque sur le territoire béninois pour découvrir le lieu
de séjour du recourant, ainsi que du manque de détails significatifs d'un
vécu,
qu'en outre, les déclarations du recourant, selon lesquelles il serait
retourné, le 30 août 2007, au Togo sans avoir au préalable contacté sa
famille pour se renseigner sur le sort réservé à son frère et sur les
éventuelles recherches encore menées à son encontre, ne sont guère
convaincantes,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu vivre durant cinq mois et demi
après son retour à son domicile fin août 2007, sans y être appréhendé,
alors qu'il était encore recherché, ce d'autant moins qu'il se serait rendu
dans un commissariat le 5 septembre 2007 pour se faire délivrer une
nouvelle carte d'identité, donnant ainsi aux autorités connaissance de son
retour au pays,
qu'enfin, ses déclarations se révèlent également incohérentes, suivant
les trois procèsverbaux d'audition auxquels on se réfère, quant au
nombre de personnes en civil qui l'auraient enlevé dans la rue et
conduit au camp de Lomé II, le (…) février 2008 (selon la version de
2008, quatre personnes dont B._______, et, selon la version de 2010,
un nombre indéterminé de personnes, peutêtre cinq à six, dont
B._______) et quant au nombre de codétenus et au nombre de
gardiens avec lesquels il se serait rendu aux champs, dans l'enceinte
da la prison, le jour de son évasion, le (…) mars 2008 (selon la version
de 2008, il aurait dû sarcler avec un codétenu, tous deux surveillés
d'abord par deux gardiens, puis par un seul, et, selon la version de
2010, il aurait dû sarcler seul sous la surveillance d'un gardien), et
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enfin quant à la formation dont il aurait tantôt bénéficié (pv. audition du
23 avril 2008, p. 6) à la radio C._______, tantôt non (pv. d'audition du
29 avril 2008, Q 18),
que ni l'écoulement du temps depuis les événements rapportés et
entre les auditions ni le diagnostic d'état de stress posttraumatique ne
saurait expliquer ces incohérences,
que, pour le reste, les certificats médicaux produits ne sauraient
constituer la preuve des événements traumatiques allégués être à
l'origine de l'état de stress posttraumatique,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande
d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus montré à
satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
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sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants, en cas de renvoi au Togo (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Lomé, le
recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans enfant à charge, et n'a pas établi souffrir de
graves problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en
danger en cas de retour au Togo (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b),
que certes, selon le certificat médical du 15 août 2011, il souffre d'un état
de stress posttraumatique (F43.1) et de difficultés liées à d'autres
situations psychosociales, victime d'un crime et d'actes terroristes
(Z65.4), et nécessite, depuis le 17 février 2009, un traitement spécialisé,
avec des séances psychothérapeutiques à des intervalles aujourd'hui
plus espacés et des interventions de crise,
qu'il n'a toutefois pas établi que son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique en cas d'absence
d'accès à un traitement psychothérapeutique dans son pays d'origine,
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qu'il n'est donc pas pertinent que le traitement psychothérapeutique
prescrit sur la base de normes suisses ne puisse éventuellement pas être
poursuivi dans son pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en outre, les troubles psychiques dont il souffre, qui ne peuvent être
qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, pourront selon toute
vraisemblance être traités médicalement dans son pays d'origine,
qu'il existe en effet quelques structures médicales à Lomé à même de
prendre en charge les patients souffrant de troubles psychiques,
qu'il importe peu à cet égard que les structures hospitalières et le savoir
faire médical n'y atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse,
que, de plus, le coût de soins essentiels ne devrait pas constituer un
obstacle majeur à l'accès du recourant à ceuxci, compte tenu de son
extraction sociale ([…]) et de sa capacité, présumée en raison de son
instruction scolaire supérieure à la moyenne et de son expérience
professionnelle acquise en Suisse, à trouver à relativement bref délai à
son retour au pays un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins
essentiels, y compris à d'éventuels frais médicaux,
qu'il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa
réinstallation au Togo (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités de la cause, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine
PA),
que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique: La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :